Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 mars 2025, n° 21/03119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 91/2025
Copie exécutoire à :
— la SCP CAHN et Associés
— Me ROTH
— Me [K]-[C]
— Me CHEVALLIER-GASCHY
— la SELARL ACVF ASSOCIES
Le 6 mars 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03119 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HT6L
Décision déférée à la cour : 08 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPELS INCIDENTS :
La S.C.I. VECTEUR prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 6]
représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [Z] [O]
demeurant [Adresse 1]
La compagnie d’assurance CAMBTP prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentés par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
La S.A.S. [U] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 9] à
[Localité 5]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
La S.A.S.U. SBE INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
La S.A.S. PLACEO prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 20 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Au courant de l’année 2007, la SCI Vecteur a fait procéder à des travaux de construction d’un ouvrage à usage de bureaux et de hall de stockage sis [Adresse 8] à [Adresse 7] (67).
Sont intervenus à cette opération de construction M. [Z] [O], maître d’oeuvre, assuré auprès de la CAMBTP, la société SBE Ingénierie en qualité de bureau d’études structure, la société [U] chargée du lot « gros 'uvre » et la société Placeo, sous-traitant de la SA [U] (dallage du rez-de-chaussée de l’immeuble).
Par courrier du 29 mai 2009, la SCI Vecteur s’est opposée à la réception des travaux pour cause de désordres.
Elle a alors saisi, à fin d’expertise, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg lequel a fait droit à sa demande par ordonnance du 30 juin 2009, M. [C] ayant été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 25 août 2009, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Placeo puis, par ordonnance du 1er février 2010, à M. [O] et à la société SBE Ingénierie. L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2012.
Par actes d’huissier de justice des 16 et 17 avril 2012, la SCI Vecteur a fait attraire la société [U], M. [Z] [O] et la société SBE Ingénierie devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Par acte d’huissier du 4 septembre 2012, la société [U] a fait attraire la société Placeo devant le même tribunal. Les procédures ont été jointes. Après radiation du rôle, l’affaire a été reprise à l’initiative de la SCI Vecteur. La CAMBTP est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
débouté la SA [U] de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
débouté la SCI Vecteur de ses prétentions à l’encontre de la SA Placeo ;
condamné in solidum la SA [U], M. [Z] [O] et son assureur la CAMBTP ainsi que la SAS SBE Ingénierie à payer à la SCI Vecteur la somme de 185 000 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs à la dalle du rez-de-chaussée ;
dit que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SA [U] : 80%
M. [Z] [O] : 10%
la SAS SBE Ingénierie : 5%
la SA Placeo : 5 % ;
condamné M. [O], la SAS SBE Ingénierie et la SA Placeo à garantir la SA [U] de cette condamnation à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
condamné la SA [U], la SA Placeo et la CAMBTP à garantir la SAS SBE Ingénierie de cette condamnation à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
condamné la SA [U], M. [Z] [O] et la SAS SBE Ingénierie à garantir la SA Placeo de cette condamnation à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
condamné in solidum la SA [U], M. [Z] [O] et son assureur la CAMBTP à payer à la SCI Vecteur la somme de 48 520 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs à la dalle du premier étage ;
dit que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SA [U] : 90 %
M. [Z] [O] : 10 % ;
condamné M. [O] à garantir la SA [U] de cette condamnation à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
condamné la SCI Vecteur à payer à la SA [U] la somme de 70 786,38 euros ;
ordonné la compensation de cette créance avec celle de la SCI Vecteur sur la SA [U] ;
dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
réservé les droits de la demanderesse au titre des sommes dues à ses locataires suite à la réalisation des travaux de reprise des désordres ;
condamné la SA [U], la SA Placeo, M. [Z] [O] et la SAS SBE Ingénierie in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
condamné in solidum la SA [U], la SA Placeo, M. [Z] [O] et la SAS SBE Ingénierie à payer à la SCI Vecteur la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata suivant :
la SA [U] : 80%
M. [Z] [O] : 10%
la SAS SBE Ingénierie : 5%
la SA Placeo : 5%
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 276 du code civil, le tribunal a rejeté la demande d’annulation du rapport faisant état de ce que :
il résultait du rapport que l’expert avait répondu aux dernières observations de la société [U], les observations ou réclamations de cette dernière formulées dans de précédents dires qui n’auraient pas été reprises étant réputées abandonnées ; il en allait de même pour les observations ou réclamations présentées par la société Placeo et la SCI Vecteur,
la société [U] ne justifiait d’aucun préjudice concernant l’absence de réponse de l’expert au dire récapitulatif présenté, tout d’abord, par M. [O] le 29 juin 2010, en réponse à son dire du 11 juin 2010 et, ensuite, par la société SBE Ingénierie le 29 novembre 2011 consistant en des observations sur un devis, soulignant qu’elle avait pu, dans le cadre de la mise en état, débattre contradictoirement des conclusions de l’expert.
Sur les demandes de la SCI Vecteur à l’encontre de la société Placeo, après avoir constaté que la première indiquait dans ses conclusions qu’elle fondait ses demandes sur les articles 1134 et suivants du code civil et entendait ainsi engager la responsabilité civile contractuelle des défendeurs, le tribunal a fait état de ce qu’elle n’avait aucun lien contractuel avec la seconde, sous- traitant de la société [U], de sorte que les demandes présentées par la SCI Vecteur à l’encontre de la société Placeo étaient mal fondées et l’en a déboutée.
Sur les fissures généralisées dans le bâtiment, le tribunal, au regard des fautes commises, a retenu, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, la responsabilité, d’une part, de la société [U], de M. [Z] [O] et de la société SBE Ingénierie, pour les désordres de la dalle du rez-de-chaussée et, d’autre part, de la société SBE Ingénierie et de M. [O] pour ceux de la dalle du premier étage, après avoir considéré que la matérialité de ces désordres était établie et indiqué qu’en l’absence de réception des travaux, il appartenait à la société Vecteur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il a considéré que la CAMBTP, assureur de M. [O], devait sa garantie à la SCI Vecteur, en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Considérant que les désordres provenaient d’un cumul de fautes, imputables pour partie à chacun des intervenants, il a condamné in solidum :
la société [U], M. [O], et son assureur la CAMBTP, ainsi que la société SBE Ingénierie à payer la somme de 185 000 euros HT à la SCI Vecteur au titre de la réparation des désordres relatifs à la dalle du rez-de-chaussée,
la société [U], M. [O], et son assureur la CAMBTP à payer à la SCI Vecteur la somme de 48 520 euros HT (soit 80 % de la somme de 60 650 euros) pour la dalle du premier étage.
Après avoir rappelé qu’il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés, le tribunal a considéré que :
la responsabilité de la société Placeo, sous-traitant tenu à une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal, ne pouvait être engagée que pour la dalle du rez-de-chaussée, la preuve de l’intervention d’une cause étrangère, de la faute de l’entrepreneur principal ou d’un tiers étant totalement ou partiellement exonératoire ; les sociétés [U] et Placeo ayant commis des fautes, la contribution à la dette de réparation s’établissait comme suit : 80% pour la société [U], 10% pour M. [O], 5% pour la société SBE Ingénierie et 5% pour la société Placeo ; à proportion de ce partage de responsabilité, la société [U] devait être garantie de cette condamnation par M. [O], les sociétés SBE Ingénierie et Placeo et la société SBE Ingénierie devait être garantie de cette condamnation par les sociétés [U] et Placeo et par la CAMBTP, la société Placeo devait être garantie de cette condamnation par les sociétés [U] et SBE Ingénierie et M. [O],
pour la dalle du premier étage, considérant les fautes retenues, le rapport d’expertise et les pièces versées aux débats, la contribution à la dette de réparation devait être fixée comme suit : 90% pour la société [U] et 10% pour M. [O] ; la société [U] devait être garantie de cette condamnation par M. [O] à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Il a ajouté que les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif devaient être garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé.
Sur le défaut d’alignement des poteaux en façade arrière du bâtiment, le tribunal a considéré que ces non-conformités étaient établies au regard du rapport d’expertise mais a rejeté la demande de la société Vecteur formulée de ce chef pour avoir accepté cet alignement et autorisé la poursuite des travaux en l’état.
Au regard du rapport d’expertise, le tribunal a considéré que la matérialité de l’exécution non soignée de la maçonnerie et le doute relatif à la qualité de certains mortiers n’étaient pas avérés.
Sur les demandes de la société Vecteur au titre de la perte des loyers, de provision sur les sommes dues aux locataires et, à défaut, d’expertise, considérant qu’aucun délai n’avait été prévu contractuellement par les parties, le tribunal a rejeté la demande au titre de la perte de loyers ainsi que la demande d’expertise dont il a souligné le caractère particulièrement tardif, relevant que la demanderesse serait en mesure produire les justificatifs de son préjudice financier. Il a accepté de réserver les droits de la société Vecteur au titre des sommes dues à ses locataires suite à la réalisation des travaux de reprise des désordres, au regard du rapport d’expertise qui a fait état de ce que, pendant la durée des travaux, les locataires devront déménager.
Sur la demande reconventionnelle de la société [U], après avoir rappelé les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil et constaté que le montant sollicité n’était pas contesté par la société Vecteur, le tribunal a condamné cette dernière à payer à la société [U] la somme de 70 786,38 euros sollicitée au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter de la décision et a ordonné la compensation de cette créance avec celle de la SCI Vecteur sur la société [U]. Il a considéré sans objet la demande de capitalisation des intérêts au regard du solde en faveur de la SCI Vecteur.
La SCI Vecteur a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 2 juillet 2021 en ce que le jugement :
n’a pas fait intégralement droit aux conclusions de la demande tendant à la condamnation in solidum de la SA [U], de M. [Z] [O], SA SBE Ingénierie, la compagnie d’assurance CAMBTP et la SA Placeo à lui payer in solidum la somme de 416 842,00 euros TTC avec intérêts à compter de l’assignation avec condamnation, au paiement d’une provision sur les sommes dues au locataire arrondie à 185 504,00 euros,
n’a pas ordonné d’expertise comptable concernant son préjudice immatériel lié au préjudice de ses locataires et n’a pas réservé ses droits au titre du préjudice dû à ses propres locataires du fait des travaux de réparation,
n’a pas condamné les mêmes défendeurs in solidum au paiement d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens ainsi que les frais d’expertises,
a ainsi fait partiellement droit aux conclusions des parties défenderesses ou intervenante forcée ou volontaire.
Par ordonnance du 14 septembre 2022 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 4 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société SBE Ingénierie transmises par voie électronique le 6 avril 2022 en tant que dirigées contre la SCI Vecteur et contre la société Placeo.
L’instruction a été clôturée le 2 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2022, indiquées sur le RPVA comme « annulant et remplaçant le précédent envoi » qui a été effectué le même jour, la société Vecteur demande à la cour de :
confirmer le jugement du 8 juin 2021 en ce qu’il a condamné in solidum [U], M. [Z] [O], la CAMBTP, la société SBE Ingénierie, à lui payer la somme de 185 000 euros HT augmentée d’une somme de 70 786,38 euros et d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement intervenu pour le surplus ;
statuant à nouveau,
condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 625 749 euros TTC avec intérêts à compter de l’assignation et indexation des travaux sur la base de l’indice BT01 ;
en tant que de besoin, ordonner une expertise comptable concernant son préjudice immatériel lié aux préjudices de ses locataires ;
réserver ses droits au titre du préjudice dû à ses propres locataires du fait de travaux de réparation ;
débouter les défendeurs de leurs demandes ;
condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais d’expertise ;
déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Sur les désordres,
la société Vecteur indique qu’il y a :
des fissures généralisées dans le bâtiment dont elle n’est pas responsable, l’expert chiffrant le coût des travaux de reprise de la dalle du rez-de-chaussée à la somme de 185 000 euros hors taxes plus TVA, soit 221 260 euros TTC et ceux de la dalle du premier étage à la somme de 60 650 euros hors taxes plus TVA, soit 72 537 euros TTC, soulignant que n’étant pas un particulier, elle est soumise à la TVA,
un défaut d’alignement des poteaux en béton et des façades qu’elle n’a pas accepté qui devra être réparé par l’attribution d’une somme forfaitaire de 30 000 euros,
une exécution non soignée des maçonneries, un doute sur la qualité de certains mortiers 48-72 heures et une non-conformité de la maçonnerie en Ytong pour lesquels l’expert n’a pas chiffré le coût de la reprise qu’elle estime à 20 000 euros.
Sur les responsabilités,
La société Vecteur fait valoir que les intervenants ont solidairement contribué à la réalisation du dommage et devront être condamnés in solidum à son égard, aucune part de responsabilité ne pouvant être mise à sa charge.
Sur les préjudices,
La société Vecteur invoque un préjudice lié à sa perte de loyers, aux frais de déménagement à venir des locaux actuellement occupés par ses locataires, aux préjudices matériels et immatériels de ces derniers ; elle sollicite la réserve de ses droits et une provision s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels, et, au besoin une expertise comptable pour chiffrer son préjudice financier.
Sur le solde de marché réclamé par la société [U],
La société Vecteur le considère non dû, compte tenu des éléments précédemment exposés. Elle ajoute que, tout au plus, le solde sur marché devra être déduit des montants qui lui auront été alloués au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Sur la réactualisation des sommes,
La société Vecteur indique que le coût des travaux de reprise doit être réévalué à hauteur de 263 455,58 euros HT auquel il y a lieu d’ajouter le montant du coût du déménagement des locataires pour un montant de 36 558 euros HT soit au total 300 013,58 euros.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2023, M. [O] et la CAMBTP demandent à la cour de :
dire et juger l’appel interjeté par la SCI Vecteur irrecevable et mal fondé ;
dire et juger leur appel incident recevable et bien fondé ;
dire et juger les appels incidents formés par les sociétés [U] et Placeo irrecevables et mal fondés ;
en conséquence,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné in solidum la SA [U], M. [Z] [O], et son assureur la CAMBTP, ainsi que la SAS SBE Ingénierie à payer à la SCI Vecteur la somme de 185 000 euros HT, au titre de la réparation des désordres relatifs à la dalle du rez-de-chaussée,
dit que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SA [U] : 80%
M. [Z] [O] : 10%
la SAS SBE Ingénierie : 5%
la SA Placeo : 5%,
condamné M. [O], la SAS SBE Ingénierie et la SA Placeo à garantir la SA [U] de cette condamnation à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
condamné in solidum la SA [U], M. [Z] [O], et son assureur la CAMBTP à payer à la SCI Vecteur la somme de 48 520 euros HT, au titre de la réparation des désordres relatifs à la dalle du premier étage,
dit que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SA [U] : 90%
M. [Z] [O] : 10%,
condamné M. [O] à garantir la SA [U] de cette condamnation à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
condamné la SA [U], la SA Placeo, M. [Z] [O] et la SAS SBE Ingénierie in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
condamné in solidum la SA [U], la SA Placeo, M. [Z] [O] et la SAS SBE Ingénierie à payer à la SCI Vecteur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata suivant :
la SA [U] : 80%
M. [Z] [O] : 10%
la SAS SBE Ingénierie : 5%
la SA Placeo : 5 %,
réservé les droits de la SCI Vecteur au titre des sommes dues à ses locataires suite à la réalisation des travaux de reprise des désordres ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la SA [U] de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
débouté la SCI Vecteur de ses demandes formulées au titre du défaut d’alignement des poteaux en façade arrière du bâtiment, de l’exécution non soignée de la maçonnerie et le doute sur la qualité des certains mortiers, sur la demande de provision et la demande au titre de la perte de loyers,
condamné la SA [U], la SA Placeo et la CAMBTP à garantir la SAS SBE Ingénierie de cette condamnation à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistré dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
statuant à nouveau,
à titre principal
déclarer que M. [O] n’avait pas la mission de suivi de chantier (DET) ;
débouter la SCI Vecteur, la société [U], la société Placeo et toutes autres parties de leurs demandes formulées contre M. [O] ;
à titre subsidiaire
limiter la responsabilité de M. [O] à hauteur de 5% ;
dire et juger que la CAMBTP ne peut être tenue à garantie que sous déduction de la franchise contractuelle définie à l’article 2 des conditions particulières de la police ;
à titre infiniment subsidiaire
limiter la responsabilité de M. [O] à hauteur de 10% ;
dire et juger que la CAMBTP ne peut être tenue à garantie que sous déduction de la franchise contractuelle définie à l’article 2 des conditions particulières de la police ;
en tout état de cause
condamner la SCI Vecteur en tous les frais et dépens de la présente procédure et des procédures de référé ;
condamner la SCI Vecteur, la société Placeo et la société [U] à payer à M. [O] et à la CAMBTP une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] et la CAMBTP exposent que le premier ne peut être tenu pour responsable des désordres dès lors que la Direction de l’Exécution des Travaux (DET) était effectuée par la SCI Vecteur, la vérification de la réalisation des travaux conformément aux règles de l’art et aux DTU étant faite dans ce cadre, de sorte que la société Vecteur était maître d’ouvrage et maître d''uvre d’exécution et qu’il lui appartenait de veiller à ce que la société [U] réalise ses travaux conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur.
M. [O] et la CAMBTP soutiennent que s’agissant des désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée, le premier a rempli sa mission, n’a pas commis de faute, les sociétés [U] et Placeo étant tenues à une obligation de résultat dans la réalisation de leurs propres travaux.
Ils se disent en accord avec le jugement entrepris sur :
la fixation à 20% de la part de responsabilité de la SCI Vecteur dans les désordres affectant la dalle du premier étage,
le rejet des demandes de la SCI Vecteur formée contre M. [O] au titre du défaut d’alignement des poteaux en façade arrière du bâtiment, de l’exécution non soignée de la maçonnerie et du doute sur la qualité de certains mortiers, de la perte de loyers et de la demande de provision sur les sommes dues aux locataires.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022, la société [U] demande à la cour de :
sur l’appel principal de la SCI Vecteur,
le dire mal fondé ;
le rejeter ;
débouter la SCI Vecteur de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
en conséquence,
confirmer le jugement entrepris sous réserve de son appel incident et provoqué ;
condamner la SCI Vecteur aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter tout concluant de toutes conclusions contraires ;
sur l’appel incident et provoqué de la société Placeo,
le dire mal fondé en ce qu’il est dirigé contre elle ;
débouter la société Placeo de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions à son encontre ;
la condamner aux frais de son appel incident et provoqué ;
sur son appel incident et provoqué,
le dire bien fondé ;
y faisant droit,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8juin 2021 en ce qu’il :
l’a déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
l’a condamnée in solidum avec M. [O], son assureur la CAMBTP et la société SBE Ingénierie à payer à la SCI Vecteur 185 000 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs à la dalle du rez-de-chaussée,
a partagé la responsabilité à raison de 80% pour elle, 10% pour M. [O], 5% pour la société SBE Ingénierie et 5% pour Placeo,
l’a condamnée avec la société Placeo et la CAMBTP à garantir la société SBE Ingénierie à proportion du partage de responsabilité, soit 5% pour la société SBE Ingénierie,
l’a condamnée avec M. [O] et SBE Ingénierie à garantir la SA Placeo à proportion du partage de responsabilité, soit 5%,
l’a condamnée in solidum avec M. [O] et son assureur la CAMBTP à payer à la SCI Vecteur la somme de 48 520 euros HT, soit 80% de la somme de 60 560 euros, au titre de la réparation des désordres relatifs à la dalle du premier étage,
a partagé la responsabilité à raison de 90% pour elle et 10% pour M. [O],
a ordonné la compensation des créances ainsi déterminées de la SCI Vecteur et de la sienne,
a dit que les sommes précitées porteront intérêts légaux à compter du jugement,
l’a condamnée in solidum avec la société Placeo, M. [O] et SBE Ingénierie aux dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à la SCI Vecteur la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec répartition à concurrence de 80% pour elle, 10% pour M. [O], 5% pour SBE Ingénierie et 5% pour Placeo,
a rejeté le surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau :
annuler le rapport [C] avec toutes conséquences de droit ;
sinon ordonner avant dire droit une contre-expertise ou renvoyer le dossier à l’expert pour qu’il fournisse ses réponses aux dires des parties et ses calculs ainsi que ceux de son sapiteur, relatifs notamment aux vérifications des calculs de la société SBE et des siens ;
déclarer de ce fait et en tout état de cause la SCI Vecteur mal fondée en ses demandes à son encontre ;
et le jugement entrepris ayant notamment rejeté la demande de la société [U] tendant à l’allocation des intérêts aux taux légaux successifs sur la somme de 70 786,38 euros à compter du 26 mai 2009, date d’une mise en demeure recommandée avec accusé de réception et voir ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière :
condamner sur réformation du jugement entrepris la SCI Vecteur à lui payer la somme de 70 786,38 euros, augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du 26 mai 2009, date d’une mise en demeure recommandée avec accusé de réception ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
condamner la SCI Vecteur aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance incluant les frais des procédures de référé expertise R. CIV. 09/00549, R. CIV. 09/00266 et R. CIV. 10/00131 et à payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
débouter la SCI Vecteur de toutes conclusions contraires à son appel incident ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions dirigés contre elle ;
débouter les autres parties en la cause de leurs conclusions à son encontre ;
subsidiairement, en cas de confirmation totale ou partielle des condamnations prononcées contre elle ou de nouvelle condamnation :
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juin 2021 en ce qu’il n’a pas intégralement fait droit à ses appels en garantie à l’encontre de M. [Z] [O] et des sociétés SBE Ingénierie et Placeo ;
et statuant à nouveau :
condamner solidairement ou in solidum M. [Z] [O] et les sociétés SBE et Placeo à la garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir au titre des désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée de l’immeuble de la SCI Vecteur en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens de procédure ;
condamner solidairement ou in solidum M. [Z] [O] et la société SBE à la garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir au titre des désordres affectant la dalle du premier étage de l’immeuble de la SCI Vecteur en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens de procédure ;
condamner solidairement ou in solidum M. [Z] [O] et les sociétés SBE et Placeo en tous les frais et dépens de l’appel en intervention forcée et en garantie, ainsi qu’aux frais des procédures de référé expertise R. CIV. 09/00549, R. CIV. 09/00266 et R. CIV. 10/00131, ainsi qu’à une somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. [Z] [O] et les sociétés SBE et Placeo de toutes conclusions contraires ;
dire l’appel provoqué et en garantie de M. [Z] [O] et de la CAMBTP mal fondé ;
les en débouter, ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
les condamner aux entiers frais et dépens.
La société [U] soutient qu’elle a normalement réalisé ses travaux sous la direction de M. [O], sur la base des calculs du bureau structures SBE.
Sur les désordres de la dalle du rez-de-chaussée,
La société [U] demande l’annulation du rapport de l’expert judiciaire pour n’avoir pas répondu à des dires, ce qui lui cause grief et, à défaut, au moins une contre-expertise ou le renvoi du dossier à l’expert.
Elle expose que si les conclusions de l’expert devaient être suivies, la responsabilité du bureau SBE devrait être engagée aux côtés du maître d''uvre, M. [O] et de la société Placeo, tenue à des obligations de résultat et de conseil sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Sur les désordres de la dalle du premier étage,
La société [U] conteste sa responsabilité faisant état de ce qu’il n’y a pas eu substitution du plancher en dalle pleine par un plancher avec prédalles et de ce que le bureau SBE et le maître d’oeuvre ont commis des fautes engageant leurs responsabilités.
Subsidiairement, elle s’étonne de ce que le premier juge n’ait pas fait droit à son appel en garantie à l’encontre de la société SBE.
Elle se dit d’accord avec le premier juge qui a rejeté les prétentions de la société Vecteur pour certains désordres et le préjudice immatériel lié aux préjudices des locataires.
Sur les appels en garantie et en intervention forcée,
La société [U] s’estime bien-fondée à rechercher, dans l’hypothèse d’une condamnation, la garantie tant de M. [O] et du bureau SBE, qui ont commis des fautes que de la société Placeo qui a exécuté la dalle du rez-de-chaussée fissurée.
Sur son appel incident
La société [U] indique que la SCI Vecteur reste devoir le solde du marché qui s’établit à 70 786,38 euros.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2023, la société SBE Ingiénerie demande à la cour de :
sur l’appel incident et provoqué de la société [U]
le dire mal fondé en ce qu’il est dirigé à son encontre ;
débouter la société [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence :
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée ;
réformer le jugement entrepris en tant qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes ;
et statuant à nouveau,
sur son appel incident et provoqué
déclarer la société [U] et la CAMBTP irrecevables à tout le moins mal fondées en leurs demandes formées contre elle ;
débouter la société [U], la CAMBTP et M. [O] de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
condamner la société [U] et la CAMBTP à la relever et garantir de toute condamnation à intervenir ;
les condamner aux entiers frais de première instance et d’appel ;
en tout état de cause
débouter les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
condamner in solidum la société [U] et la CAMBTP à lui payer un montant de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SBE Ingiénerie indique que les travaux n’ayant pas été réceptionnés, elle n’est tenue qu’à une obligation contractuelle de moyens par application de l’article 1147 du code civil et soutient que les sociétés Vecteur, [U] et Placeo ne démontrent ni sa faute, ni la réalité de leur préjudice, ni le lien de causalité entre ledit préjudice et la prétendue faute.
Elle s’oppose à la demande d’expertise et à la solidarité laquelle ne se présume pas.
Elle expose que si la cour faisait droit aux demandes de condamnation des sociétés Vecteur, [U] ou Placeo, elle serait bien fondée à appeler en garantie la société [U], la CAMBTP, la société Placeo et Vecteur au regard de leurs manquements respectifs.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2022, la société Placeo demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la SCI Vecteur
Sur le mal-fondé des demandes présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle par la SCI Vecteur à son encontre :
constater qu’elle est le sous-traitant de la société [U] ;
en conséquence :
dire et juger que la société Placeo et la SCI Vecteur sont des tiers ;
en conséquence :
débouter la SCI Vecteur de l’intégralité de ses demandes présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun présentées à son encontre ;
confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SCI Vecteur de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
Sur la demande d’expertise judiciaire :
débouter la SCI Vecteur de sa demande d’expertise judiciaire ;
en conséquence :
confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SCI Vecteur de sa demande d’expertise judiciaire ;
Sur l’absence de préjudice immatériel :
dire et juger que la SCI Vecteur n’apporte pas la preuve de la réalité de son prétendu préjudice immatériel ;
en conséquence :
débouter la SCI Vecteur de l’intégralité de ses demandes au titre de son préjudice immatériel ;
confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SCI Vecteur de sa demande de provision ;
Sur son appel incident :
A titre principal, sur l’absence de sa responsabilité :
infirmer le jugement querellé en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 5% à son encontre ;
statuant à nouveau :
dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres dénoncés ;
en conséquence :
débouter toute partie de ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, sur sa part de responsabilité :
limiter la part de responsabilité susceptible de lui être imputée à 5% des conséquences dommageables des désordres relatifs au dallage du rez-de-chaussée ;
A titre infiniment subsidiaire, sur ses appels en garantie :
condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société [U], sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle M. [O] et son assureur, la CAMBTP, et la société SBE Ingénierie, à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Sur l’appel incident et provoqué de la société [U] à son égard :
le juger mal-fondé ;
débouter la société [U] de sa demande de contre-expertise ;
débouter la société [U] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
condamner la société [U] aux dépens de son appel incident ;
Sur l’appel incident de M. [O] et de la CAMBTP :
le juger mal fondé ;
débouter M. [O] et la CAMBTP de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner M. [O] et la CAMBTP aux dépens de leur appel incident ;
En tout état de cause :
condamner la SCI Vecteur à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Vecteur aux entiers frais et dépens d’appel.
La société Placeo se dit d’accord avec les motifs retenus par le premier juge pour rejeter les demandes en responsabilité contractuelle de la société Vecteur à son encontre, d’expertise et au titre du préjudice immatériel, soulignant que les locaux sont occupés sans discontinuer depuis plus de dix ans.
Elle argue de ce que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre des désordres affectant le premier étage, du défaut d’alignement des poteaux en béton et des façades, de l’exécution non soignée des maçonneries, du doute sur la qualité de certains mortiers 48/72 h utilisés et de l’exécution non conforme de la maçonnerie en Ytong.
Sur le dallage du rez-de-chaussée, elle considère ne pas être responsable des désordres survenus du fait d’un manquement à son devoir de conseil, soulignant que la société [U] est une société spécialisée dans les solutions béton et avait la garde de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, la société Placeo entend appeler en garantie, d’une part, la société [U] sur un fondement contractuel et, d’autre part, M. [O] et son assureur la CAMBTP et la société SBE Ingénierie sur un fondement délictuel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu d’indiquer qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «dire et juger», «constater» ou « déclarer », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de l’arrêt mais dans ses motifs.
I) Sur la recevabilité de l’appel de la société Vecteur et des appels incidents des sociétés [U], Placeo et SBE Ingénierie
M. [O] et la CAMBTP ne développant aucun moyen à l’appui de leur demande d’irrecevabilité de ces appels et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de les déclarer recevables.
II) Sur la recevabilité des demandes de la société [U] et de la CAMBTP formées à l’égard de la société SBE Ingénierie
La société SBE Ingénierie ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société [U] et de la CAMBTP dirigées à son égard, il y a lieu de déclarer ces demandes recevables.
III) Sur les demandes relatives à l’expertise judiciaire
S’agissant des responsabilités relatives aux désordres de la dalle du rez-de-chaussée, la société [U] fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas répondu à certains dires, ce qui doit conduire à la nullité de son rapport, faute de permettre à la juridiction d’être éclairée et aux parties de bénéficier d’un procès équitable ; le premier juge a considéré que l’expert avait répondu aux dernières observations qu’elle avait faites en ne s’attachant, cependant, qu’à la forme et non au fond de cette réponse alors qu’il suffit de comparer son dire et la « réponse » de l’expert pour constater que cela n’a pas été le cas ; à partir du moment où un expert ne prend pas position sur un dire technique d’une des parties qui traite de l’origine d’un désordre et des responsabilités en découlant, il occulte une partie de la réalité et prive les parties et le juge des moyens et arguments permettant contradictoirement de démontrer cette origine et les responsabilités en présence, de sorte qu’il existe nécessairement un grief qui porte préjudice lequel est démontré puisqu’elle s’est vue gratifier d’une part artificielle de responsabilité ; au minimum, le dossier doit être renvoyé à l’expert pour qu’il accomplisse le travail demandé à savoir ses calculs et ceux de son sapiteur, soulignant que l’expert a admis que ce dernier n’avait pas infirmé les calculs qu’elle lui avait soumis mais s’était livré à un autre calcul.
Aux termes des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il est de principe que l’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile n’entraîne la nullité de l’expertise, qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité invoquée.
Il ressort du rapport de l’expert, M. [C], qu’il a répondu aux dernières observations ou réclamation de la société [U] (dire de Me [P] du 27 décembre 2011) et de la société Placeo (dire du 12 janvier 2012), les observations ou réclamations formulées dans de précédents dires qui n’auraient pas été reprises étant réputées abandonnées.
C’est avec pertinence que le premier juge a considéré que la société [U] ne justifiait d’aucun préjudice concernant l’absence de réponse de l’expert au dire récapitulatif présenté par M. [O] et la CAMBTP le 29 juin 2010 en réponse au dire de la société [U] du 11 juin 2010, étant souligné, d’une part, que l’avocat rédacteur de ce dire a demandé à l’expert de n’y répondre que le cas échéant, et, d’autre part, que ce dire a été établi pour répliquer à celui de la société [U] du 11 juin 2010 faisant état d’observations et de réclamations dont il a été dit plus haut qu’elles étaient réputées abandonnées.
La société [U] ne justifie pas plus que :
l’absence de réponse de l’expert affectée au dire présenté par la société SBE Ingénierie le 29 novembre 2011 lui fait grief puisque dans ce dire, l’avocat émet une interrogation s’agissant du dallage du rez-de-chaussée quant à l’opportunité de démolir la totalité du dallage de la zone sur terre-plein, l’expert ayant clairement pris position sur cette nécessité dans son rapport,
la réponse de l’expert à son dire du 27 décembre 2011, lui fait grief puisque l’expert a donné des réponses aux aspects techniques évoqués par la société [U], l’homme de l’art n’ayant pas, à ce stade, à répondre sur les responsabilités.
La société [U] ne justifiant pas des griefs qu’elle invoque, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à la nullité de l’expertise et ainsi, de confirmer le jugement entrepris, étant souligné qu’elle ne démontre pas en quoi elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable alors même qu’elle a eu la possibilité de débattre contradictoirement des conclusions de l’expert.
La société [U], à défaut de nullité de l’expertise, demande à ce que soit ordonnée une contre-expertise ou que le dossier soit renvoyé à l’expert pour qu’il fournisse ses réponses aux dires des parties et ses calculs ainsi que ceux de son sapiteur, relatifs notamment aux vérifications de ses calculs et de ceux de la société SBE.
La cour disposant d’éléments d’appréciation suffisants pour statuer, il y a lieu de rejeter ces demandes.
IV) Sur les demandes de la société Vecteur à l’égard de la société Placeo
La société [U] a sous-traité les travaux de dallage du rez-de-chaussée à la société Placeo. Il n’y a donc aucun lien contractuel entre la société Placeo et la société Vecteur. Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société Placeo ne peut être recherchée par la société Vecteur dont les demandes, fondées sur un manquement à l’obligation de conseil, et sur les articles 1134 et suivants du code civil, sont rejetées.
V) Sur les demandes de la société Vecteur à l’égard de la société [U], de M. [O] et la CAMBTP et de la société SBE Ingénierie
1. Sur les désordres
Le jugement entrepris a considéré que seule la matérialité des fissures généralisées dans le bâtiment et le défaut d’alignement des poteaux en façade arrière du bâtiment était établie au regard du rapport d’expertise.
La société Vecteur indique que l’expert a fait état de ce qu’il n’avait pas pu constater une exécution non soignée des maçonneries, une mauvaise qualité des mortiers 48-72 heures et la non-conformité de la maçonnerie Ytong puisque ces désordres avaient été repris antérieurement à son intervention, ce qui démontre que ces désordres ont néanmoins existé.
Les sociétés [U] et SBE Ingénierie exposent que le rapport n’a pas retenu la matérialité d’une exécution non soignée des maçonneries, d’une mauvaise qualité des mortiers 48-72 heures et d’une non-conformité de la maçonnerie Ytong.
Sur ce,
Au regard des constatations de l’expert judiciaire telles que reprises par le jugement entrepris, il apparaît que seuls sont établis la matérialité des fissures généralisées dans le bâtiment et le défaut d’alignement des poteaux en façade arrière du bâtiment, l’expert ayant fait état de ce qu’il n’avait pas constaté les autres désordres susvisés invoqués par la société Vecteur puisqu’ils n’étaient plus visibles et accessibles ou avaient été résolus. Il est, au surplus, observé, que la société Vecteur ne démontre pas avoir subi un préjudice au titre des défauts d’exécution ou de qualité qu’elle allègue.
2. Sur les responsabilités
2.1 Sur le défaut d’alignement des poteaux
Le jugement entrepris a retenu que la société Vecteur avait accepté l’alignement des poteaux et autorisé la poursuite des travaux et a donc rejeté la demande afférente.
La société Vecteur conteste avoir accepté ce désordre faisant état de ce qu’elle a été mise devant le fait accompli par la société [U] et n’a fait que prendre acte de ce que les poteaux étaint impossibles à déplacer.
La société [U], M. [O] et la CAMBTP ainsi que la société SBE Ingéniérie se disent d’accord avec le premier juge qui a rejeté la prétention de la société Vecteur formée de ce chef.
Sur ce,
Considération prise de ce que dans son compte-rendu n°1 de la réunion du 29 août 2007 (et non 2008 tel qu’indiqué par le jugement entrepris) à laquelle la société Vecteur était présente, la société SBE Ingénierie a indiqué que « compte tenu de l’erreur d’implantation des poteaux, il a été décidé lors de cette réunion que ceux-ci restent en place », c’est à juste titre que le jugement entrepris a retenu que ce défaut d’alignement avait été accepté par la SCI Vecteur qui n’a pas émis la moindre réserve quant à un éventuel préjudice pouvant en résulter, les travaux s’étant poursuivis par la suite, de sorte que la société Vecteur n’est pas fondée à rechercher la responsabilité des entreprises qui sont intervenues.
2.2 Sur les fissures
Le jugement entrepris a fait état de ce qu’en l’absence de réception des travaux, il appartenait à la société Vecteur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour mettre en cause les responsabilités de la société [U], de M. [Z] [O] et de la société SBE Ingénierie et ce, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Après analyse du rapport d’expertise, il a retenu :
la responsabilité de la société [U] tenue à une obligation de résultat et, également, responsable à l’égard de la société Vecteur des fautes commises par son sous-traitant :
la société [U] ayant commis une faute lors de la réalisation du ferraillage des dalles et la mise en 'uvre des prédalles, l’expert ayant relevé que :
il y a un jeu faible ou une absence de jeu entre la sous-face de la dalle et les remblais de terrassement alors qu’un vide aurait dû être créé entre la dalle et le remblai évitant ainsi toute possibilité de gène à la déformation par flexion en raison du risque de points durs,
les armatures sont mal positionnées puisqu’au droit des longrines, elles se trouvent en partie centrale de la dalle (12 et 13 cm) alors qu’elles devraient se trouver en partie haute à 3 cm de la surface de la dalle ; en parties courantes, ces armatures se trouvent à des profondeurs variants de 6 à 8 cm ; la dalle étant prévue pour supporter une surcharge de 500 kg/m2, en l’état, cette dalle ne peut supporter cette surcharge,
au premier étage, la dalle mise en 'uvre a été réalisée avec une prédalle, les efforts engendrés par la mise en 'uvre de cette dernière n’ayant pas été pris en compte ; les plans de structure et d’armature ont été calculés sans prise en compte de la chape qui n’était pas prévue et a été rajoutée ultérieurement à l’initiative de la SCI Vecteur ; la pose de cloisons en béton cellulaire rigide en milieu de travée sur une dalle mal armée et recevant une chape a fait que les fissures sont apparues, ce qui est lié à la flexion de la dalle,
la société Placeo ayant commis une faute s’agissant de la dalle du rez-de-chaussée en acceptant un support en connaissance des vices qui l’affectaient et en n’ayant pas refusé de procéder au coulage du béton au regard du mauvais positionnement des armatures,
la responsabilité pour faute de M. [O] lequel était chargé, pour le lot gros-oeuvre, d’une mission CGT (contrôle général des travaux, réunion et visites de chantier, contrôle de l’avancement des travaux, comptes rendus) et d’une mission RDT (réception et décompte des travaux : comptabilité des travaux, vérification des situations et factures d’entrepreneurs, propositions d’acomptes et de paiement, décompte définitif des travaux, assistance à la réception des travaux, visite de vérification) et qui a commis une faute en n’avertissant ni la société [U], ni le maître de l’ouvrage du mauvais positionnement des armatures alors qu’il avait pris des photographies au cours du chantier mettant en évidence les défauts de ces armatures,
la responsabilité de la société SBE Ingénierie concernant les désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée laquelle était chargée de procéder aux études de béton armé du projet et, sans que ses calculs soient en cause, a commis une faute qualifiée d’accessoire en ne prévoyant pas dans ses études la mise en 'uvre d’élément compressible entre la sous-face de la dalle et les remblais, cette absence étant une cause de désordres dans la mesure où elle participe au mauvais maintien des armatures tel que l’indique l’expert,
la responsabilité de la SCI Vecteur, non profane puisque s’étant réservée le contrôle général des travaux, qui a ajouté un chape sur la dalle du premier étage ce qui, selon l’expert, a entrainé une flèche de la dalle.
La SCI Vecteur expose que l’expert judiciaire a indiqué que pouvaient être recherchées les responsabilités de :
la société [U] pour les désordres du rez-de-chaussée et de l’étage,
M. [O], chargé du contrôle général des travaux de gros-'uvre pour manquement à son devoir de conseil,
la société SBE Ingénierie, bureau d’études technique, mandatée pour procéder aux études de béton armé du projet, pour défaut d’indication de mise en 'uvre d’élément compressible entre les remblais et la surface de la dalle portée,
la société Placeo, pour manquement à son devoir de conseil pour les armatures mal positionnées et l’absence de couche compressible sous la dalle portée.
Elle considère que, s’agissant de la fissuration de la dalle du premier étage, elle n’encourt aucune responsabilité pour avoir imposé la pose d’une chape complémentaire rappelant que le maître de l’ouvrage n’a pas de compétences particulières en construction et que, même si le maître d’ouvrage a demandé la pose d’une chape complémentaire, il appartenait aux professionnels présents sur le chantier, à savoir les défendeurs de s’opposer à cette demande si elle ne pouvait être réalisée.
M. [O] et la CAMBTP indiquent que, s’agissant de la dalle du rez-de-chaussée, le premier a rempli sa mission en établissant des comptes-rendus de chantier qui ont tous été communiqués au maître d’ouvrage et aux entreprises intervenantes ; le fait pour M. [O] d’avoir pris des photos des armatures au moment du coulage du béton n’implique pas que sa responsabilité puisse être recherchée, soulignant que ce dernier ne devait faire que la rédaction des comptes rendus de chantier, la SCI Vecteur ayant la maîtrise d''uvre d’exécution du chantier et les sociétés [U] et Placeo, à l’égard de cette dernière, étant tenues d’une obligation de résultat dans la réalisation de leurs propres travaux.
La société [U] considère qu’elle doit être mise hors de cause puisque :
elle a normalement réalisé ses travaux sous la direction de M. [O], et sur la base des calculs du bureau structure SBE, adressant au maître d’ouvrage, au fur et à mesure, ses situations de travaux aux fins de paiement,
sur les désordres de la dalle du rez-de-chaussée, la responsabilité du bureau SBE doit être engagée aux côtés du maître d''uvre M. [O] et de la société Placeo, les caractéristiques intrinsèques de l’ouvrage, le support, au demeurant réalisé par une tierce entreprise, la nature et les caractéristiques du ferraillage, étant hors de sa compétence, comme d’ailleurs de celle de son sous-traitant Placeo, puisque seule la mise en oeuvre du ferraillage relevait de sa compétence, et ensuite, son calage et son positionnement par rapport au béton, avant réception du support lors de la réalisation du dallage par la société Placeo ; M. [O] qui a vu le problème sans réagir avant le coulage des dalles a commis une faute extracontractuelle à l’origine du sinistre que l’expert lui a imputée et engage sa responsabilité à son égard ; le sous-traitant aurait dû refuser de couler la dalle mais a accepté le ferraillage ; il n’est pas vraisemblable que le bureau SBE n’ait pas vu lui-même les armatures avant coulage de la dalle,
sur les désordres de la dalle du premier étage, l’expert a conclu à une exécution non conforme des maçonneries, elles-mêmes fissurées et a affirmé que sa responsabilité pouvait être engagée au motif d’une mise en 'uvre de prédalles et non pas d’une dalle pleine avec manque d’armature dans les prédalles, l’expert faisant état de l’existence d’une substitution de la solution d’une dalle pleine en solution prédalle, or, il n’y a pas eu substitution du plancher en dalle pleine par un plancher avec prédalles, la dalle avec prédalles correspondant à une commande-marché ; le bureau SBE a procédé, par erreur, à des calculs pour une dalle pleine ; le maître d’oeuvre qui savait que le marché portait sur la réalisation d’une dalle béton coffrée par prédalles se devait de transmettre le marché au bureau SBE ; le sapiteur a fait état d’une petite insuffisance d’armature par rapport à une dalle pleine mais sans la démontrer par un calcul, cette différence étant peu significative et sans incidence, ou pour le moins aurait été sans incidence aucune en l’absence de chape qui n’était pas prévue, ce qui est la cause génératrice du sinistre.
La société SBE Ingiénerie indique que les travaux n’ayant pas été réceptionnés, elle n’est tenue qu’à une obligation contractuelle de moyens par application de 1'article 1147 du code civil et soutient que les sociétés Vecteur, [U] et Placeo ne démontrent ni sa faute, ni la réalité de leur préjudice, ni le lien de causalité entre lesdits préjudice et la prétendue faute.
La société Placeo argue de ce qu’au regard des travaux qui lui ont été confiés à savoir la réalisation du bétonnage du dallage du rez-de-chaussée sa responsabilité ne peut être recherchée au titre des désordres affectant le premier étage.
Sur le dallage du rez-de-chaussée, elle considère ne pas être responsable des désordres survenus du fait d’un manquement à son devoir de conseil, rappelant que si le sous-traitant est débiteur d’un tel devoir à l’égard de l’entreprise principale, celui-ci n’existe réellement que pour autant que le sous-traitant soit d’une compétence technique supérieure à celle de l’entreprise principale, ce qui n’est pas le cas puisque la société [U] est une société spécialisée dans les solutions béton, l’étendue des travaux qui lui ont été confiés révélant le degré de spécialité et de compétence de la société [U] puisque lorsqu’elle a été amenée à intervenir, cette dernière avait déjà mis en place le support, le film polyane et le ferraillage du dallage.
Elle souligne qu’elle n’a été rendue destinataire d’aucune information quant aux caractéristiques du dallage, au degré de performance exigé et du ferraillage à mettre en 'uvre puisque ces éléments ont été conçus et réalisés de concert par le bureau d’étude structure, la société SBE Ingénierie, et la société [U], entreprise principale, à la destination de l’ouvrage et les caractéristiques techniques du dallage, aux plans d’exécution du ferraillage et aux notes de calcul du ferraillage.
Elle ajoute que, d’une part, le ferraillage a été vérifié par le bureau d’étude structure (SBE) et par la société [U] qui l’a réalisé, tous deux étant qualifiés et seuls à connaître les exigences afférentes au dallage à réaliser, et, d’autre part, à la date à laquelle elle a été amenée à intervenir, le coffrage périphérique et l’armature de la dalle avaient été réalisés par la société [U].
Elle argue également de ce que la garde de l’ouvrage était à la charge intégrale de la société [U], entreprise titulaire du marché qui n’ignorait pas les contraintes liées au séchage du dallage qu’elle n’a pas respectées en circulant sur un dallage qui n’avait pas intégralement séché.
Sur ce,
Le jugement entrepris par des motifs pertinents que la cour fait siens a retenu, pour ce désordre, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil :
— pour la dalle du rez-de-chaussée et celle du premier étage, les responsabilités de :
la société [U], tenue à une obligation de résultat, l’expert ayant mis clairement en exergue :
plusieurs manquements de cette société, attributaire du marché gros-oeuvre du fait du mauvais positionnement du ferraillage de la dalle du rez-de-chaussée, de l’absence de couche compressible entre la dalle et le remblais, la mise en oeuvre de prédalles et le manque d’armature dans les prédalles,
pour la dalle du rez-de-chaussée, la faute de la société Placeo, qui a procédé au coulage du béton alors que les armatures étaient, à l’évidence, mal positionnées, la société [U] devant répondre de la faute de ce sous-traitant,
M. [O] lequel, aux termes d’un contrat de maître d’oeuvre du 4 juin 2007 valant avenant n°2 au contrat du 31 juillet 2006 et portant sur la direction des travaux du lot gros oeuvre, était tenu d’une mission incluant le contrôle général des travaux (CGT), les réunions et visites de chantier, le contrôle de l’avancement des travaux et les comptes-rendus et a donc commis une faute pour ne pas avoir informé la société [U] et le maître d’ouvrage des défauts constatés lors de la prise de photographies témoignant des défauts des armatures,
— pour la dalle du rez-de-chaussée, la responsabilité de la société SBE Ingénierie ayant une mission technique béton armé, laquelle, selon l’expert, a commis une faute en ne donnant pas d’indication de mise en oeuvre d’élément compressible entre les remblais et la sous-face de la dalle portée, ses calculs qui ont été vérifiés par le sapiteur n’étant pas en cause pour la dalle du rez-de-chaussée,
— pour la dalle du premier étage, la responsabilité de la société Vecteur qui a commis une faute en décidant de faire rajouter une chape ayant entraîné une flèche de la dalle, même si les autres professionnels intervenus sur le chantier ne s’y sont pas opposés eux-mêmes ayant à assumer leur part de responsabilité à hauteur de la faute qu’ils ont commise ; la société Vecteur ne doit pas être considérée comme profane dès lors qu’il ressort de l’article 15 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) régissant le marché que la SCI Vecteur, en qualité de maître d’ouvrage, a entendu assumer la direction des travaux et le suivi de l’exécution des travaux.
S’agissant de la dalle de premier étage, la société SBE Ingénierie n’encourt aucune responsabilité dès lors qu’après avoir procédé à ses calculs, la dalle a été surchargée d’une chape non prévue à l’origine et que ses calculs ont été réalisés alors qu’il avait été prévu de réaliser une dalle pleine, la solution d’une prédalle ayant été prise après qu’elle ait réalisé ses calculs.
3.Sur l’indemnisation du préjudice de la société Vecteur
3.1 Au titre de la réparation des désordres
La société Vecteur demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société [U], M. [O], et la CAMBTP ainsi que la société SBE Ingénierie à payer à la société Vecteur la somme de 185 000 euros HT augmentée d’une somme de 70 786,38 euros.
Il y a lieu de constater que si la société [U], M. [O], et la CAMBTP ainsi que la société SBE Ingénierie ont été condamnés in solidum à payer à la société Vecteur la somme de 185 000 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs à la dalle du rez-de-chaussée, ils n’ont pas été condamnés à payer une somme de 70 786,38 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer une condamnation à payer cette dernière somme puisqu’elle n’a pas eu lieu.
— S’agissant de la somme de 185 000 euros HT, l’expert a indiqué que la moyenne des offres pour ces réparations se situait aux environs de ce montant, de sorte que c’est à juste titre que le jugement entrepris a retenu cette somme. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point mais infirmé en ce qu’il a dit qu’à cette somme s’ajoutera la TVA aux taux en vigueur à la date de l’exécution, dès lors que la SCI Vecteur a indiqué être soumise à cette taxe.
— S’agissant de la réparation des désordres relatifs à la dalle du premier étage, considérant que les responsabilités ont été partagées, que la fixation du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres par l’expert qui a déposé son rapport en janvier 2012 n’a pas été contestée et que la société Vecteur produit un document établi le 14 décembre 2021 reprenant plusieurs estimations du coût des travaux réactualisés lesquelles y sont jointes, il y a lieu de condamner in solidum la SA [U], M. [Z] [O] et son assureur la CAMBTP à payer à la société Vecteur la somme de 54 350,97 euros HT correspondant à 80% de la somme de 67 938,72 euros HT (moyenne des trois estimations produites par la société Vecteur).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, sera indexée sur la base de l’indice BT01 selon les modalités prévues au dispositif sans ajout de la TVA dès lors que la SCI Vecteur y est assujettie.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
3.2 Au titre de la perte de loyers et des sommes dues aux locataires
Le jugement entrepris a rejeté la demande au titre de la perte de loyers considérant qu’aucun délai d’exécution des travaux n’avait été prévu contractuellement par les parties ainsi que la demande d’expertise qualifiée de tardive soulignant que la demanderesse sera en mesure produire les justificatifs de son préjudice financier. Il a accepté de réserver les droits de la société Vecteur au titre des sommes dues à ses locataires suite à la réalisation des travaux de reprise des désordres, au regard du rapport d’expertise qui a fait état de ce que pendant la durée des travaux, les locataires devront déménager.
La société Vecteur invoque :
un préjudice lié à la perte de loyers pour 73 045,70 euros
un préjudice lié aux frais de déménagement des locaux actuellement occupés par ses locataires rendus nécessaires par la réalisation des travaux justifiant le paiement de la somme de 35 504 euros HT, la TVA étant à rajouter,
des préjudices matériels et immatériels des locataires pendant la durée des travaux pour lesquels elle demande la réserve de ses droits,
une provision de 150 000 euros du fait de la nécessité d’indemniser les locataires des préjudices subis pendant la réalisation des travaux.
Elle ajoute qu’en tant que besoin une expertise comptable peut être ordonnée pour chiffrer son préjudice financier.
M. [O] et la CAMBTP et les sociétés [U] et Placeo se disent en accord avec le jugement entrepris sur le rejet de ces demandes de la perte de loyers et la demande de provision sur les sommes dues aux locataires.
La SBE Ingénierie soutient que la société Vecteur ne démontre pas la réalité de son préjudice et s’oppose à sa demande d’expertise.
Sur ce,
sur la perte de loyers,
à défaut de délai contractuellement prévu pour exécuter les travaux en cause et en l’absence de justification de ce que les parties étaient convenues d’une livraison au 1er janvier 2009 comme cela est soutenu, et de la conclusion de baux devant prendre effet à cette date, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI Vecteur formulée de ce chef.
sur les frais de déménagement, les préjudices matériels et immatériels,
la SCI Vecteur ne rapporte pas, à ce stade, la preuve d’un préjudice certain, né et actuel, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir dû supporter de tels frais ni s’être engagée envers ses locataires à prendre en charge les frais de déménagement, de sorte que la demande en paiement formulée de ce chef par la société Vecteur qui ne sollicite pas une provision à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice apparaît prématurée ; toutefois, considération prise de ce que l’expert a fait état de ce que pendant la durée des travaux, les locataires devront déménager, il y a lieu de réserver les droits de la SCI Vecteur de ce chef.
La réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres est susceptible de générer des préjudices aux locataires que la société Vecteur aura à indemniser, de sorte qu’il y a également lieu de réserver ses droits de ce chef.
La demande de provision formulée à hauteur de 150 000 euros par la société Vecteur est cependant rejetée puisqu’elle ne donne aucune information sur la nature des préjudices qu’il s’agira d’indemniser.
Comme l’a précisé le jugement entrepris, la demande d’expertise comptable a été formulée tardivement et n’apparaît pas nécessaire en l’état puisque les travaux de reprise des désordres n’ont pas encore été entrepris ; elle est donc rejetée.
*
Au regard des développements sur les frais de déménagement, les préjudices matériels et immatériels, le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
VI) Sur la garantie de la CAMBTP
Aucun moyen n’étant développé au soutien de la demande d’infirmation du jugement entrepris sur ce point, ce dernier est confirmé de ce chef.
VII) Sur la contribution à la dette de réparation et les appels en garantie
Considération prise des fautes commises, il apparaît que le jugement entrepris a apprécié avec pertinence la contribution de chaque responsable à la dette de réparation comme suit :
pour la dalle du rez-de-chaussée : 80% pour la société [U], 10% pour M. [Z] [O], 5% pour la société SBE Ingénierie et 5% pour la société Placeo,
pour la dalle du premier étage comme : 90% pour la société [U] et 10% pour M. [O] après prise en compte de la part à charge de la société Vecteur soit 20%.
Etant de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés, le jugement entrepris, avec pertinence a considéré que pour les coût de la reprise des désordres, à proportion des partages de responsabilité retenus :
pour la dalle du rez-de-chaussée :
la société [U] devait être garantie de cette condamnation par M. [O], la société SBE Ingénierie et la société Placeo,
la société SBE Ingénierie devait être garantie de cette condamnation par la société [U], la société Placeo et par la CAMBTP,
la société Placeo devait être garantie de cette condamnation par la société [U], M. [Z] [O] et la société SBE Ingénierie,
pour la dalle du premier étage, la société [U] devait être garantie de cette condamnation par M. [O].
VIII) Sur les demandes en paiement du solde de ses travaux par la société [U] et de compensation
La société [U] demande à la société Vecteur le paiement de la somme de 70 786,38 euros TTC à ce titre, laquelle est due dès lors que les travaux ont été exécutés, leur mauvaise exécution étant réparée par l’allocation des dommages et intérêts à la société Vecteur.
Cette dernière est donc condamnée à payer cette somme à la société [U] laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2009, date de réception de l’avis de la lettre recommandée de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Vecteur le sollicitant, il y a lieu de dire que les créances respectives se compenseront.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a :
condamné in solidum la SA [U], M. [Z] [O] et son assureur la CAMBTP à payer à la SCI Vecteur la somme de 48 520 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs à la dalle du premier étage ;
dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement ;
dit qu’aux sommes de 185 000 euros HT et 48 520 euros HT s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
rejeté la demande de la société [U] tendant à la capitalisation des intérêts.
Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus dans les limites de l’appel.
IX) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, la SA [U], la SA Placeo, M. [Z] [O], la CAMBTP et la SAS SBE Ingénierie sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la société Vecteur la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata suivant :
la SA [U] : 80%
M. [Z] [O] et la CAMBTP : 10 %
la SAS SBE Ingénierie : 5 %
la SA Placeo : 5 %.
Les demandes d’indemnité formées par les autres parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE recevables l’appel de la SCI Vecteur et les appels incidents de la SAS [U], de la SA Placeo et de la SA SBE Ingénierie ;
DÉCLARE recevables les demandes de la SAS [U] et de la CAMBTP formées à l’égard de la SA SBE Ingénierie ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juin 2021 en ce qu’il a :
condamné in solidum la SA [U], M. [Z] [O] et son assureur la CAMBTP à payer à la SCI Vecteur la somme de 48 520 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs à la dalle du premier étage ;
dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement ;
dit qu’aux sommes de 185 000 euros et de 48 520 euros exprimées hors taxe s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
rejeté la demande de la société [U] tendant à la capitalisation des intérêts ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande de contre-expertise et celle tendant à voir renvoyer le dossier à l’expert ;
CONDAMNE in solidum la SAS [U], M. [Z] [O] et son assureur la CAMBTP à payer à la SCI Vecteur la somme de 54 350,97 euros (cinquante quatre mille trois cent cinquante euros quatre vingt dix sept centimes) HT au titre de la réparation des désordres relatifs à la dalle du premier étage ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt et sera indexée au jour du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour base le dernier indice connu au 14 décembre 2021 ;
DIT que les intérêts produits par la somme de 70 786,38 euros due par la SCI Vecteur à la SAS [U] se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SAS [U], la SA Placeo, M. [Z] [O], la CAMBTP et la SAS SBE Ingénierie aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI Vecteur la somme de 5 000 (cinq mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens d’appel et de celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel seront réparties au prorata suivant :
la SA [U] : 80%
M. [Z] [O] et la CAMBTP : 10 %
la SAS SBE Ingénierie : 5 %
la SA Placeo : 5 % ;
REJETTE les demandes formulées par les autres parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
la greffière, la présidente de chambre,
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