Confirmation 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 23/06040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 octobre 2023, N° 21/02031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06040 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBQE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 OCTOBRE 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 21/02031
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le 14 Janvier 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me CAREMOLI substituant Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mars 2016, M. [H] [X] a créé la SARL Soundlife Production, ayant pour activité la production de films institutionnels, après avoir démissionné de son emploi salarié en qualité d’ingénieur au sein de la SA Sopra Steria Group.
Le 4 juin 2016, il s’est inscrit auprès de l’EPA Pôle Emploi Occitanie (devenu France Travail) et a sollicité l’ouverture de ses droits au bénéfice de l’allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE).
Le 15 juin 2016, cette demande d’admission a été refusée.
Le 16 décembre 2016, l’instance paritaire régionale d’Occitanie (IPR) a confirmé que la demande d’admission n’avait pu recevoir une suite favorable.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2021,M. [X] a assigné Pôle Emploi Occitanie devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins qu’il soit jugé que la décision de refus est mal fondée et que l’institution soit condamnée à lui verser la somme de 23 386 euros au titre de l’allocation chômage, outre le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 15 mai 2022, France Travail a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours de M. [X].
Par ordonnance en date du 6 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par Pôle Emploi Occitanie tenant à la prescription ;
— déclaré prescrite l’action introduite par M. [H] [X] le 12 mai 2021 en contestation de la décision notifiée par Pôle Emploi Occitanie le 16 décembre 2016 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [H] [X].
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que l’action en paiement de M. [X] s’est prescrite par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle Emploi le 16 décembre 2018 en application de l’article L. 5422 4 du code du travail dans sa version applicable au litige, que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2019 que cet article impose l’indication des voies de recours et que si la mention des délais et voies de recours ne figurait pas sur la notification du 16 décembre 2016, cela n’a pas fait grief à M. [X], puisqu’il s’est emparé d’une voie de recours, qui lui a été indiquée par message électronique en date du 19 décembre 2016 et qu’enfin, M. [X] a saisi le médiateur de Pôle Emploi le 23 décembre 2016, qui, le jour même, a rendu son avis, en ne préconisant pas de nouvel examen de la demande.
Le 8 décembre 2023, M. [H] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 20 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 21 août 2024 par M. [X] ;
Vu les conclusions notifiées le 5 février 2024 par France Travail ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [X] conclut, au visa de l’article L. 5422-4 du code du travail, à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour, statuant à nouveau de :
— juger non prescrite son action,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Pôle emploi Occitanie,
— condamner Pôle emploi Occitanie à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
— la Cour de cassation a pu retenir que l’envoi du courrier de refus en lettre simple/courriel ne saurait constituer une notification constituant le point de départ du délai d’action en contestation de ce refus,
— le courrier de refus ne contient pas les délais et voies de recours,
— il n’est pas établi que les voies de recours lui ont été indiquées le 19 décembre 2016.
France Travail conclut, au visa de l’article L. 5422-4 du code du travail, à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, sollicite que la demande de M. [X] soit jugée prescrite et qu’il soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
— la notification a été déposée sur l’espace personnel France Travail de M. [X], ce qui vaut notification, car il a accepté les courriers sur son espace personnel. Le texte n’exige pas de notification par lettre recommandée avec avis de réception,
— les voies de recours ont bien été indiquées à M. [X] par courriel du 17 décembre 2016,
— la décision de l’IPR n’est pas susceptible de recours ; elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder des prestations par dérogation aux prescriptions légales,
— M. [X] a bien reçu la notification de l’IPR, dont il fait lui-même état plusieurs fois.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – sur la fin de non-revoir tirée de la prescription
Selon l’article L. 5422-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-126 du 13 février 2008, applicable au litige, la demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi.
L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
Suite à la demande de M. [X] d’être admis au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 4 juin 2016, France Travail lui a adressé, par lettre en date du 15 juin 2016, transmise le jour même, un refus de cette admission. Cette lettre indique qu’un réexamen immédiat est possible sous certaines conditions (motifs de la démission) et qu’à défaut, si M. [X] est toujours demandeur d’emploi le 29 septembre 2016, il pourra bénéficier d’un réexamen de son dossier par l’instance paritaire régionale (IPR) concernant les démarches effectuées pour trouver un nouvel emploi dans le laps de temps écoulé. Elle comporte deux formulaires annexés (destinés aux demandes de réexamen) et précise in fine que cette décision de refus peut être contestée par le biais d’une réclamation via le site Pôle emploi ou la saisine du tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux ans à compter de la décision en application de l’article L. 5422-4 alinéa 3 du code du travail.
M. [X], qui ne conteste pas avoir été destinataire de cette lettre, ayant consenti à recevoir, par le biais de son « espace perso » sur le site internet de Pôle emploi, les 'courriers’ et à recevoir, par courriel, les informations, a effectivement, saisi le 13 octobre 2016 l’instance paritaire régionale, qui a, le 16 décembre 2016, considérant que les efforts de reclassement étaient insuffisants, indiqué que la décision de refus d’admission n’était pas modifiée.
Informé de cette décision de l’instance paritaire régionale, M. [X] a, le 17 décembre 2016, par courriel, sollicité auprès de France travail un conseil pour exercer un éventuel recours.
Par courriel en date du 19 décembre 2016, il lui a été répondu qu’il pouvait saisir le médiateur de Pôle emploi, ce qu’il a fait le 23 décembre suivant. Si l’avis de ce dernier n’est pas produit à hauteur de cour, il est établi que celui-ci n’a pas remis en cause la décision de refus.
Il en résulte que M. [X] a reçu le 15 juin 2016 notification de la décision de refus d’admission au bénéfice de l’allocation d’aide de retour à l’emploi, qui portait à sa connaissance les délais et recours ouverts, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 5422-4 postérieurement modifiées par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Le délai de recours pour contester le refus d’admission a donc expiré le 15 juin 2018.
La décision de l’instance paritaire régionale le 16 décembre 2016 n’a pas fait courir de nouveau délai, sa notification étant, d’ailleurs, dépourvue de toute mention relative à un quelconque recours.
Ni la requête de M. [X] aux fins de saisine de l’instance paritaire régionale en date du 28 janvier 2020, ni sa demande de notification « de la décision du 16 décembre 2016 » (sic) en date du 8 septembre 2020 n’ont pu interrompre le délai biennal, déjà expiré.
Ainsi, la saisine du tribunal judiciaire de Montpellier par acte d’huissier en date du 12 mai 2021 est intervenue tardivement, de sorte que l’action en paiement formée par M. [X] est prescrite.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.
2- sur les autres demandes
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens et à verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— Condamne M. [H] [X] à payer à l’EPA France Travail la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— Condamne M. [H] [X] aux entiers dépens d’appel.
le greffier la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense de santé ·
- Offre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Automobile ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tableau ·
- Colloque ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Pièces ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Industrie ·
- Code de commerce ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pouvoir
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Camionnette ·
- Revendication ·
- Code de commerce ·
- Restitution ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Charges ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Expertise ·
- Financement ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Outre-mer ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Automobile ·
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Acceptation ·
- Offre d'achat ·
- Rupture ·
- Fonds de commerce ·
- Prix ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Périmètre ·
- Cession ·
- Poste ·
- Activité ·
- Surveillance
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Diligences ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Registre du commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Caution ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Étudiant ·
- Erreur matérielle ·
- Protection ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.