Confirmation 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 févr. 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2R
Nom du ressortissant :
[T] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [Z]
né le 11 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [X] [G], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Février 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal correctionnel de Thonon les Bains a condamné [T] [Z] à une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Le 18 novembre 2024 l’autorité administrative a fixé le pays de destination, décision notifiée à [T] [Z] le 19 novembre 2024.
Le 19n1 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [T] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire.
Par ordonnances des 22 novembre et 19 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 26 novembre et 21 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [Z] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 18 janvier 2025 confirmée en appel le 21 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [Z] pour une durée de quinze jours
Suivant requête du 01 février 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [Z] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 février 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 février 2025 à 16 heures 38,[T] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours et qu’il n’existe aucune perspectives raisonnables d’éloignement.
[T] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 février 2025 à 10 heures 30.
[T] [Z] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
[T] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’a jamais eu de passeport et aspire à retrouver la liberté pour se rendre en Espagne.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [T] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [T] [Z] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Qu’en outre le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public doive résulter d’un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l’ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d’effet le texte qui édicte la possibilité d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ; Qu’enfin si le critère de la menace pour l’ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu’elle n’est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ; Que l’argumentation contraire est inopérante ;
Attendu que le conseil de [T] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu par ailleurs que le fait d’être frappé d’une interdiction du territoire de 3 ans par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public qui permettait à elle seule la prolongation de la rétention administrative ; Que par ailleurs le premier juge a relevé avec pertinence toutes les condamnations prononces et leur rythme en soulignant que le comportement de [T] [Z] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui conforte le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
Attendu en outre que les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé qui a toujours revendiqué cette nationalité algérienne et qu’il ne peut être valablement soutenu le contraire ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Saisie-attribution ·
- Administrateur provisoire ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Empêchement ·
- Déclaration ·
- Signature ·
- Mainlevée
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Chèque ·
- Crédit ·
- Appel ·
- Procédure accélérée ·
- Facture ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Courriel ·
- Honoraires ·
- Clause ·
- Demande ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Territoire national ·
- Courriel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Béton ·
- Industriel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Cour d'appel ·
- Observation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Primeur ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Référé ·
- Guadeloupe ·
- Adresses
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Épouse ·
- Santé mentale ·
- Établissement ·
- Tiers
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Maintenance ·
- Industriel ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Location ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Intimé ·
- Entreprise ·
- Assurance maladie ·
- Effets ·
- Constitution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dépens ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Examen ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.