Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 avr. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/397
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6IA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 avril à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2025 à 17H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [L]
né le 22 Juin 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 02 avril 2025 à 19 h 11 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 avril 2025 à 11h00, assisté de C. MESNIL, greffière placée, avons entendu :
[F] [L]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [E] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2025 2025 à 17h10 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] [L],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [F] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 avril 2025 à 19h11, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : irrecevabilité de la requête, absence de diligences utiles, atteinte à l’article 8 de la CEDH et possibilité d’une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 3 avril 2025 à 11h00,
Vu les observations du représentant du Préfet.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la validité de la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention :
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
L’auteur de la troisième prolongation avait bien reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs consultables.
Le moyen sera donc écarté.
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.
En tout état de cause, doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d’éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre qui comprend les délais de prolongation (élément suffisant en l’espèce).
Il convient d’indiquer que ne sont pas considérées comme des pièces utiles l’ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ainsi que le jugement du tribunal administratif statuant sur la validité de l’obligation de quitter le territoire français.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La prolongation de la rétention est fondée sur le fait que l’intéressé a fait obstruction à sa mesure d’éloignement puisque le 21 mars il a refus d’embarquer sur le vol prévu à 9h40 à destination de [Localité 2].
Par ailleurs, le fait que sa compagne soit enceinte avec une grossesse à risque est un élément qui doit s’apprécier pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la mesure de rétention, Monsieur [F] [L] a tenté de se soustraire à la mesure d’éloignement.
Il n’offre donc aucune garantie de représentation.
Sur l’assignation à résidence :
En vertu de l’article L743-13 du CESEDA l’assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.
Il convient de préciser que Monsieur [F] [L] ne peut judiciairement bénéficier d’une assignation à résidence en ce qu’il n’a pas fourni un passeport original en cours de validité.
La demande sera donc rejetée et la décision de première instance confirmée sur ce point.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [L] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 2 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [F] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL C.DARTIGUES.
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