Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 6 mars 2025, n° 23/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2023, N° 23/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGROBIODROM c/ E.A.R.L. LES JARDINS BIO [ Localité 2 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02319 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCMA
Minute n° 25/00025
C/
E.A.R.L. LES JARDINS BIO [Localité 2]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 03 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00559
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. AGROBIODROM, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
E.A.R.L. LES JARDINS BIO [Localité 2], représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 Mars 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Rendu par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 24 juillet 2023, la SAS Agrobiodrom a assigné l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Metz aux 'ns de solliciter aux termes de ses dernières conclusions, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de:
— 15.727,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des factures impayées
— 640 euros au titre de l’article L441-10 du code de commerce
— 1.500 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude fautive
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a:
— débouté la SAS Agrobiodrom de sa demande de condamnation de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] à lui verser la somme de 15.727,14 euros au titre des factures impayées
— débouté la SAS Agrobiodrom de sa demande de condamnation de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] à lui verser la somme de 640 euros au titre de l’article L441-10 du code de commerce
— débouté la SAS Agrobiodrom de sa demande de condamnation de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts
— débouté la SAS Agrobiodrom de sa demande de condamnation de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] à rembourser les frais entrepris parla SAS Agrobiodrom dont le levé du K Bis et de la mise en demeure de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2]
— débouté la SAS Agrobiodrom de sa demande de condamnation de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Agrobiodrom aux entiers dépens de l’instance
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal sur le fondement de l’article 1353 du code civil a relevé que les bons de livraison et les factures ne comportaient aucune signature ou cachet de la société et ne permettaient donc pas d’attester de la livraison des produits par la prétendue débitrice et de la reconnaissance de sa dette à l’égard de la SAS Agrobiodrom, rendant ainsi les factures non exigibles. Le tribunal a considéré que les pièces produites, en ce compris les échanges de mails entre les deux sociétés, si elles laissaient présumer l’existence de relations commerciales entre les parties, ne permettaient cependant pas d’établir la créance de la SAS Agrobiodrom.
Il a également retenu l’absence de preuve de la créance pour rejeter la demande d’indemnité forfaitaire sollicitée au titre de l’article L441-10 du code de commerce et celle en dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 13 décembre 2023, la SAS Agrobiodrom a interjeté appel aux fins d’infirmation de toutes les dispositions du dispositif de ce jugement, reprises dans la déclaration d’appel.
Par ses dernières conclusions du 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Agrobiodrom demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
— condamner la société l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes:
* 15.727,14 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2022 avec capitalisation annuelle
* 640 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement
* 1.500 euros en réparation des préjudices subis
* 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] aux entiers dépens, en ceux compris ceux de première instance.
La SAS Agrobiodrom allègue justifier de la relation contractuelle avec l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2], de l’exécution de sa prestation ainsi que de la mise en demeure de son contractant, notamment par la production de lettres de voitures signés de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] correspondant aux bons de livraisons ainsi que des mails de commande de cette dernière correspondant aux factures et bons de livraisons et sollicite sur le fondement de l’article 1103 du code civil le paiement de 15.727,14 au titre de factures impayées.
Elle affirme en outre que l’absence de production des bons de commande n’est pas un motif de rejet de la demande, précisant que les juridictions retiennent que la réalité des commandes litigieuses se déduit du courant d’affaires, du laps de temps, de la fréquence des livraisons et de l’absence de contestations préalables.
Elle ajoute que l’intimée n’a jamais répondu, ni aux lettres simples, ni à la mise en demeure qui lui avait été adressée, qu’elle n’a pas davantage contesté la réalité des prestations ni leur parfaite exécution.
La SAS Agrobiodrom expose encore que l’indemnité forfaitaire de 40 euros est de droit dès lors qu’une facture n’est pas payée à échéance et que tel est le cas en l’espèce pour 16 factures, ramenant ainsi le montant de sa demande à 640 euros.
L’appelante estime en outre qu’en gardant le silence, l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] a opposé une résistance abusive engageant sa responsabilité. Elle sollicite à ce titre la somme de 1.000 euros en réparation des préjudices subis, outre les dépens et la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et des conclusions de la SAS Agrobiodrom ont été signifiés à l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] par acte d’huissier du 11 avril 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] n’ayant jamais comparu ni en première instance ni en appel, il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile, qui dispose que «lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Il convient également d’observer que la SAS Agrobiodrom, dans sa déclaration d’appel, a visé la disposition du jugement la déboutant de sa demande de condamnation de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] à lui rembourser les frais entrepris, dont la levée du K Bis et de la mise en demeure. Cependant, contrairement aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, la SAS Agrobiodrom ne soulève aucune demande ni aucun moyen sur ce point dans ces dernières conclusions. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Agrobiodrom de sa demande de condamnation de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] à rembourser les frais entrepris parla SAS Agrobiodrom dont le levé du K Bis et de la mise en demeure de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2].
Sur la demande en paiement des factures
L’article 1353 du code civil, alinéa 1er, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appartient à la SAS Agrobiodrom qui sollicite le paiement de 16 factures pour un montant total de 15.727,14 euros de justifier que l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] lui a commandé les marchandises visées par ces factures et que ces produits lui ont été livrés, étant précisé que selon les dispositions de l’article L110-4 du code de commerce, la preuve est libre entre commerçants.
Aucun bon de commande correspondant à ces 16 factures et émanant de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] n’est produit.
En revanche la SAS Agrobiodrom verse aux débats une «fiche de renseignements nouveau client» remplie et signée par l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] le 25 février 2021 de laquelle il résulte que les parties étaient en relations d’affaires depuis cette date.
Ces 16 factures objet du litiges ont été émises entre le 26 mai 2021 et le 8 décembre 2021. Elles comportent le prix, le poids total et le détail de la marchandise de fruits et légumes, ainsi que la date d’expédition. Ces indications coïncident avec celles inscrites sur les 16 bons de livraison également produits. Tous ces documents sont adressés par la SAS Agrobiodrom à l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] mais ne comportent aucune signature de cette dernière permettant d’établir qu’elle a bien réceptionné et accepté les marchandises visées.
Or, l’appelante produit également des lettres de voiture la mentionnant en qualité d’expéditeur et indiquant l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] comme destinataire. Ces documents indiquent des dates de livraison correspondant aux dates mentionnées sur les bons de livraison produits. Seules deux livraisons correspondant à la facture n°212983 du 8 septembre 2021 d’un montant de 848,92 euros et à la facture n° 214179 du 20 septembre 2021 d’un montant de 810,26 euros ne sont pas corroborées par les lettres de voiture.
Ces 14 lettres de voiture comportent également à côté de la mention « marchandises reçues en bon état » la date et une signature avec le nom du signataire qui est soit celui de «[X]» soit celui de «[N]», étant précisé que le gérant de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] est M. [X] [N]. Sur l’une d’elle est apposé le tampon de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2].
De plus, la fiche de renseignements remplie par l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] précisait que le règlement des prestations effectuées par la SAS Agrobiodrom se ferait par virement par « LCR ». Or, dans un mail du 1er juin 2021, l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] a indiqué à la SAS Agrobiodrom qu’elle avait effectué un virement le samedi précédent. Le décompte produit par l’appelante mentionne effectivement un virement « LCR » de 1.867,35 euros avec une date de valeur du 8 juin 2021 mais rejeté le 24 juin 2021. Ce montant correspond aux factures émises le 26 mai 2021 et le 31 mai 2021 pour 991,22 euros et 873,13 euros. Le décompte indique également un règlement LCR le 12 juillet 2021, d’un montant de 1.200,30 euros (correspondant au total de la facture du 21 juin 2021) rejeté le 19 juillet 2021, et un autre le 13 juillet 2021 pour 1.431,36 euros (correspondant aux factures du 5 juillet 2021 de 772,96 euros et du 7 juillet 2021 de 658,40 euros) rejeté le 28 juillet 2021.
Enfin, il est produit des échanges de mails entre les parties en octobre, novembre et décembre par lesquels la SAS Agrobiodrom a adressé ses propositions tarifaires et auxquelles l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] a répondu en indiquant « pour livraison demain merci » avec dans le message l’indication d’une pièce jointe qui n’est pas produite.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la signature sans réserve des lettres de voiture qui correspondent aux dates de commande et de livraison visées par les factures, sauf les deux exceptions susvisées, ainsi que des virements (même rejetés) effectués par l’intimée, que la SAS Agrobiodrom a bien livré à l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] les marchandises qu’elle avait commandées.
En ne payant pas les factures correspondantes malgré une mise en demeure du 25 novembre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée le 29 novembre 2022, l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Elle sera donc condamnée à payer à la SAS Agrobiodrom la somme de 14.067,96 euros (soit 15.727,14 euros déduction faite de la facture du 8 septembre 2021 de 848,92 euros et de la facture du 20 septembre 2021 de 810,26 euros dont la demande en paiement sera rejetée en l’absence de preuve des livraisons).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions formées par la SAS Agrobiodrom et l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] sera condamnée à payer à la SAS Agrobiodrom la somme de 14.067,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière au moins seront productifs d’intérêts.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de recouvrement
L’article L441-10 du code de commerce dispose que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dû aux créanciers dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Par application de ces dispositions, l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] sera condamnée à payer une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre de chacune des 14 factures dues soit la somme totale de 560 euros et l’appelante sera déboutée du surplus de ses prétentions formées à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS Agrobiodrom ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] ni de l’existence d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance.
La demande de la SAS Agrobiodrom doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] succombe, il y a lieu d’infirmer le jugement et de condamner cette dernière aux dépens.
Au regard de l’équité, l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] sera condamnée à payer à la SAS Agrobiodrom la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée succombant devant la cour, sera également condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] à payer à la SAS Agrobiodrom la somme de 1.500 euros au titre des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz uniquement en ce qu’il a:
— débouté la SAS Agrobiodrom de sa demande de condamnation de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— débouté la SAS Agrobiodrom de sa demande de condamnation de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] à rembourser les frais entrepris parla SAS Agrobiodrom dont le levé du K Bis et de la mise en demeure de l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2]
L’infirme pour le surplus, et,
Statuant à nouveau,
Condamne l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] à payer à la SAS Agrobiodrom la somme de 14.067,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022;
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière au moins seront productifs d’intérêts;
Condamne l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] à payer à la SAS Agrobiodrom la somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire;
Déboute la SAS Agrobiodrom du surplus de ses demandes;
Condamne l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] aux dépens;
Condamne l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] à payer à la SAS Agrobiodrom la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
Condamne l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] aux dépens d’appel;
Condamne l’EARL Les Jardins Bio [Localité 2] à payer à la SAS Agrobiodrom la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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