Confirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 mars 2024, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QE3Q
O R D O N N A N C E N° 2024 – 169
du 06 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [E] [I]
né le 14 Mars 1988 à [Localité 3] ( URSS )
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Prefet du GERS , assisté par Me Jauffré CODOGNES, avocat commis d’office,
et en présence de [P] [K], interprète assermenté en langue georgien
Monsieur Le Préfet du GERS
Représenté par [S] [N] dûment habilité,
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 31 octobre 2023 de Monsieur le Préfet du GERS portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an à l’encontre de Monsieur [E] [I],
Vu l’arrêté du 2 mars 2024 de placement en rétention administrative pris par Monsieur le Préfet du GERS à l’encontre de Monsieur [E] [I] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête en date du 3 mars 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l’ordonnance du 04 Mars 2024 à 15h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
— déclaré la procédure irrégulière
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de de M le Préfet du GERS prise à l’encontre de Monsieur [E] [I]
Vu la déclaration d’appel, assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 04 Mars 2024 du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER, faite le 04 Mars 2024 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h22
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 4 mars 2024 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 04 Mars 2024 ;
Vu les courriels adressées le 04 Mars 2024 au Ministère Public à Monsieur le Préfet du GERS, à Monsieur [E] [I] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 06 Mars 2024 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10H34
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [K], interprète, Monsieur [E] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare : « Je me nomme [E] [I], né le 14 Mars 1988 à [Localité 3] ( GEORGIE ) de nationalité Géorgienne '
La conseillère donne lecture de la déclaration d’appel de Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE MONTPELLIER, qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger.
Assisté de [P] [K], interprète, Monsieur [E] [I] : cela fait 4 jours que j’ai demandé le médecin mais il n’est pas venu. Je voudrai voir le procureur et le regarder dans les yeux et voir pourquoi il n’est pas d’accord . Je veux plus rester en France je suis fatigué et épuisé.
L’avocat, Me Jauffré CODOGNES sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. Je soulève le moyen tiré de l’absence du parquet à l’audience et donc l’appel non soutenu, la procédure étant orale il est nécessaire que le parquet soit présent. Je soutiens par ailleurs oralement mes écritures ; le parquet ne formule aucune demande dans sa déclaration d’appel. Aucune circonstance insurmontable n’est indiquée dans le procés verbal sur l’absence d’interpréte . La décision déférée n’est pas jointe et les éléments relatifs à la notification à l’interéssé sont manquants. La notification des droits du retenu est tardive . L’avocat aurait dû également être infirmé sans délai. Je demande la confirmation de la décision du premier juge et la remise en liberté
Monsieur le représentant de la Préfecture du GERS, demande l’infirmation de l’ordonnance déférée. Je m’en remets sur l’absence du parquet . Sur le contrôle d’identité du retenu, la gendarmerie est avisée du déclenchement de l’alarme, et observation de ces personnes sur ce parking, un seul véhicule est présent et quitte les lieux, le contrôle d’identité est parfaitement justifié. La procédure est régulière. L’avis à l’avocat à 08h34 le lendemain est effectivement tardif mais ne fait aucun grief démontré et évoqué. L’avis à parquet à 21h19 , effectué sur place pendant le contrôle ; il n’y a pas d’irrégularité. Je vous demande d’inrfimer l’ordonnance de 1ère instance .
Assisté de [P] [K], interprète, Monsieur [E] [I] a eu la parole en dernier et déclare : « Je n’ai rien à ajouter ».
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue georgien à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Mars 2024, à 16h22, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 04 Mars 2024 notifiée à 15h00, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA, l’ordonnance querellée ayant été jointe à la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article R743-18 du CESEDA, le ministère public peut faire connaître son avis. Son absence à l’audience n’est pas sanctionnée par la caducité de sa déclaration d’appel.
Sur la régularité du contrôle d’identité
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire'.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation que les gendarmes de la brigade de proximité de [Localité 2] sont intervenus sur un parking d’engins de chantiers le 1er mars 2024 sur la N123 à [Localité 2] sur demande du CORG du GERS car 'les caméras se seraient déclenchées et des individus auraient été vus. Les chantiers étant régulièrement victimes de vol de carburant, et de matériel de type GPS, il nous est demandé d’aller vérifier cette intrusion'.
L’identité de Monsieur [E] [I] a ensuite été contrôlée à 21 heures 10 car le véhicule dans lequel il se trouvait était présent sur les lieux et commençait à partir à l’arrivée des gendarmes. Les gendarmes indiquent que la présence du véhicule en ce lieu et à cette heure était inhabituelle et note par ailleurs qu’une alarme de véhicule de chantier était en fonction lors du contrôle.
Le fait que le CORG ait demandé à la patrouille de gendarmerie d’intervenir sur ce chantier, qu’un seul véhicule y ait été repéré, que ledit véhicule ait quitté les lieux à son arrivée et qu’une alarme de véhicule ait été en fonction suffisent à caractériser que des raisons plausibles de soupçonner que les occupants du véhicule avaient commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’ils se préparaient à en commettre une.
Le contrôle d’identité est donc régulier au sens de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Sur l’irrégularité de la retenue judiciaire du fait de l’assistance tardive de l’avocat
Aux termes de l’article L813-1 du CESEDA, 'si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale'.
Selon l’article L813-1 du CESEDA, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie notamment du droit d’être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
Au terme de l’article L813-6 du même code, l’avocat de l’étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant une durée de trente minutes.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] a été placé en retenue administrative le 1er mars 2024 à 21 heures 10 et ses droits lui ont été notifiés ensuite dès qu’il a été remis à l’officier de police judiciaire le 22 heures 25. Il a demandé à être assisté d’un avocat lequel n’a cependant été sollicité que le lendemain à 8 heures 34. L’avis à l’avocat est tardif en ce ce que l’intéressé a fait connaître son souhait d’être assisté d’un avocat dès la notification de ses droits et l’avocat aurait dû être sollicité sans délai. Or, plus de huit heures séparent la notification des droits et l’avis à l’avocat. La procédure est dès lors irrégulière et l’irrégularité fait nécessairement grief à Monsieur [E] [I] qui aurait potentiellement fait l’objet d’une mesure moins longue si son droit à l’assistance d’un avocat avait été effectif plus tôt.
Il conviendra en conséquence de confirmer l’ordonannce querellée en ce qu’elle a jugé la procédure ayant fondé le placement en rétention administrative, irrégulière et et a rejeté la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rappelons à Monsieur [E] [I] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mars 2024 à 12h15
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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