Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 mars 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 3 décembre 2024, N° 24/01355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTDM
ARRÊT N°
du : 17 mars 2026
APDB
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP
la AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 03 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 24/01355)
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
Par arrêt du 03 février 2026 la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience publique du 17 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la disposition.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 14 avril 2021, la SA banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC) a consenti à M. [J] [U] et son épouse, Mme [M] [Y], un prêt, destiné au financement de l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 1] (Aube), d’un montant de 171 402 euros, remboursable sur une durée de 240 mois avec intérêts au taux contractuel de 0,95 %.
Par acte du 26 mars 2021, la SA garantie européenne de garanties et cautions (la CEGC) s’est portée caution solidaire pour la totalité du prêt.
Suivant avenant signé les 1er et 9 septembre 2022, la durée du remboursement a été portée à 232 mois avec suspension de paiement des mensualités pendant 6 mois.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a ordonné au profit des emprunteurs, la suspension, à partir du 15 mai 2023, pour une durée de 24 mois, des mensualités afférentes à deux autres crédits personnels souscrits auprès de la BPALC pour un montant de 40 000 et 13 000 euros.
Par lettres recommandées réceptionnées le 20 novembre 2023, la BPALC a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 2 337,42 euros due au titre des mensualités exigibles non réglées du prêt immobilier.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [Y].
Par courriers recommandés réceptionnés le 8 décembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme à la date du 5 décembre 2023 et mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 182 545,83 euros.
Par lettre recommandée remise le 21 janvier 2024, la banque a déclaré sa créance à hauteur de 178 282,37 euros, au titre du prêt en cause, dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mme [Y].
Par courrier recommandé du 5 janvier 2024, la banque a sollicité de la SA CEGC le règlement, en sa qualité de caution, des sommes restant dues à hauteur de 178 282,37 euros.
Par courrier du 30 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Aube a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [U].
Par courriers réceptionnés le 2 février 2024, la SA CEGC a informé les emprunteurs qu’elle était appelée par la banque en règlement de ses engagements ensuite de l’exigibilité de son concours et que, à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception des courriers, il sera procédé, dans la limite de ses engagements, au règlement de leur dette auprès de la banque en les invitant à prendre contact avec elle pour trouver la solution la plus appropriée à son règlement.
A défaut de règlement par les emprunteurs, la caution a procédé le 22 mars 2024 au versement de la somme globale de 166 754,49 euros et une quittance subrogative a été établie à la même date par la banque.
Suivant courriers réceptionnés le 11 avril 2024, les emprunteurs ont été mis en demeure de procéder au règlement de cette même somme, la caution proposant un aménagement du paiement de la dette.
Par ordonnance du 23 août 2024, rendue sur requête de la SA CEGC, le juge commissaire du service des procédures collectives du tribunal judiciaire de Troyes a ordonné le relevé de forclusion de sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de Mme [Y].
Par exploits du 21 mai 2024, la SA CEGC a fait assigner M. [U] et Mme [Y] aux fins de paiement.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— déclaré irrecevable la SA CEGC en ses demandes à l’encontre de Mme [Y],
— condamné M. [U] à lui payer la somme de 166 754,49 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date de la quittance subrogative,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— débouté la SA CEGC de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [U] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’hypothèque judiciaire de 1 460,04 euros.
Par déclaration du 31 janvier 2025, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 septembre 2025, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a condamné à payer à la SA CEGC la somme de 166 754,49 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024,
' a ordonné la capitalisation des intérêts,
' dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
' l’a condamné aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que le recours de la SA CEGC à son encontre est subrogatoire,
— dire en conséquence qu’il peut opposer à la caution toutes les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer au créancier principal, à savoir la BPALC, dans le cadre de l’exécution ou de la conclusion du contrat de crédit objet du litige,
— constater notamment que le délai de préavis fixé par la BPALC dans le cadre de sa mise en demeure de payer avant déchéance du terme était de seulement 8 jours,
— déclarer nulle la déchéance du terme prononcée le 5 décembre 2023 et afférente au contrat de crédit conclu entre la BPALC et les époux [U] à défaut de respect d’un délai de préavis suffisant,
— dire que la BPALC, établissement de crédit auquel la SA CEGC est subrogée dans les droits, seule responsable de ses impayés en raison de l’inexécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 15 mai 2023 et de l’avenant contractuel signé le 23 mai 2023,
en conséquence,
— débouter la CEGC, venant aux droits de la BPALC, de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de toutes demandes contraires,
à titre subsidiaire,
— juger que la CEGC, venant aux droits de la BPALC, ne justifie pas du respect par ladite banque des obligations fixées par les articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation en justifiant notamment de la consultation du FICP,
— prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels attachés au contrat de crédit n° 06024742 contracté pas les époux [U],
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner le report du paiement de la somme à laquelle il sera éventuellement condamné à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la notification de la décision à venir,
— dire que la décision à venir prise en application de l’article 1343-5 du code civil suspendra les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseront d’être dues pendant le délai de grâce de 24 mois,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que la société intimée agit contre lui dans le cadre de son recours subrogatoire de sorte qu’il peut lui opposer les exceptions dont il dispose à l’égard de la banque au titre de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt en cause.
Il affirme que la clause de ce contrat, qui prévoit un délai de préavis de seulement 8 jours avant déchéance du terme, est abusive de sorte que cette déchéance doit être déclarée nulle. Il en déduit que la société caution doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement relevant que leur chiffrage est basé sur un remboursement immédiat du capital restant dû alors même que la clause sur laquelle repose la demande est abusive et qu’un délai de préavis suffisant n’a pas été respecté.
Il fait valoir que la banque, qui a continué à prélever les cotisations d’assurance afférentes aux crédits personnels souscrits auprès d’elle alors que la suspension avait été ordonnée par décision judiciaire et n’a pas respecté un avenant lui accordant une seconde période de franchise d’échéances, est seule responsable des impayés. Il ajoute que la SA CEGC étant subrogée dans les droits de la banque, elle doit être déboutée de ses demandes en paiement.
Subsidiairement, il indique que le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées par les dispositions du code de la consommation relevant que :
— le contrat en cause ne comporte aucune annexe sur la solvabilité des emprunteurs,
— la banque et la caution ne justifient pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur ni même avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits avant la souscription du crédit,
— elles ne justifient pas avoir adressé une fiche pré-contractuelle aux emprunteurs contenant les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres leur permettant d’appréhender clairement l’étendue de leurs engagements.
Il conclut que le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels attachés au prêt contracté.
Subsidiairement encore, il fait valoir que sa situation financière justifie l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2025, la CEGC demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens.
Elle affirme, se fondant sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, agir sur le fondement de son recours personnel, et non subrogatoire, contre le débiteur, peu important l’établissement d’une quittance subrogative lors du règlement ou qu’elle ait fait mention du mot subrogatoire dans sa mise en demeure.
Elle en déduit que le débiteur, dans le cadre de ce recours personnel, ne peut lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’il peut opposer au créancier principal observant qu’il ne s’est d’ailleurs nullement opposé au paiement lorsqu’il a été informé de la demande dirigée par le prêteur contre la caution puis du règlement effectif de la somme réclamée.
Elle ajoute que, même à supposer la clause de déchéance du terme abusive et donc inopposable aux emprunteurs, sa demande en paiement demeure recevable du seul fait du règlement opéré au bénéfice du créancier, son recours personnel naissant de ce paiement et étant indépendant du contrat de crédit. Elle indique en outre qu’elle n’a pas provoqué de déséquilibre significatif faute d’être en mesure d’opposer et d’appliquer les clauses litigieuses.
Elle soutient que la responsabilité bancaire, opposée par l’appelant en raison d’un comportement prétendument abusif de la banque ou tenant au fait qu’elle n’aurait pas vérifié la solvabilité des emprunteurs, est un moyen personnel non opposable à l’égard de la caution laquelle ne peut être déclarée responsable de l’inexécution d’un jugement auquel elle est tiers.
Elle observe qu’au demeurant le recours subrogatoire ne permettrait pas d’opposer à la caution des exceptions extérieures au contrat de prêt litigieux.
Elle indique que la procédure de surendettement dont fait l’objet l’appelant est indépendante de l’instance en cause et que seule l’exécution de la décision à intervenir sera susceptible d’être suspendue.
Elle précise enfin que l’appelant a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement au vu de l’ancienneté des échéances impayées et de la durée de l’instance restant à courir. Elle observe que de nouveaux délais de paiement ne peuvent lui être imposés sans lui porter préjudice alors qu’elle a exécuté ses obligations.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2026.
Par arrêt avant-dire droit du 3 février 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2305 de ce même code, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 de ce même code applicable entre le 24 mars 2006 et le 1er janvier 2022, énonce, quant à lui, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Pour exercer son recours contre le débiteur, la caution, qui a désintéressé le créancier, dispose donc d’un choix entre le recours subrogatoire et le recours personnel. Le premier lui permet d’obtenir seulement le remboursement des sommes versées en bénéficiant des droits et accessoires que le créancier a à l’égard du débiteur. Le second lui permet d’obtenir plus que le remboursement des sommes versées (intérêts, frais…) sans bénéficier des droits et accessoires évoqués précédemment.
Le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations et la caution n’exerçant pas le droit du prêteur, mais son droit propre.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée aux emprunteurs par la CEGC le 21 mai 2024, telle que reprise par le premier juge, que la caution a sollicité la condamnation de l’appelant sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil.
Ce dernier article, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022, fait expressément référence au recours personnel de la caution antérieurement prévu par l’article 2305 précité, applicable au litige compte tenu de la date de conclusion des contrats en cause. Le recours subrogatoire est pour sa part prévu par le nouvel article 2309 de ce même code, qui n’est pas visé dans l’assignation. Il s’en déduit que la caution exerce son recours personnel.
Vainement, M. [U] soutient que la GEGC a engagé un recours subrogatoire à son encontre relevant que la quittance qui lui a été remise par la banque est purement subrogative, l’établissement d’une quittance subrogative, dont la seule fin est d’établir la réalité du paiement, étant sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel, en application de l’article 2305 du code civil.
Par ailleurs, si la mise en demeure adressée le 4 avril 2024 aux emprunteurs par la caution (sa pièce 13) mentionne qu’elle est subrogée dans les droits et actions de la BPALC à leur encontre, faisant implicitement référence au recours subrogatoire dont elle dispose, il n’en est plus fait mention dans l’assignation et ce document est également sans effet sur le recours personnel que la caution a manifestement choisi d’exercer à l’examen de cette dernière.
Par suite, dès lors que la CEGC exerce son recours personnel, et non son recours subrogatoire prévu par l’article 2306 susvisé, ce qu’elle est en droit de faire même si elle produit une quittance sur laquelle il est mentionné qu’elle est subrogée dans tous les droits, actions et privilèges que la banque détient en vertu du contrat de prêt sur l’emprunteur ou ses cautions, M. [U] ne peut lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec la banque, dont l’irrégularité supposée de la déchéance du terme, ce d’autant que la BPALC n’est pas partie à la procédure.
Par ailleurs, dans le cadre de son recours personnel, le débiteur ne peut pas opposer à la caution les fautes qu’il oppose au créancier.
Dès lors, M. [U] est également mal fondé à opposer à la CEGC, pour échapper au remboursement des sommes acquittées en ses lieu et place, une violation, à la supposer établie, par la banque de ses engagements contractuels ou des obligations fixées par les dispositions du code de la consommation tenant à l’absence d’annexe au contrat de prêt sur la solvabilité des emprunteurs, à la non-communication d’une fiche pré-contractuelle, à la non-vérification de leur solvabilité ou à l’absence de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits avant la souscription du crédit.
Enfin, M. [U] ne fait valoir aucun autre moyen permettant de faire déclarer sa dette éteinte avant que la caution ne paye le créancier.
Il est donc établi qu’au moment où la CEGC a réglé cette dette, elle n’était ni payée ni prescrite.
Il résulte par ailleurs des courriers réceptionnés le 2 février 2024 par les emprunteurs (pièce 13 de l’intimée), et restés sans réponse de leur part, que la SA CEGC les a informés, dans le respect des dispositions de l’article 2308 du code civil, alors applicable, qu’elle était appelée par la banque en règlement de ses engagements en les avertissant qu’elle procéderait au paiement à l’expiration du délai de 8 jours qu’elle leur consentait pour se manifester auprès d’elle par rapport à cette demande en paiement.
En exécution du contrat de prêt en cause, qui stipule dans le paragraphe « définitions » de ses conditions générales (page 11) que « en cas de pluralité d’emprunteurs, ceux-ci seront tenus conjointement et solidairement entre eux des obligations résultant des présentes et de leurs suites », la CEGC est donc bien fondée, exécution de son recours personnel, à réclamer à M. [U] seul la totalité de la somme dont elle s’est acquittée en lieu et place des deux emprunteurs.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné ce dernier à régler à la CEGC la somme de 166 754,49 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date du paiement qu’elle a opéré.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [U] fait état de sa situation de surendettement en précisant que la créance de la BPALC, subrogée par la CEGC, aurait dû figurer dans le plan de surendettement à venir. Il verse des bulletins de paye dont le dernier, de mars 2025 (sa pièce 24), laisse apparaître un salaire net de 1 717 euros, les justificatifs de ses charges et impôts (sa pièce 29) ainsi que le tableau d’évolution des remboursements du plan conventionnel de redressement définitif de la commission de surendettement (sa pièce 35).
Faute toutefois pour l’appelant de justifier de sa situation financière actuelle et d’établir qu’il est en mesure de faire face au paiement des sommes réclamées dans un délai de deux ans, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de délais de paiement.
La caution le sollicitant c’est également à bon droit que la capitalisation des intérêts a été ordonnée.
Le jugement querellé est donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
M. [U], qui succombe en son recours, est condamné aux dépens d’appel.
Débouté de ses prétentions, il ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à l’intimée une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [U] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [J] [U] à payer à la compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente
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