Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
PP
N° RG 24/00759 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCBO
S.A.S. [23]
C/
[F]
S.E.L.A.R.L. [T]
Association [11] ([18])
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Chambre sociale
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-DENIS en date du 17 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 20 JUIN 2024 rg n° F 22/00030
APPELANTE :
S.A.S. [23]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [N] [F] épouse [V]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [T], es qualité de mandataire liquidateur
de la société S.A.S. [23]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
Association [11] ([18])
[Adresse 15],
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
CLÔTURE LE : 6 octobre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Octobre 2025.
Par bulletin du 27 octobre 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne Jacquemin
Conseiller : Madame Agathe Aliamus
Conseiller : Madame Pascaline Pillet, vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Décembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2014, Madame [V] a été embauchée par la société [21] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Coiffeuse Manager, coefficient 250 de la Convention collective de l’esthétique ' cosmétique et enseignement associé du 24 juin 2011. Elle percevait une rémunération de 1.899 euros brut en contrepartie de sa prestation de travail auxquels venaient s’ajouter la prime d’ancienneté pour un montant de 69 euros, soit un total de 1.968 euros.
Le 22 novembre 2019, la S.A.S. [23] a fait l’acquisition du fonds de commerce dénommé « [22] » situé [Adresse 3]. Madame [V] étant salariée lors de ce rachat, un avenant de transfert de son contrat de travail a été conclu entre les parties le 23 novembre 2019. Elle occupait le poste de coiffeuse, coefficient 200.
Madame [V] a été placée en arrêt de travail en raison de graves problèmes de santé à compter du 4 février 2020, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle soit licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La S.A.S. [23] a entrepris de faire bénéficier ses salariés d’un régime de prévoyance, par contrat signé le 21 août 2020, à effet au 1er novembre 2020.
Le 14 janvier 2022, Madame [V] a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis d’une demande de condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire correspondant aux sommes qui lui étaient dues au titre des indemnités journalières complémentaires ainsi que de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
Par jugement du 17 mai 2024, le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
condamné l’employeur au paiement d’une somme de 4.988,72€ au titre de rappel de salaire, 5.000€ au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Madame [V] de ses autres demandes et l’employeur de ses demandes reconventionnelles, la condamnant aux dépens.
Il a retenu :
— que l’employeur repreneur n’a pas vérifié si son prédécesseur avait bien contracté une affiliation de prévoyance pour la salariée qui était dès lors bien fondée en son action ;
— que l’employeur ne niait pas être redevable de sommes correspondant à un complément de salaire devant être versé à la salariée durant son arrêt de travail ;
— que la mauvaise foi de l’employeur peut être relevée au regard de la longue période durant laquelle n’a pas été versé le complément de salaire auquel la salariée avait droit, alors qu’il connaissait ses difficultés de santé ; qu’agissant ainsi, il a porté atteinte à sa situation financière, morale et de santé justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
Par déclaration en date du 20 juin 2024, la S.A.S. [23] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 27 juin 2024.
L’appelant a conclu le 16 septembre 2024. L’intimée a conclu le 29 novembre 2024. Une ordonnance sur incident a été rendue le 10 avril 2025. Une clôture a été prononcée lors de l’audience de mise en état du 12 mai 2025.
Une liquidation judiciaire a été prononcée à l’égard de la S.A.S. [23] par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis en date du 2 juillet 2025, publié au BODACC le 11 juillet 2025. Le 23 juillet 2025, Madame [V] a saisi le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de céans aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 pour lui permettre d’appeler en la cause les organes de la procédure. Une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture a été rendue le 31 juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 à 14 heures. Selon assignation du 20 août 2025, Madame [V] a appelé en la cause le liquidateur judiciaire de la S.A.S. [23], la S.E.L.A.R.L. [T], prise en la personne de Maître [P] [T] et a fait assigner le [Adresse 17] ([13]) de [Localité 20] en intervention forcée aux fins de lui rendre opposable la décision à intervenir et, par voie de conséquence, de solliciter sa garantie.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la procédure a été clôturée, l’affaire fixée à l’audience du 27 octobre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 février 2025 la S.A.S. [23] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a reçu Madame [V] en ses demandes ;
— l’a condamnée à lui verser à :
o 4.988,72 euros à titre de rappel de salaire ;
o 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier;
o 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [V] de ses autres demandes.
— statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
— débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [V] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Madame [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 16 septembre 2025 par voie électronique Madame [V] demande à la cour de :
— déclarer commune et opposable à la S.E.L.A.R.L. [T], prise en la personne de Maître [P] [T], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [23] et au [Adresse 16] ([13]) de [Localité 20], l’instance en cours et la décision à intervenir ;
— se faisant, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ayant fait droit à ses demandes de condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 4.988,72€ au titre de rappel de salaire, 5.000€ au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ayant débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles et le condamnant aux dépens ;
— juger qu’elle est bien fondée en son action ;
— condamner l’employeur au versement des sommes suivantes :
— 970.36 euros au titre du reliquat de rappel de salaires dû ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— fixer les créances au passif de la S.A.S. [23] ;
— juger que l’A.G.S. devra garantir le paiement des sommes susvisées ;
— débouter l’appelante de sa demande de condamnation pour procédure abusive
— fixer au passif de la S.A.S. [23] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande de rappel de salaire
Madame [V] affirme qu’il ressort de l’avenant du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance que l’employeur est obligé de souscrire à un contrat de prévoyance ; qu’elle n’a jamais reçu de maintien de salaire à compter du début de son arrêt maladie le 1er février 2020 ; que par courrier du 8 novembre 2021, la société a reconnu une dette de 6 027.56 euros à ce titre et proposait de régler celle-ci selon un échéancier ; que par courrier du 16 novembre 2021, elle a répondu que la somme due s’élevait à 9 211.86 euros. Elle indique que selon la convention collective applicable, le montant des indemnités journalières complémentaires garanti correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale ; que son salaire brut s’élevait à la somme de 1 968 euros (1 899 (salaire de base) + 69 (prime d’ancienneté) ; que 80% de cette somme est égale à 1 574.40 euros, de sorte que qu’elle pouvait prétendre au versement de 6 997.92 euros. Elle précise avoir perçu de son employeur la somme de 6 027.56 euros et qu’en conséquence une somme de 970.36 euros lui reste due.
Elle produit :
le contrat de prévoyance souscrit par l’employeur (Pièce n°6),
la mise en demeure adressée à son employeur de lui payer le complément de salaire (Pièce n°7),
le courrier du 8 novembre 2021 adressé par l’employeur (Pièce n°9),
le courrier du 16 novembre 2021.
L’employeur relève le caractère erroné du quantum de la demande et s’être acquitté de la totalité des sommes dues durant la procédure.
Il précise que Madame [V] était en arrêt de travail depuis le 4 février 2020 ; qu’à cette date, elle disposait de 6 années d’ancienneté ; que conformément à l’article 12 de la convention collective applicable elle n’a touché aucun maintien de salaire de la part de l’employeur du 4 février 2020 au 10 février 2020 inclus, puis a bénéficié du maintien de salaire obligatoire du 11 février au 21 mars 2020 à hauteur de 90% de salaire brut moins les [19], du 22 mars au 01 mai 2020 à hauteur de 80% de salaire brut moins les [19] ; et que le maintien de salaire a été régularisé sur les bulletins de paie des mois de mars 2020, avril 2020 et septembre 2021.
Il ajoute qu’à partir du 81ème jour, la prise en charge se fait normalement par la prévoyance ; qu’en l’espèce elle a été régularisée par l’employeur qui, par courrier du 8 novembre 2021, a reconnu devoir à sa salariée la somme de 6.027,56 euros au titre du maintien de salaire lié à sa maladie conformément aux dispositions de l’article 6.1 de l’accord du 16 mars 2009, somme dont il s’est acquitté par versements mensuels de 251.15 euros depuis le mois de novembre 2021. Il précise que le montant du salaire brut de 656,39 euros indiqué dans le bulletin de paie de janvier 2022 est ventilé comme suit : 69 € de prime d’ancienneté, 251,15 € de remboursement, 336,24 € (1519,2 ' 1182,96) dû par la prévoyance et pris en charge par l’employeur ; le montant de 1519,2 € correspond à 80% du salaire brut et le montant de 1182,96 € correspond aux [19] (= 38,[Immatriculation 2] jours), lesquelles peuvent varier d’un mois à l’autre selon le nombre de jour dans le mois.
Il produit : Pièce n°14 ' Bulletin de salaire de mars 2020, Pièce n°15 ' Bulletin de salaire d’avril 2020, Pièce n°16 ' Bulletin de salaire de septembre 2021, Pièce n°18 ' Courrier de la Société du 8 novembre 2021, Pièce n°19 ' Bulletins de salaire d’octobre 2021 à Février 2022, Pièce n°21 ' Bulletins de salaire de mars 2022 à mai 2022, Pièce n°25 ' Bulletins de salaire de juin 2022 à mars 2023.
En vertu de l’article 12 de la convention collective de l’esthétique ' cosmétique et enseignement associé du 24 juin 2011 applicable à l’espèce, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, au-delà de la première période d’indemnisation par l’employeur, le complément de salaire est assuré par l’organisme de prévoyance, avec un délai de carence de 7 jours en cas de maladie ou d’accident de la vie courante, sans délai de carence en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
L’article 6.1 de l’accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance, dispose qu’en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident de la vie courante ou professionnelle, pris en charge par la sécurité sociale, l’organisme assureur versera au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en relais des obligations de maintien de salaire par l’employeur telles que prévues à l’article 12 de la convention collective nationale, le montant des indemnités journalières complémentaires garanti correspondant à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l’éventuel salaire brut à temps partiel.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas être redevable de sommes à la salariée pour ne pas avoir souscrit plus tôt de contrat de prévoyance. Les deux parties s’accordent également a considérer que le salaire brut de référence est de 1899,00€, correspondant au salaire de base de la salarié. En revanche, un point de divergence existe s’agissant de la prime d’ancienneté, d’un montant de 69€, que la salariée demande à voir prendre en compte dans le montant du salaire brut de référence, à la différence de l’employeur.
Plusieurs éléments permettent de conclure à la prise en compte de la prime d’ancienneté dans le calcul du salaire brut de référence, en l’absence de précision explicite de la convention collective sur ce point.
Le premier élément tient au régime juridique de la prime d’ancienneté tel que prévu dans la convention collective. En effet, aux termes des dispositions de l’article 11.2, l’ancienneté dans une entreprise s’entend du temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
La prime d’ancienneté est fixée selon un barème. Elle est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s’ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie. Elle est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.
Ainsi, il ne ressort pas de cette disposition que la prime d’ancienneté est déterminée en adéquation avec la durée du travail, supporte de ce fait des majorations pour heures supplémentaires, ou qu’elle puisse être réduite voire supprimée en cas d’absence du salarié.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie dans le calcul de l’indemnité d’ancienneté, alors au surplus que la salariée a bénéficié d’un maintien de salaire durant la période.
Le deuxième élément tient à la prise en compte habituelle de la prime d’ancienneté dans le calcul des droits du salarié, tel que l’indemnité de congés payés, l’indemnité compensatrice de congé ou encore l’indemnité de licenciement. Elle est en effet considérée comme partie intégrante du salaire lorsqu’elle est versée régulièrement, comme en l’espèce, tel que cela ressort des dispositions de la convention collective précitées.
Dès lors, au regard de ce qui précède, il convient de considérer que le salaire brut de référence de Madame [V] est bien 1.968 euros et non 1.899 euros, de sorte que 80 % du salaire brut de référence correspond à la somme de 1.574,40 euros comme retenue par la salariée. Les autres éléments n’étant pas discutés par l’employeur, les calculs opérés par la salariée dans le tableau figurant aux conclusions sont adoptés, l’employeur étant par conséquent considéré comme étant redevable d’une somme de 6.997,92 euros. Une précision sera toutefois apportée concernant le mois de mai 2020 pour lequel l’employeur mentionne 80% de salaire brut de référence à hauteur de 1'449,08 euros sans s’expliquer sur cette différence. Ainsi, il sera également retenu pour ce mois un montant de 1.574,40 euros.
Madame [V] indique avoir perçu de son employeur la somme de 6.027,56 euros, de sorte que lui resterait due la somme de 970.36 euros.
L’employeur affirme s’être acquitté de l’intégralité de la somme de 6.027,56 euros, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi, les parties sont donc d’accord sur le montant déjà perçu par la salariée, à laquelle reste donc due la somme de 970,36 euros. La décision de première instance sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts de la salariée
La salariée soutient que son employeur n’a pas exécuté le contrat de bonne foi ; qu’il n’a pas daigné verser les sommes dues à la salariée malgré ses nombreuses relances, la contraignant à saisir la juridiction de céans pour obtenir gain de cause ; qu’en dépit de la demande faite dès mai 2020, ce dernier n’a commencé les versements qu’en octobre 2021.
Elle relève qu’elle n’a pas conséquent pas pu prétendre au versement de sa retraite anticipée (Pièce n°11) ; a subi un préjudice financier très important, alors qu’elle était dans une situation précaire et avait grandement besoin de cette somme d’argent qui lui était due.
Elle ajoute que l’employeur a manqué à son devoir d’information et de conseil lors de la souscription d’un contrat collectif de prévoyance, en ne lui remettant pas la notice d’information.
Elle sollicite l’allocation d’une somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral et financier subi.
Elle produit en pièce 11 un courrier de la [14] informant la salariée sur ses droits.
L’employeur soutient que la jurisprudence a abandonné la notion de préjudice nécessaire et qu’il appartient donc à Madame [V] de rapporter la preuve du préjudice qu’elle allègue, ce qu’elle ne fait pas.
La jurisprudence citée par l’employeur concerne le retard dans la remise des documents de fin de contrat. Elle est donc étrangère à l’hypothèse qui fonde la demande de la salariée en l’espèce.
Il ressort des développements précédents et des conclusions et pièces des parties que l’employeur n’avait pas souscrit de prévoyance au profit de ses salariés ; qu’il lui appartenait donc en vertu des dispositions de la convention collective précitée de procéder au versement du complément de salaire dû à la salariée en arrêt maladie, ce qu’il n’a fait qu’avec 16 mois de retard ; que durant cette période, il en a nécessairement résulté une baisse de revenus pour Madame [V], qui rencontrait de graves problèmes de santé, a été contrainte d’adresser une mise en demeure à son employeur, puis à saisir la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits ; que cette situation lui a nécessairement occasionné un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1.000€, tant rappelé que le retard de versement porte sur un montant total de 6.997,92 euros.
S’agissant du préjudice financier, il est inexistant au regard de la condamnation prononcée si avant, en l’absence de preuve par Madame [V] d’un préjudice financier distinct qui trouverait sa cause dans la faute commise par l’employeur précédemment évoquée.
Enfin, elle n’établit pas un lien entre la faute de l’employeur et l’ impossibilité de prétendre au versement de sa retraite anticipée et n’indique pas quel préjudice résulterait du manquement de l’employeur à son devoir d’information et de conseil qui résulterait de l’absence de remise de la notice d’information, lequel n’est au demeurant pas établi, de sorte qu’aucune indemnisation ne sera accordée sur ces points.
Ainsi, la décision de première instance sera infirmée s’agissant du quantum de dommages-intérêts accordé.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’employeur soutient que Madame [V] a agi avec malice et de mauvaise foi dès lors qu’elle a prétendu dans sa requête introductive d’instance que son employeur n’aurait jamais contracté de nouveau contrat de prévoyance alors qu’elle a elle-même produit son bulletin d’adhésion au régime de prévoyance daté du 9 septembre 2021 ; que ses demande ignoraient les remboursements qui lui avaient été faits à compter du mois d’octobre 2021 ; qu’elles étaient basées sur des calculs mensongers sans aucune justification, la demande initiale comportant une majoration de 30% de la somme qu’elle a prétendu lui être due, laquelle n’avait aucun fondement, à tel point qu’elle a par la suite modifié tant ses développements que le quantum de ses demandes. Il affirme que dès lors que les remboursements mensuels étaient en cours, le seul objet de cette action en justice était de justifier sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour laquelle elle s’est dispensée de justifier du moindre préjudice. Il sollicite en conséquence la condamnation de l’intéressée à lui verser une somme de 3.000€ pour procédure abusive.
Madame [V] indique que dès lors que l’employeur a reconnu lui être redevable de sommes d’argent au titre de rappel de salaires, il n’est pas sérieux de soutenir que la procédure initiée est abusive.
La Cour relève que si des versements mensuels étaient en effet réalisés par l’employeur lors de l’introduction de l’instance par la salariée, cette dernière n’avait alors aucun titre exécutoire pour en assurer leur persistance jusqu’à apurement de la dette. En outre, les parties n’étaient pas d’accord sur le quantum des sommes dues et force est de constaté qu’il a été donné raison à la salariée, qui se voit par ailleurs également allouer des dommages-intérêts, de sorte que la procédure initiée par ses soins ne saurait être qualifiée d’abusive. La demande de l’employeur sera par conséquent rejetée, et le jugement entrepris confirmé.
Sur la garantie de l’A.G.S.
Selon l’article L.3253-8 du Code du travail : « L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre : 37 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ['] ».
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’ [12] dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D. 3253-5 du même code, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et sous réserve de l’absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement sera confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [V].
Il convient également de fixer les dépens d’appel au passif de la S.A.S. [23]. Ni l’équité ni la disparité économique ne commandent, au regard de la liquidation judiciaire, de faire droit à la demande d’indemnité présentée par le conseil du salarié au titre des frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, statuant dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement rendu 17 mai 2024 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu’il a
fixé à la somme de 4.988,72 euros le montant du rappel de salaires restant du,
fixé à la somme de 5.000,00 euros le montant des dommages-intérêts,
STATUANT A NOUVEAU :
FIXE au passif de la S.A.S. [23] à verser à Madame [V] la somme de 970,36 euros au titre du reliquat rappel de salaires restant dû,
FIXE au passif de la S.A.S. [23] à verser à Madame [V] la somme de 1.000,00 euros au titre des dommages-intérêts dus en indemnisation du préjudice moral subi par Madame [V],
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation [10] dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires.
DEBOUTE Madame [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’instance ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [T], ès-qualités, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Marches ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Avocat
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Pourvoi en cassation ·
- Sursis à statuer ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Entretien ·
- Traitement ·
- Client ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Titre ·
- Crédit agricole ·
- Livre ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Compte
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Destruction ·
- Remorque ·
- Produit laitier ·
- Intrusion ·
- Titre ·
- Transporteur ·
- Scellé ·
- Mutuelle ·
- Valeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Recours subrogatoire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Langue ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Communication audiovisuelle ·
- Police ·
- Résidence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Moteur ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Public
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Démission ·
- Échelon ·
- Rappel de salaire ·
- Montant ·
- Employeur ·
- Automobile
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Part sociale ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Audition ·
- Picardie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.