Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 déc. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 29 janvier 2024, N° 23/163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
ARRÊT N° 2025/379
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QA6G
MPB/EB
Décision déférée du 29 Janvier 2024 – Pole social du TJ d’AGEN (23/163)
JP MESLOT
[P] [F] veuve [D]
[K] [D] épouse [C]
[M] [D]
[V] [C]
[U] [C]
[B] [D]
[L] [D]
C/
S.A. [10]
CPAM LOT ET GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Madame [P] [F] veuve [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [K] [D] épouse [C](fille)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [M] [D] (fils)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [V] [C] (petit-fils)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [U] [C](petit-fils)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [B] [D] (petit-fils)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [L] [D] (petit-fils)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hermine BARON, avocat au barreau de BREST
INTIMEES
S.A [10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
CPAM LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [D], né le 30 octobre 1937, a été employé du 1er septembre 1951 au 5 décembre 1987, en qualité d’ouvrier modeleur et mouleur-noyauteur par la société [Localité 9] SA, aux droits de laquelle est venue la société [11] devenue [10].
Des examens médicaux réalisés dès le 21 novembre 2013 ont mis en évidence une fibrose pulmonaire dont était atteint [N] [D]. Il est décédé le 26 janvier 2019.
Le 16 décembre 2020, Mme [P] [F] veuve [D] a présenté à la CPAM de Lot-et-Garonne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au nom de son défunt époux, suivant un certificat médical établi le 10 novembre 2020, indiquantque '[D] [N], aujourd’hui décédé était porteur de son vivant d’une fibrose pulmonaire mise en évidence au scanner le 21 novembre 2013 […]. Dans la mesure où M. [D] a été exposé à l’amiante durant sa carrière professionnelle, il s’agit d’une asbestose et cette pathologie entre dans le cadre du tableau n°30, partie A'.
Le 14 juin 2021, la CPAM a informé Mme [P] [F] veuve [D] de la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie dont a souffert son époux.
Le 23 novembre 2021, la CPAM a notifié à Mme [P] [F] veuve [D] la prise en charge du décès de [N] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Une rente lui a été attribuée à compter du 27 janvier 2019 en sa qualité d’ayant droit.
Les ayants droit de [N] [D] ont ensuite sollicité auprès de la CPAM la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, considérant que celle-ci aurait été à l’origine de la pathologie qu’il a contractée.
Le 9 mai 2023, après échec de la tentative de conciliation, les ayants droit de M. [N] [D] ont saisi le tribunal judiciaire d’Agen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] dans la contraction de la pathologie professionnelle de [N] [D].
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— Dit que la pathologie dont a souffert et est décédé [N] [D] est d’origine professionnelle ;
— Dit que le décès de [N] [D] est imputable à la maladie professionnelle qui l’affectait, à savoir une asbestose ;
— Dit que la maladie professionnelle contractée par [N] [D] et à l’origine de son décès est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [10] ;
— Ordonné la majoration maximale de la rente servie à Mme [P] [F], veuve [D], par la CPAM de Lot-et-Garonne, en sa qualité de conjoint survivant de [N] [D] ;
— Ordonné le versement de l’indemnité forfaitaire aux ayants droit de [N] [D] ;
— Pris acte de l’abandon exprès par les consorts [D] de leur prétention présentée au titre du préjudice d’agrément subi par [N] [D] ;
— Alloué aux ayants droit de [N] [D] au titre de l’action successorale sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de [N] [D], les sommes suivantes :
Souffrances physiques et morales : 30 000 euros
Préjudice esthétique : 5 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 5 000 euros
— Alloué à Mme [P] [F], veuve [D], la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Alloué à Mme [K] [D], épouse [C], la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Alloué à [M] [D] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Alloué à M. [V] [C] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Alloué à M. [U] [C] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Alloué à M. [B] [D] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Alloué à M. [L] [D] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Dit que la CPAM de Lot-et-Garonne bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société [10] ;
— Condamné en conséquence la société [10] à rembourser à la CPAM de Lot-et-Garonne les sommes qu’elle aura avancées au titre de l’indemnisation des préjudices de [N] [D] et de ses ayants droit, outre le montant de la rente majorée servie au conjoint survivant ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contradictoires ;
— Condamné la CPAM de Lot-et-Garonne à verser aux ayants droit de [N] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [10] aux dépens.
Les ayants droit de [N] [D] ont relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 21 février 2024, en ce qui concerne l’évaluation du préjudice.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2025 maintenues à l’audience, [P] [F], [K] [D] épouse [C], [M] [D], [U] [C], [B] [D] et [L] [D] demandent à la cour de confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Agen du 29 janvier 2024. en ce qu’il a :
— déclaré leur action recevable et non prescrite ;
— dit que la maladie dont est décédé [N] [D] est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la Société [11] ;
En conséquence,
— ordonné la majoration de la rente de conjoint survivant versée à Mme [P] [D] conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Au titre de l’action successorale,
— accordé aux consorts [D] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— fixé l’indemnisation de leur préjudice moral selon les modalités prévues au jugement ;
— condamné la CPAM à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [11] au dépens ;
Statuant de nouveau, ils demandent à la cour de :
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par [N] [D] selon les modalités suivantes :
* 56 760 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
* 80 000 euros en réparation de la souffrance physique et de la souffrance morale,
* 10 000 euros en réparation du préjudice esthétique ;
— condamner la société [11] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D] font valoir que, au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, il convient de réparer les préjudices subis par [N] [D] prévus par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, sans prendre en compte la rente perçue par ce dernier. Ils ajoutent que les sommes perçues à ce titre sont d’une part bien inférieures à ce qu’octroient habituellement les juridictions du fond pour un préjudice similaire, et, d’autre part, que la FIVA accorde également des sommes bien supérieures pour la même pathologie.
Ils considèrent, au sujet de déficit fonctionnel temporaire, que la date de la première constatation médicale remonte en réalité au 21 novembre 2013 et non, comme l’affirmait la CPAM, au 14 juin 2018. Ils demandent donc l’indemnisation des 1 892 jours non pris en compte, à hauteur de 30 euros par jour.
Ils sollicitent de surcroît une réparation plus élevée au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique.
La société [10], par conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2025 maintenues à l’audience, conclut quant à elle au rejet des demandes des appelants et demande à la cour de :
A titre principal,
— Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces afin que soient évalués les préjudices de [N] [D] et notamment que soit fixée la date de première constatation médicale de la maladie, la date éventuelle de consolidation, les périodes et degrés du déficit fonctionnel temporaire et le taux d’incapacité fonctionnelle permanent à la date de consolidation ;
— Surseoir à statuer sur les demandes des ayants droit de [N] [D] dans l’attente de l’expertise ;
A titre subsidiaire,
— Débouter les ayants droit de [N] [D] de l’ensemble de leurs demandes ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
Au soutien de ses contestations, elle prétend qu’il n’y a pas de date de première constatation médicale de la maladie fixée par le médecin conseil de la CPAM et que faute d’information sur la date de consolidation, on ne pourrait indemniser le déficit fonctionnel temporaire sans avoir recours au préalable à une expertise. Elle fait en outre valoir que [N] [D] était atteint d’autres pathologies, de telle sorte qu’il est important d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire dont a souffert [N] [D] en distinguant ce qui relevait de la maladie professionnelle dont il était atteint des autres pathologies. Concernant les souffrances endurées, elle sollicite également une expertise en considérant que, en l’absence de date de première constatation médicale par le médecin conseil, il est impossible d’évaluer ce poste de préjudice.
Elle conteste le préjudice esthétique, en invoquant l’absence de pièces justifiant le préjudice allégué.
La CPAM de Haute-Garonne, par conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit et à juste proportion sur les demandes indemnitaires des consorts [D], agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de l’assuré decédé, [N] [D],
— condamner la société [10] au remboursement des sommes elle effectuera l’avance au titre de l’indemnisation complementaire définitive des prejudices du défunt subi avant son décès en réparation du déficit fonctionnel temporaire, en reparation de la souffrance physique et de la souffrance morale et en réparation du préjudice esthétique.
A titre incident, infirmer le jugement déféré rendu le 29 janvier 2024 en ce qu’il l’a condamnée à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime inéquitable que la collectivité supporte la charge financière de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge par le premier juge.
À l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’appel dont est saisie la cour porte sur l’indemnisation accordée par le tribunal au titre de l’action successorale, en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice esthétique, outre l’appel incident de la CPAM concernant la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice tend à réparer les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation.
Il permet ainsi d’indemniser les périodes d’hospitalisation et surtout la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante. Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d’alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l’hôpital mais aussi en centre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelles, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tous genres, préjudice sexuel.
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et où il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
C’est la consolidation qui marque la fin de la maladie pendant laquelle les soins ont fait évoluer l’état de la victime soit vers une guérison sans séquelles soit vers une stabilisation au-delà de laquelle les séquelles permanentes peuvent être analysées.
La consolidation n’implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec la maladie professionnelle, puissent être déterminées.
En l’espèce, la société [10] ne saurait utilement arguer de l’absence de réalisation d’expertise en la matière pour prétendre s’opposer à toute indemnisation sur ce point, alors qu’il appartient au juge de rechercher par tout moyen la date de consolidation éventuelle
1:Cass. 2e civ. 6 septembre 2011, n° 10-24.637
.
En outre, comme justement rappelé par le tribunal, la prise en charge des maladies professionnelles n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L’exposition au risque dans les conditions définies aux tableaux suffit à cette reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle.
Quant au fait, invoqué par la société [10] , que [N] [D] souffrait de plusieurs pathologies, telles notamment qu’un cancer du larynx ou un lymphome -dont le lien avec la pathologie professionnelle n’a pas été recherché-, il ne saurait conduire à atténuer la prise en compte des conséquences de la maladie prise en charge au titre du tableau n° 30A des maladies professionnelles, objet de ce litige.
À cet égard, est notamment visée au tableau 30A sur la base duquel a été prise en charge la maladie professionnelle en litige résultant de 'travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante', la pathologie suivante : 'A. – Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite'.
Il ressort des éléments médicaux produits que [N] [D] était porteur de son vivant d’une fibrose pulmonaire mise en évidence au scanner du 21 novembre 2013, qualifiée d’asbestose par le docteur [O], dans son certificat établi le 10 novembre 2020.
Le certificat médical de décès établi par le docteur [H] le 18 février 2019 précisait quant à lui que [N] [D] souffrait d’une bronchopneumopathie provoquant une insuffisance cardiaque, survenue chez un 'patient coronarien (post-infarctus) souffrant également d’une fibrose pulmonaire'.
Le docteur [X], dans un certificat médical du 28 mars 2019, mentionnait les lésions pulmonaires dont était atteint [N] [D] 'avec fibrose pulmonaire’ et dans un certificat établi le 14 octobre 2021, ce même médecin a attesté que le décès de [N] [D] survenu le 26 janvier 2019 était en rapport avec une maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble des pièces médicales produites que si plusieurs pathologies ont coexisté jusqu’au décès de [N] [D], la survenance de cet événement a constitué la fin d’un long processus de dégradation, s’inscrivant dans un état pathologique évolutif sur un terrain de fibrose pulmonaire constitutif d’asbestose.
Si, certes, pour que la consolidation soit acquise, il faut que les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour
éviter une aggravation, il peut être retenu que le décès de [N] [D] , survenu dans ce contexte évolutif, a marqué cette fixation irréversible de son état.
Un délai de 5 ans, 2 mois et 5 jours, soit au total 1 892 jours, s’est écoulé entre l’apparition de la maladie et le décès, survenu le 26 janvier 2019.
En l’absence de justification plus ample, le parcours de soins et la perte de qualité de vie ayant résulté de ces lourds problèmes de santé, seront indemnisés sur une base de 20 euros par jour, soit un total de 1 892 x 20 = 37 840 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens et le surplus de la demande sera rejeté.
Sur l’indemnisation des souffrances
C’est par une juste appréciation que le tribunal a indemnisé les souffrances de [N] [D] au titre des souffrances subies par [N] [D] pendant six ans jusqu’à son décès, causées par sa pathologie d’asbestose, pathologie entraînant une forte insuffisance respiratoire à l’origine d’une insuffisance cardiaque, compliquée d’emphysèmes, de ganglions médiastinaux gonflés, de brondhectasies et d’un épanchement péricardique, et en prenant en compte sa souffrance psychologique liée à la dégradation irréversible de son état de santé dont il avait nécessairement conscience.
C’est aussi par une juste évaluation que l’indemnité en résultant a été fixée à 30 000 euros, prenant ainsi en compte l’ampleur de ce préjudice ainsi caractérisé.
Cette décision sera dès lors confirmée et les demandes contraires seront rejetées.
Sur le préjudice esthétique
Le tribunal a justement retenu l’existence d’un préjudice esthétique de [N] [D], en prenant en compte la transformation physique nécessairement entraînée par sa maladie.
La contestation soulevée par la société [10] sur l’existence d’un tel préjudice ne saurait dès lors prospérer.
Pour contester l’évaluation fixée à 5 000 euros compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime, ses ayants droits font valoir que [N] [D] a perdu énormément de poids, et qu’il a été fréquemment hospitalisé et sous oxygénothérapie durant les derniers mois de sa vie.
Force est cependant de constater qu’aucun élément n’est produit qui permettrait de justifier le caractère inapproprié de l’indemnisation fixée par le tribunal sur ce point.
La demande tendant à une évaluation supérieure sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, mis à la charge de la société [10].
Pour autant, c’est de manière injustifiée que la CPAM a été condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les considérations d’équité conduiront à infirmer le jugement sur ce dernier point.
Il convient de condamner la société [10] aux dépens d’appel.
Les considérations d’équité conduiront à condamner la société [10] à payer à chacun des ayants droit de [N] [D] un indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 29 janvier 2024 en ce qu’il a :
— alloué aux ayants droits de [N] [D] au titre de l’action successorale sur les préjudices complémentaires de [N] [D] la somme de 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamné la CPAM de Lot-et-Garonne à verser aux ayants droit de [N] [D] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le surplus des dispositions du jugement rendu le 29 janvier 2024 soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Alloue aux ayants droit de [N] [D] la somme de 37 840 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Condamne la société [10] à payer à [P] [F], [K] [D] épouse [C], [M] [D], [U] [C], [B] [D] et [L] [D] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société [10] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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