Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 févr. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/205
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2Z7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 février à 16h00
Nous C. DARTIGUES, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 17 Février 2025 à 20H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[R] [M]
né le 23 Février 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 18 février 2025 à 16 h 15 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
A l’audience publique du 19 février 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
représentée par A. LABRUNIE
[R] [M], non comparant n’a pu être touché par la convocation
Représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, ayant fait parvenir des observations;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 février 2025 à 20h07 qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention de M. [R] [M].
Vu l’appel interjeté par la Préfecture de la Haute-Garonne par courrier reçu au greffe de la cour le 18 février 2025 à 16 heures 15, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
Respect de la procédure dans le cadre de l’isolement sécuritaire
A l’audience du 19 février 2025 :
Le représentant du Préfet a développé ses moyens,
M. [R] [M] était absent à l’audience,
L’avocat de M. [R] [M] a développé ses moyens,
Le ministère public a transmis ses observations le 19 février 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure et sur la validité de la requête :
Sur la notification des droits pendant la mesure d’isolement:
En l’espèce, la copie du registre d’isolement joint à la requête est versée dans le cadre de la présente procédure (pièce 6). Il y a lieu d’en tenir compte dans le cadre de la procédure d’appel. Cette pièce fournie avec le registre de rétention permet de voir les étapes dans le déroulement de la rétention. Dans ce cadre il est notamment mentionné l’entrée à l’isolement le 15 février 2025 à 22h30 et la sortie de l’isolement le 17 février 2025 à 10h45. Par ailleurs, le registre indique bien que l’intéressé a été en mesure de bénéficier d’un examen médical le 15 février 2025 à 22h30 et qu’il a reçu la visite de l’infirmière le 16 février 2025 à 12h00 et à 16h00. Il est également mentionné l’avis donné au Parquet le 15 février 2025 à 23h26.
Par conséquent le registre est complet et mentionne que les droits de M. [R] [M] ont été garantis. Ainsi, celui-ci a pu exercer son droit de consulter un médecin et pu rencontrer l’infirmière.
L’ordonnance sera donc infirmée et il y a lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur l’absence d’indication des conditions d’alimentation en retenue :
Il est soulevé le fait que le Conseil Constitutionnel a jugé comme illégal l’article L813-13 du CESEDA en ce que celui-ci n’impose pas les heures d’alimentation en retenue administrative.
Toutefois, le conseil de M. [R] [M] ne produit pas cette jurisprudence de sorte que le moyen sera écarté.
Sur la régularité du contrôle d’identité :
Il est soulevé le fait que le contrôle d’identité a été fait par un APJ et qu’il mentionne différents articles et non un article précis.
L’article 78-2 premier alinéa précise qu’il doit être opéré par les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints.
Au cas particulier, l’APJ a rendu compte à l’OPJ des opérations de contrôle d’identité et il est au surplus observé qu’aucun grief n’est énoncé relativement à l’absence de mention de l’OPJ en tête du procès-verbal. Par ailleurs, le brigadier-chef [J] [D] officier de police judiciaire a mené la suite de la procédure notamment en interrogeant M. [R] [M].
Par ailleurs, la mention de différents articles ne fait pas grief à partir du moment où le cadre juridique est mentionné dans l’un ou plusieurs des articles cités.
Le moyen relatif à l’irrégularité du contrôle d’identité sera donc écarté.
Sur la mesure de retenue :
Si le placement en retenue n’a pas été effectué par un officier de police judiciaire aucun grief n’est démontré. En outre la notification du placement en retenue a elle été faite par un officier de police judiciaire.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de pèces utiles :
En vertu de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il en découle que la copie du registre doit être actualisée pour permettre le contrôle par le juge de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, de sorte que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Les pièces relatives à la demande d’asile et à la décision de libération en date du 16 décembre 2024 ne sont pas considérées comme des pièces utiles rentrant dans le cadre de l’article L 744-2 du CESEDA. Par ailleurs la copie des registres CRA et d’isolement qui sont obligatoires ont été transmises dans le cadre de la procédure d’appel.
6) Sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative vise l’absence de famille, de ressources et d’emploi. Cet arrêté vise également le passé pénal de l’intéressé ainsi que son absence de vulnérabilité Il est mentionné son absence d’intention de quitter la France et sa présence irrégulière sur le territoire français.
Dans ces conditions, l’appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d’erreur manifeste, de sorte que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Dans ces conditions, son placement en rétention s’avère justifié et proportionné en fonction des renseignements disponibles lorsque la mesure a été décidée, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvant être ordonnée pour assurer l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 octobre 2024.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] en date du 17 février 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [R] [M] ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [R] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR C.DARTIGUES.
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