Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 mai 2026, n° 24/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AUTON' HOME ENERGIES c/ immatriculée, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
LB/SH
Numéro 26/01359
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 05 mai 2026
Dossier : N° RG 24/02346 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5X6
Nature affaire :
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Affaire :
S.A.S.U. AUTON’HOME ENERGIES
C/
[O] [K]
[J] [N] épouse [K]
S.A. DOMOFINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 décembre 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. AUTON’HOME ENERGIES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le
n° 822 368 049 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [O] [W] [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [V] [A] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître PARGALA de la SELARL AURÉLIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
assistés de Maître LAUGIER, de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. DOMOFINANCE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 450 275 490 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître DUBOIS, de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED – avocat au barreau de MONTPELLIER
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2019, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [O] [K] a signé un bon de commande auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Auton’home Energies, de fourniture, installation et mise en service d’un système de pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 20 766,76 euros toutes charges comprises.
Afin de financer cette opération, suivant offre préalable acceptée le 9 octobre 2019, M. [O] [K] et Mme [J] [K] née [N] ont souscrit auprès de la société anonyme (SA) Domofinance un crédit affecté d’un montant de 20 700 euros d’une durée de 125 mois, remboursable au taux nominal de 2,75% l’an en 120 mensualités.
Par actes des 23 et 30 janvier 2023, M. et Mme [K] ont assigné la SA Domofinance et la SASU Auton’home Energies devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir notamment prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Auton’home Energies ainsi que celle du contrat de crédit affecté y afférent.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— prononcé la nullité du contrat de vente et de pose d’une installation de pompes à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique passé le 3 octobre 2019 entre M. [O] [K], Mme [J] [K] et la SASU Auton’home Energies ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté passé le 9 octobre 2019 entre M. [O] [K], Mme [J] [K] et la SA Domofinance ;
— condamné la SASU Auton’home Energies à payer à M. [O] [K] et Mme [J] [K] la somme de 20 766 € en remboursement du prix de vente de l’installation ;
— dit M. [O] [K] et Madame [J] [K] tenus de remettre les matériels (pompes à chaleurs et chauffe-eau thermodynamique) à la SASU Auton’home Energies et ordonné à cette dernière de venir en prendre possession à leur domicile, et à remettre en état l’immeuble à ses frais, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
— condamné M. [O] [K] et Mme [J] [K] à payer à la SA Domofinance la somme de 20 700 € en remboursement des fonds prêtés, avec déduction des échéances déjà versées et condamné la SASU Auton’home Energies à les garantir de cette condamnation ;
— condamné la SASU Auton’home Energies à payer à M. [O] [K] et Mme [J] [K] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral ;
— condamné la SASU Auton’home Energies à payer à M. [O] [K] et Mme [J] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU Auton’home Energies aux dépens de l’instance ;
— rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration en date du 6 août 2024, la SASU Auton’home Energies a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
A l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 15 décembre 2025, avec l’accord des parties.
***
Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2025 par la SASU Auton’home Energies qui demande à la cour de :
— Dire et juger recevable son appel ;
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, motif pris de la tardiveté des conclusions adverses ;
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
> Prononcé la nullité du contrat de vente et de pose d’une installation de pompes à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique passé le 3 octobre 2019 entre M. [O] [K], Mme [J] [K] et la SASU Auton’home Energies,
> Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté passé le 9 octobre 2019 entre M. [O] [K], Mme [J] [K] et la SA Domofinance,
> Condamné la SASU Auton’home Energies à payer à M. [O] [K] et Mme [J] [K] la somme de 20 766,00 € en remboursement du prix de vente de l’installation,
> Dit M. [O] [K] et Mme [J] [K] tenus de remettre les matériels (pompes à chaleurs et chauffe-eau thermodynamique) à la SASU Auton’home Energies et ordonné à cette dernière de venir en prendre possession à leur domicile, et à remettre en état l’immeuble à ses frais, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
> Condamné M. [O] [K] et Mme [J] [K] à payer à la SA Domofinance la somme de 20 700 € en remboursement des fonds prêtés, avec déduction des échéances déjà versées et condamné la SASU Auton’home Energies à les garantir de cette condamnation,
> Condamné la SASU Auton’home Energies à payer à M. [O] [K] et Mme [J] [K] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
> Condamne la SASU Auton’home Energies à payer à M. [O] [K] et Mme [J] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> Condamné la SASU Auton’home Energies aux dépens de l’instance,
> Rejeté toutes les autres demandes.
Statuant à nouveau,
— Déclarer que le bon de commande signé le 3 octobre 2019 n’est pas nul et ne méconnaît pas les dispositions du code de la consommation ;
— Déclarer que le consentement des époux [K] n’a pas été vicié ;
— Déclarer qu’aucun préjudice n’est subi par les époux [K] ;
En conséquence :
— Débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— Condamner M. et Mme [K] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats.
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2025 par M. et Mme [K] qui demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bayonne le 28 mai 2024,
A titre subsidiaire :
Infirmer, réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bayonne le 28 mai 2024 en ce qu’il :
— Condamne M. [O] [K] et Mme [J] [K] à payer à la SA Domofinance la somme de 20 700 euros en remboursement des fonds prêtés, avec déduction des échéances déjà versées,
— Rejette toutes les autres demandes.
En conséquence statuant à nouveau :
Juger que le bon de commande signé le 3 octobre 2019 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 3 octobre 2019 entre les époux [J] et [O] [K] et la société Auton’home Energies,
Juger que les époux [J] et [O] [K] n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
Et par conséquent juger que la nullité du bon de commande 3 octobre 2019 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
Condamner la société Auton’home Energies à leur restituer la somme de 20 766,76 euros au titre du prix de vente de l’installation,
Condamner la société Auton’home Energies à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 3 octobre 2019 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société Auton’home Energies est réputée y avoir renoncé,
Et,
Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 3 octobre 2019 entre les époux [J] et [O] [K] et l’établissement bancaire Domofinance,
Juger que l’établissement bancaire Domofinance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société Auton’home Energies,
Juger que l’établissement bancaire Domofinance est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
Juger qu’ils justifient d’un préjudice,
Condamner l’établissement bancaire Domofinance à leur restituer l’intégralité des sommes qu’ils ont versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 3 octobre 2019, soit la somme de 11 795,15 euros, arrêtée en novembre 2024 (à parfaire),
A titre subsidiaire :
Juger que l’établissement bancaire Domofinance a manqué à son devoir de mise en garde,
Condamner en conséquence l’établissement bancaire Domofinance à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
Juger que l’établissement bancaire Domofinance a manqué à son obligation d’information et de conseil,
Prononcer en conséquence la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 3 octobre 2019 et condamner l’établissement bancaire Domofinance à leur rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
En tout état de cause :
Condamner solidairement et in solidum la société Auton’home Energies et la société Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 4 février 2025 par la société Domofinance qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Débouter les époux [K] de leurs moyens et demandes tels que dirigés contre la SA Domofinance,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS :
Au préalable il est précisé qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de l’appelante. En effet, à l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 15 décembre 2025, avec l’accord des parties.
Sur la nullité du contrat principal pour vice du consentement
M. et Mme [K] soutiennent qu’au moment de la conclusion du contrat principal avec la société Auton’home Energies leur consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité.
Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a retenu que leur consentement avait été vicié et a ainsi retenu à juste titre la nullité du bon de commande.
Ils font valoir qu’il résulte des documents remis par le commercial de la société Auton’home Energies dans le cadre du démarchage à domicile (notamment de la simulation de projet) qu’ils ont donné leur consentement à l’opération au regard de la promesse faite d’un autofinancement de l’installation, ou à tout le moins d’une économie d’énergie, de sorte que cette promesse est entrée dans le champ contractuel.
Ils avancent que la société Auton’home Energies leur a communiqué de fausses informations quant à la rentabilité qui s’avère inatteignable au vu de la réalité de leur emprunt sur dix ans et des études économiques fallacieuses.
Ils soutiennent qu’en réalité cette promesse de rentabilité s’est avérée mensongère, qu’ils ont donc été trompés par la société venderesse sur l’élément essentiel de leur consentement, à savoir sa rentabilité.
La société Auton’home Energies ne conteste pas que M. et Mme [K] ont eu le but de réaliser des économies sur leur facture d’électricité mais soutient qu’elle ne s’est nullement engagée sur le fait que l’opération s’autofinance.
Elle explique que les documents fournis par son commercial à M. et Mme [K] faisaient des projections d’économie d’énergie prévisible sans engagement, ni évocation d’un autofinancement de l’achat par les économies réalisées, qu’il s’agissait d’une projection c’est-à-dire d’une prévision qui n’a donc pas de caractère certain, et que les projections ne sont pas fausses.
Elle ajoute que les projections de rentabilité sont uniquement entrées dans le champ précontractuel sans qu’elles puissent revêtir une obligation de résultat à sa charge en l’absence de connaissance du financement souscrit postérieurement par les époux [K].
La société Auton’home Energies fait valoir que les éléments produits et débattus démontrent que l’opération a été profitable à M. et Mme [K] et qu’elle s’autofinance.
Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré nul le contrat conclu entre les parties pour vice du consentement.
* * *
Il résulte des articles 1130 et 1131 du code civil, dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité du contrat.
Selon l’article 1132 du même code, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Et l’article 1133 dispose en son alinéa 1er que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
En l’espèce, il résulte de la documentation remise par le commercial de la société Auton’home Energies à M. et Mme [K] produite aux débats (pièce numérotée 8 des époux [K]) que la rentabilité de l’opération a été mise en avant à l’aide notamment d’une « projection sur 16 ans » mentionnant des économies sur cette durée de 50 767,56 euros, une autre page intitulée « l’écofinancement » évaluant la facture et la mensualité après travaux en comparaison de celles avant travaux. Une page relative au ballon thermodynamique mentionne « Economies : Jusqu’à 70% de consommation d’énergie en moins » et un tableau intitulé « Retour sur Investissement » évalue également les économies réalisées jusqu’à l’année N+15.
Il résulte de ces documents publicitaires remis par la société Auton’home Energies à M. et Mme [K] que la rentabilité de l’opération est entrée dans le champ contractuel et a été un élément déterminant de leur consentement.
Et il ressort des débats et des pièces produites que l’installation du système de pompes à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique est une opération rentable. En effet, le tableau d’amortissement du crédit affecté conclu par M. et Mme [K] mentionne une première mensualité de 251,31 euros le 5 mai 2020, puis des mensualités 2 à 9 de 244,42 euros, et des mensualités 9 à 120 de 199,76 euros.
Les factures d’électricité produites par M. et Mme [K] (leurs pièces numérotées 9 et 10) mentionnent des mensualités de 336,10 euros du 12 mars 2018 au 10 janvier 2019, et des mensualités de 165 euros en moyenne entre novembre 2021 et octobre 2022, soit un différentiel de 171,10 euros.
Alors que les mensualités du crédit affecté se sont élevées à 199,76 euros à compter de février 2021 au vu du tableau d’amortissement, le coût financier global doit être évalué au regard de ces éléments à 364,76 euros en moyenne par mois en 2021/2022 (199,76 + 165), alors que les factures d’électricité s’élevaient en 2018 à 336,10 euros par mois.
Les parties convergent pour dire que le coût de l’électricité a augmenté d’année en année. Or, cette hausse majore l’utilité d’une baisse de la consommation d’électricité engendrée par les pompes à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique et donc l’utilité financière de l’opération.
Et le calcul précité faisant apparaître un différentiel de l’ordre de 30 euros entre les factures mensuelles d’électricité avant travaux et le coût financier moyen supporté chaque mois après travaux (mensualités du prêt + facture) ne tient pas compte de l’augmentation annuelle du prix de l’électricité, ni du crédit d’impôt de 4 800 euros dont M. et Mme [K] ne contestent pas avoir bénéficié.
Il résulte de ces éléments que la charge du crédit est en grande partie compensée par les économies réalisées sur les factures d’électricité et ce dès l’année 2021/2022.
En outre, au terme du crédit d’une durée de 10 ans lorsque l’opération sera totalement financée, le gain financier sera plus important, alors que les installations seront amorties.
Les projections effectuées dans la documentation publicitaire établie par la société Auton’home Energies qui leur a été remise sur une durée de seize ans sur la base d’un remboursement sur 72 mois ne sont pas de nature à induire en erreur les époux [K] sur la durée de leur engagement financier souscrit pour une durée de 10 ans qui résulte sans équivoque des contrats de vente et de crédit.
Les projections remises par le commercial du vendeur qui ne pouvaient pas prendre en compte tous les paramètres exacts de la consommation future des clients, ne peuvent donc pas être qualifiées de fausses, fallacieuses ou mensongères ; il s’agissait d’évaluer les potentialités des installations, sans engagement précis sur les chiffres, au regard des termes utilisés (« projection », « jusqu’à 70% de consommation d’énergie en moins »). Et une erreur sur les performances attendues n’est pas démontrée, la rentabilité financière des installations étant en revanche confirmée par les factures d’électricité produites.
La rentabilité ainsi constatée des dites installations n’est pas contredite de manière pertinente par la copie de l’expertise sur investissement produite par M. et Mme [K] qui comporte trois feuillets, dont la numérotation n’est pas lisible, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que ce document est produit en intégralité. En toute hypothèse, le document produit devant la cour procède par affirmation sur l’économie réalisée « classiquement » avec une PAC Air/Air évaluée à 30% environ qu’elle évalue à 35 euros par mois, et sur l’économie de consommation réalisée grâce au ballon thermodynamique évaluée à 51 euros par mois sans préciser les bases permettant de déduire de telles affirmations et analyser les factures des époux [K] avant et après installation des équipements litigieux.
Par conséquent, il n’est pas établi que des informations fausses ont déterminé le consentement des époux [K] alors que l’installation litigieuse s’est avérée réellement rentable économiquement.
Aucun vice de leur consentement tirée d’une erreur sur la rentabilité de l’opération n’étant démontré, ce moyen sera rejeté contrairement aux motifs retenus par le premier juge.
Sur la nullité du contrat principal pour violation des dispositions du code de la consommation
Au soutien de leur demande d’annulation du bon de commande du 3 octobre 2019, M. et Mme [K] font ensuite valoir qu’il omet les mentions suivantes en violation des articles L221-5, L 221-9, L111-1, L242-1, L221-18, R211-1 et R211-2 du code de la consommation du code de la consommation prescrites à peine de nullité :
— sur la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés en ce qu’il ne mentionne pas le poids, la superficie, la température de l’eau, la puissance adaptée à la surface à chauffer, la capacité de production ou le circuit de fluide frigorigène à chaleur,
— sur le délai et les modalités de livraison des biens,
— sur la possibilité de recourir à un médiateur ainsi que ses coordonnées,
— sur le prix, il indique le prix du matériel et non celui de l’installation,
— sur le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur.
Ils ajoutent au visa des articles L221-5 et L221-18 du code de la consommation que la découpe du bordereau de rétractation amputerait obligatoirement le bon de commande et que le bon de commande comporte une irrégularité en ce qui concerne le point de départ du droit de rétractation.
Ils font valoir également que le contrat se réfère à des dispositions abrogées du code de la consommation à savoir les articles L121-23 et suivants dudit code modifiées par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 s’appliquant uniquement aux contrats conclus avant le 13 juin 2014 et non au contrat litigieux pour lesquelles les dispositions des articles L221-1 et suivants s’appliquent.
La société Auton’home Energies et la société Domofinance répondent que le bon de commande du 3 octobre 2019 n’encourt pas la nullité.
La société Auton’home Energies soutient que même si le contrat principal contenait certaines irrégularités formelles, elles ont, en tout état de cause, été couvertes par les époux [K] qui ont poursuivi sans réserve l’exécution des contrats et alors qu’ils ne démontrent pas que l’une ou l’autre des clauses affectées par ces irrégularités ont été déterminantes de leur engagement en application de l’article 1184 du code civil.
* * *
Il convient de se référer dans les développements qui vont suivre aux articles du code de la consommation en vigueur à la date de la souscription du bon de commande litigieux soit au 3 octobre 2019.
S’agissant des contrats conclus à distance et hors établissement, l’article L221-9 du code de la consommation dispose que le contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
L’article L221-5 dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (')
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
(')
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (') »
En l’espèce, ainsi que le relève par des motifs pertinents le premier juge le bon de commande du 3 octobre 2019 détaille la référence, la marque et les informations essentielles des produits concernés, le délai de livraison et le prix.
Il est observé en outre à cet égard que les époux [K] ont signé un devis du 3 octobre 2019 qui est un document séparé, comprenant un descriptif détaillé du matériel, de sa pose et mise en service.
En revanche, la nullité du bon de commande est encourue en ce qu’il ne comporte pas une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du libre VI conformément à l’article L111-1 6° précité. La clause de l’article 16 des conditions générales de vente qui précise que tout différend « relatif à l’exécution de la commande ou à son interprétation et qui ne pourrait être résolu à l’amiable ou par voie de médiation sera soumis au Tribunal de commerce de Bayonne seul compétent» ne supplée en aucun cas l’absence de cette mention.
Et le bon de commande de comporter une erreur sur le point de départ du délai de rétractation qui n’est pas « le jour de la commande » ainsi que cela est indiqué dans le formulaire de rétractation inclus dans les conditions générales de vente, contredisant la clause de l’article 13 des dites conditions générales qui mentionne comme point de départ du délai de rétractation « le jour où vous-même, ou bien le tiers que vous avez désigné pour ce faire, prend physiquement possession du bien. »
Contrairement à ce qui est indiqué dans le formulaire de rétractation, créant ainsi une confusion dans l’esprit du consommateur au regard des informations contradictoires contenues dans les conditions générales de vente, le point de départ du délai de rétractation est bien la réception du bien par le consommateur ou un tiers en application des dispositions de l’article L221-18, s’agissant en l’espèce d’un contrat devant être qualifié de contrat de vente car il avait pour objet principal la fourniture de matériels, quand bien même le vendeur s’était obligé à installer les matériels, prestation accessoire.
Le bon de commande litigieux qui comporte sur le bordereau de rétractation une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation est irrégulier pour ce motif également. Si une des sanctions possibles est la prorogation du délai pour douze mois à l’expiration du délai de rétractation initial prévu à l’article L221-18, conformément à l’article L221-20, cette irrégularité peut aussi être sanctionnée par la nullité du contrat en application des articles L221-9 et L242-1.
En outre, l’utilisation du bordereau de rétractation nécessite d’amputer le contrat de mentions relatives à l’installation et à la mise en service de la pompe à chaleur, ce qui constitue également une irrégularité, qui ne peut être écartée au motif que le contrat a été remis en double exemplaire.
Enfin, le contrat se réfère à des dispositions abrogées du code de la consommation à savoir les articles L121-23 et suivants dudit code modifiées par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et non aux dispositions des articles L221-1 et suivants qui s’appliquent au contrat conclu le 3 octobre 2019.
La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d’information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation s’agissant des contrats conclus à la suite d’un démarchage est relative. Il est donc possible d’y renoncer à condition que soient établies la connaissance du vice par son auteur et l’intention de le réparer.
Il résulte de l’article 1182 du code civil, que l’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation.
Toutefois, en l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que le contrat a été exécuté par M. [K] en connaissance des irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation. Aucun élément n’établit cette connaissance par l’acquéreur du système de pompe à chaleur et du ballon thermodynamique tandis qu’il exécutait le contrat de crédit. Au surplus, le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances particulières en l’espèce permettant d’en justifier, ainsi que le juge la Cour de cassation (1ère Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115).
Par conséquent, le moyen de l’appelante tiré de la confirmation de l’acte nul sera écarté faute de démonstration d’une connaissance des causes de nullité par M. [K].
Et le moyen tiré de l’application de l’article 1184 du code civil sera écarté car chaque irrégularité relevée ci-dessus est sanctionnée par la nullité en vertu des textes précités du code de la consommation et que ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L221-29 de ce code.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité du contrat de vente du 3 octobre 2019 en raison des irrégularités du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente et de pose d’une installation de pompes à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique passé le 3 octobre 2019 par substitution de motifs.
Sur la nullité du contrat de crédit
Selon l’article L312-55 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription des contrats litigieux, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Par conséquent, le bon de commande du 3 octobre 2019 étant annulé, le contrat de crédit affecté conclu le 9 octobre 2019 est annulé de plein droit conformément à l’article L312-55 précité. Le jugement entrepris est donc également confirmé sur ce point.
Sur les conséquences des annulations des contrats de vente et de crédit et la responsabilité de la banque
Il convient de rappeler que le crédit affecté est spécialement destiné à financer l’acquisition d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service. Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens du code de la consommation. Cette unicité de l’opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit qui le finance qui signifie notamment que l’annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire ce que confirme les dispositions précitées.
Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur ; ainsi l’annulation du prêt consécutive à celle de la vente entraîne la restitution des prestations effectuées.
En principe, le banque doit restituer à l’emprunteur les intérêts qu’elle a perçus. L’emprunteur doit restituer à la banque le capital emprunté après déduction des sommes qu’il lui a versées au titre du prêt.
L’emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d’obtenir des dommages et intérêts venant se compenser avec le capital prêté.
Si, par le passé la Cour de cassation a approuvé des arrêts retenant que l’absence de restitution du capital était automatique en cas de faute de la banque, celle-ci étant privée de sa créance de restitution, elle fait désormais application des conditions de la responsabilité civile qui suppose la réunion, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a, consécutivement à l’annulation du contrat principal du 3 octobre 2019 et du contrat de crédit affecté du 9 octobre 2019, condamné la société Auton’home Energies à payer à M. et Mme [K] la somme de 20 766 euros en remboursement du prix de vente de l’installation, dit que M. et Mme [K] sont tenus de remettre les matériels à la SASU Auton’home Energies, ordonné à cette dernière d’en prendre possession à leur domicile et à remettre en état l’immeuble à ses frais dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette dernière obligation d’une astreinte, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La demande de M. et Mme [K] tendant à voir juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société Auton’home Energies est réputée y avoir renoncé sera rejetée dans la mesure où la société Auton’home Energies est in bonis.
Sont ensuite discutées les conditions de la responsabilité de la banque dont l’existence est contestée par cette dernière.
* * *
M. et Mme [K] soutiennent que les irrégularités du bon de commande litigieux auraient dû conduire la banque à ne pas libérer des fonds entre les mains de la société Auton’home Energies, et qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds en s’abstenant de vérifier la validité du contrat principal.
Ils reprochent également à la société Domofinance d’avoir débloqué les fonds sans s’être assurée de la réalité de l’exécution complète du contrat, l’installation n’étant pas fonctionnelle à cette date. Ils dénoncent l’exécution imparfaite de la prestation dès l’origine. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas signé l’attestation de fin de travaux produite par la banque et qu’en outre, cette attestation préétablie n’est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et du fonctionnement de l’installation vendue.
M. et Mme [K] font valoir qu’ils subissent un préjudice en lien de causalité directe avec la faute du prêteur car la prestation réalisée par la société Auton’home Energies est affectée de malfaçons, qu’ils n’ont pas eu de chauffage de décembre 2019 à janvier 2020 et qu’à ce jour, l’installation n’est toujours pas pleinement fonctionnelle. Ils considèrent que ce préjudice est en causalité directe avec la faute de la banque car si elle avait effectivement vérifié l’exécution de la prestation elle n’aurait pas débloqué les fonds. Ils ajoutent qu’ils règlent un taux d’intérêt particulièrement important au titre du contrat de crédit, se sont endettés sur dix années pour financer une installation qui n’est pas rentable.
La société Domofinance répond que s’il pèse sur l’établissement de crédit un devoir de contrôle de la régularité formelle du bon de commande, ce devoir se limite aux irrégularités manifestes et évidentes du contrat principal. Elle considère qu’en l’espèce le bon de commande, même s’il est annulé par le premier juge, est loin d’être d’une vacuité totale, et qu’elle a bien procédé au contrôle formel auquel elle est astreinte, aucune faute ne pouvant lui être reprochée à ce titre.
Elle ajoute que M. et Mme [K] ne démontrent pas leur allégation selon laquelle la pompe à chaleur ne fonctionnait pas au moment de sa mise en service et qu’ils lui ont donné instruction de débloquer les fonds après avoir signé la fiche de réception des travaux.
Elle soutient qu’en toute hypothèse, il n’est démontré aucun préjudice subi par M. et Mme [K] qui serait en relation avec une faute dans le déblocage des fonds qui, à supposé qu’elle soit retenue, justifierait une privation totale de son droit à restitution du capital mis à disposition.
Elle souligne à cet égard qu’elle a octroyé son financement pour une prestation qui a été réalisée sans aucun grief et que les époux [K] conservent leur recours effectif contre la société Auton’home Energies.
***
Concernant la question de la responsabilité de la banque, il est utile de rappeler que, selon une jurisprudence établie, dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
La Cour de cassation a affirmé cette obligation du prêteur à plusieurs reprises (notamment 1ère Civile, 18 février 2009, pourvoi n° 07-19.648, 1ère Civile, 11 mars 2020, pourvoi n° 18-26.189, 1ère Civile 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.968).
Par conséquent, en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat de vente et en n’informant pas l’emprunteur des irrégularités qui l’affectaient au regard des dispositions du droit de la consommation en matière de démarchage la société Domofinance a commis une faute, sans qu’il y ait lieu de qualifier l’importance des irrégularités relevées en l’espèce dans les développements qui précèdent, ces dernières résultant de dispositions d’ordre public. La société Domofinance aurait donc dû vérifier la régularité formelle du bon de commande et, relevant des irrégularités, en informer M. et Mme [K], ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Toutefois, M. et Mme [K] ne justifient pas d’un préjudice en lien de causalité avec les fautes de la banque dans l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, ou même d’absence de vérification de l’exécution complète du contrat principal avant de délivrer les fonds, à la supposé établie.
En effet, ils ne démontrent pas, faute de produire des pièces à l’appui de leurs allégations, que l’installation ne fonctionnait pas au moment du déblocage des fonds en 2019. Ils ne justifient d’aucun courrier se plaignant d’un tel dysfonctionnement à cette date ou durant les mois de décembre 2019 et janvier 2020 qu’ils invoquent.
Le devis du 16 février 2023 qu’ils produisent relatif à un diagnostic et un dépannage est largement postérieur à la date du déblocage des fonds. Il est insuffisant pour démontrer une inexécution contractuelle de la société Auton’homes Energies en l’absence d’autres éléments (rapport d’expertise, constat de commissaire de justice, courriers de réclamation) et sans lien de causalité avec les fautes reprochées à la banque relatives au déblocage des fonds en 2019.
M. et Mme [K] ne sont pas dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente auprès du vendeur.
Ils ne supporteront pas au final, du fait de l’annulation des contrats, les intérêts contractuels du contrat de crédit affecté du 9 octobre 2019, dont le taux d’intérêt nominal de 2,75% l’an ne peut pas par ailleurs être qualifié de particulièrement important.
Ils ne démontrent, par conséquent, pas subir un quelconque préjudice en lien avec les fautes qu’ils imputent au prêteur.
Il convient, par conséquent, de les débouter de leurs demandes tendant à juger que la société Domofinance est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] [K] et Mme [J] [K] à payer à la SA Domofinance la somme de 20 700 euros en remboursement des fonds prêts avec déduction des échéances déjà versées, et en ce qu’il a condamné la SASU Auton’home Energies à les garantir de cette condamnation.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme [K] de déchéance de la banque de son droit aux intérêts, et d’examiner en conséquence ses moyens y afférents relatifs à d’éventuels manquements à son obligation d’information et de conseil, puisque la banque perd son droit aux intérêts contractuels du fait de l’annulation du contrat de crédit affecté prononcée par la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la banque pour manquement au devoir de mise en garde
M. et Mme [K] demandent de juger que la société Domofinance a manqué à son devoir de mise en garde et de la condamner en conséquence à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif.
Ils reprochent à la banque de ne pas leur avoir donné les éléments leur permettant de s’engager en connaissance de cause, de ne pas s’être renseigné sur leur capacité financière et de ne pas les avoir ainsi mis en garde sur les risques encourus en cas de souscription du contrat de crédit affecté avec les difficultés financières liées au remboursement du prêt finançant une installation non rentable. Ils avancent que la souscription de ce crédit les exposait à un risque de surendettement de sorte que l’organisme bancaire était tenu à leur égard d’un devoir de mise en garde.
Selon eux, si la banque avait respecté ses obligations de conseil et de mise en garde en les alertant sur les risques encourus, jamais ils n’auraient accepté de s’endetter sur un prêt d’une durée de plusieurs années, à hauteur de 244,42 euros par mois, à des taux d’intérêts pharaoniques, en sus du paiement mensuel de leur électricité et de leur crédit en cours.
La société Domofinance répond s’agissant du prétendu manquement au devoir de conseil qu’elle a interdiction de fournir un avis sur l’opportunité de l’opération de sorte qu’il ne peut lui être imputé une perte de chance de ne pas s’engager dans une opération économiquement non rentable.
Elle ajoute qu’aucune faute ne peut lui être reprochée s’agissant de l’endettement des époux [K] alors qu’elle a satisfait à ses obligations précontractuelles et a vérifié leur solvabilité. Elle relève que les emprunteurs exécutent le contrat de crédit sans difficulté et qu’ils ne justifient pas d’un préjudice qui lui serait imputable justifiant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
***
En l’espèce, la qualité d’emprunteurs non avertis de M. et Mme [K] n’est pas contestée.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts les emprunteurs invoquent de manière entremêlée le devoir de mise en garde et celui de conseil de la banque.
Il s’agit pourtant de notions juridiques distinctes.
Il convient de rappeler que la société Domofinance, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles elle procède, n’est pas tenue en l’espèce, en l’absence d’engagement contractuel en ce sens, d’une obligation de conseil envers M. et Mme [K].
Elle n’est pas davantage tenue d’une obligation de mise en garde de M. et Mme [K] sur les risques de l’opération financée au regard de la rentabilité des installations.
La banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.
En l’espèce, la société Domofinance a vérifié la situation personnelle des emprunteurs à qui elle a fait remplir une fiche de renseignements et à qui elle a demandé des éléments sur leur
situation financière, notamment l’avis d’imposition. Il résulte de la fiche de renseignements que M. et Mme [K] ont déclaré des revenus cumulés de 3 021 euros par mois et des charges de 890 euros en ce compris des crédits en cours à hauteur de 723 euros au total.
M. et Mme [K] ne justifient pas du préjudice de perte de chance de ne pas contracter un crédit excessif qu’ils allèguent alors qu’ils n’ont pas failli dans le remboursement du prêt, dont les mensualités de 244,42 euros, puis à partir du 10ème mois de 199,76 euros, n’étaient pas d’un montant très important au regard de leurs revenus cumulés et de leurs charges, dont le taux d’intérêt n’était pas anormalement élevé, et alors que l’installation financée s’est avérée en réalité rentable en permettant une diminution globale de leur facture d’électricité.
Dès lors, faute de démontrer un préjudice en lien de causalité avec l’octroi du crédit litigieux, M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. et Mme [K] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Auton’home Energies à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils expliquent subir un préjudice moral du fait de s’être endettés pour dix ans pour financer une opération qui n’est pas rentable les contraignant à régler chaque mois la somme de 244,42 euros avec assurance alors qu’ils ne constatent qu’une très faible économie sur leurs factures. Ils ajoutent que du fait de ces opérations ils ont perdu la seule épargne dont ils disposaient ainsi que toute perspective d’investissement de leurs économies.
Toutefois, ils ne justifient pas du préjudice moral qu’ils allèguent alors que les factures qu’ils produisent démontrent au contraire une réelle diminution de leur facture mensuelle moyenne d’électricité en 2021/2022, que les mensualités du prêt se sont élevées d’abord à 244,42 euros, puis à compter du 10ème mois à 199,76 euros, et qu’ils n’expliquent pas ni ne justifient pas avoir perdu leur épargne et toute perspective d’investissement de leurs économies du fait de cette opération financée entièrement pas un crédit de sorte qu’on ne comprend pas en quoi leur épargne aurait été impactée.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Auton’home à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation d’un prétendu préjudice moral et de les débouter de leur demande formulée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la seule SASU Auton’home Energies aux dépens de première instance et l’a condamnée à payer à M. et Mme [K] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Auton’home Energies et la SA Domofinance seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a assorti l’obligation de la société Auton’home Energies de prendre possession des matériels (pompes à chaleur et chauffe-eau thermodynamique) au domicile de M. et Mme [K] et de remettre en état l’immeuble à ses frais, d’une astreinte ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SASU Auton’home Energies à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter seule les dépens de première instance ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Rejette la demande de M. et Mme [K] tendant à voir juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société Auton’home Energies est réputée y avoir renoncé ;
Rejette la demande de M. et Mme [K] tendant à voir juger que la société Domofinance est privée de son droit à restitution du capital prêté ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [K] au titre de la perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif et au titre d’un préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de M. et Mme [K] de déchéance de la banque de son droit aux intérêts ;
Condamne in solidum la SASU Auton’home Energies et la SA Domofinance aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formulées par toutes les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame GABAIX HIALE , greffière, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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