Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 12 févr. 2026, n° 24/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 21 mars 2024, N° 2022003786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL MALLET-[Localité 1], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du 12 FEVRIER 2026
N° : – 25
N° RG 24/01529 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAMJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 21 mars 2024, dossier N° 2022003786 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Maître [O] [L], intervenant volontaire, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan désigné par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 27 janvier 2025,
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant tous deux pour conseil, Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.A. [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Mai 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 27 NOVEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 12 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 21 juin 2016, la SA [U] [A] a confié à la SARL Groupe [W] des travaux de construction d’un mur de clôture et d’une voie d’accès pour une villa située à [Localité 5], moyennant le prix global et forfaitaire de 75 610,91 euros HT.
Elles ont par acte du même jour, intitulé contrat de sous-traitance, approuvé les conditions générales et particulières de ce contrat.
Les parties ont signé un premier avenant le 19 juillet 2016 pour étendre la nature des travaux à réaliser et porter le prix du marché à la somme de 201 092,84 euros HT, la fin des travaux devant intervenir le 30 septembre 2016.
Un second avenant a été signé le 5 août 2016 pour étendre les travaux et porter le montant du marché à la somme de 243 481,09 euros HT.
Des difficultés sont apparues entre les parties. Après avoir vainement mis en demeure la SARL Groupe [W] de réaliser les travaux par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2017, la SA [U] [A] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2017, prononcé la résiliation du contrat en application de l’article 15.2 des conditions générales du contrat.
L’état des travaux réalisés a été contradictoirement établi le 25 juillet 2017 aux termes de deux procès-verbaux de constat dressés à la requête de chacune des parties.
La SA [U] [A] a établi un décompte général et définitif le 24 novembre 2017 faisant apparaître un trop perçu par la SARL Groupe [W] d’un montant de 24 578,90 euros ce que cette dernière a contesté.
S’estimant au contraire non réglée de certaines factures et de retenues de garanties pour un montant de 30 708,46 euros, la SARL Groupe [W] a fait assigner la SA [U] [A], par acte 1er septembre 2020, devant le tribunal de commerce de Fréjus en paiement de cette somme et en réparation de son préjudice.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence-en-Provence a déclaré le tribunal de commerce de Fréjus incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce d’Orléans.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, ce tribunal a :
— condamné la société Groupe [W] à payer à la société [U] [A] la somme de 24 578,90 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature dc l’affaire,
— condamné la société Groupe [W] à payer à la société [U] [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes, y compris reconventionnelles, plus amples ou contraires,
— condamné la SARL Groupe [W] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 82,87 euros.
La SARL Groupe [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2024, en critiquant l’intégralité des chefs du dispositif du jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2025, la SARL Groupe [W] et Me [O] [L], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, désigné par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 27 janvier 2025 ayant adopté le plan de redressement de la SARL Groupe [W], demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Orléans le 21 mars 2024,
Statuant à nouveau,
— prendre acte de l’intervention volontaire de Maître [O] [L] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Groupe [E] laquelle a été admise au bénéfice du redressement judiciaire suivant jugement prononcé par le tribunal de commerce de Fréjus le 22 janvier 2024 et aujourd’hui désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan, le tribunal de commerce de Fréjus ayant approuvé le plan de continuation de la société Groupe [E], suivant jugement prononcé le 27 janvier 2025,
— déclarer recevables l’ensemble des prétentions de la société Groupe [W] que ce soit tant au visa de l’article 954 qu’au visa de l’article 564 du code de procédure civile,
— débouter la société [U] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— rejeter toutes demandes de la société [U] [A] tendant à ce que soit fixée sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Groupe [W], la société [U] [A] ne détenant aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Groupe [W].
Reconventionnellement,
— condamner la société [U] [A] à payer à la société Groupe [W] la somme de 30 800,61 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er septembre 2020 date de la signification de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société [U] [A] à payer à la société Groupe [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de la SELARL Mallet-Giry-Rouichi, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la SA [U] [A] demande à la cour de :
— débouter la société Groupe [E] de son appel et, plus généralement, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à ordonner l’inscription de la créance de la société [U] [A] au passif du redressement judiciaire de la société [E] à raison d’une somme de 24 578,90 euros en principal outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— ordonner l’inscription d’une créance complémentaire de la société [U] [A] à raison d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 27 novembre suivant.
SUR CE, LA COUR
À titre liminaire, la cour observe que la SA [U] [A] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’irrecevabilité des demandes qualifiées de nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile s’agissant de la demande de dommages et intérêts et de celle relative à la nullité de l’article 7.5.4 des conditions particulières du contrat de sous-traitance.
Sur le premier point, une demande de dommages et intérêts était déjà formulée devant les premiers juges et la modification du montant désormais sollicité devant la cour, 10 000 euros au lieu de 20 000 euros sollicités devant les premiers juges, ne constitue pas une demande nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale et est donc recevable conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
Sur le second point, la SARL Groupe [W] invoque le caractère non écrit de l’article 7.5.4 en défense à la demande en paiement formée par la SA [U] [A] ce qui reste autorisé par l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la validité du DGD établi par la SA [U] [A] :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les parties sont liées par un contrat de sous-traitance, qui contient les conditions générales du contrat et un « contrat d’entreprise » qui en constitue les conditions particulières.
L’article 7.5.4 des conditions particulières stipule que la SA [U] [A] établit un mémoire définitif si l’entreprise n’a pas elle-même établi son mémoire définitif 15 jours après la réception des travaux, l’entreprise n’étant pas fondée alors à le contester.
Sauf à dénaturer le contrat, la SA [U] [A] ne peut prétendre que l’établissement des procès-verbaux de constat contradictoires des travaux tient lieu de réception alors que les conditions générales de son contrat de sous-traitance prévoient expressément à l’article 11 que la réception des travaux s’entend de celle prononcée par le maître de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il n’y a pas lieu de procéder à une analogie ou une interprétation de la volonté des parties quand les stipulations contractuelles ont prévu le sort du règlement des travaux réalisés en cas de résiliation du contrat à l’article 15 des conditions générales, qui doit en conséquence être appliqué, ce que du reste les parties ont fait en faisant établir des procès-verbaux de constat des travaux réalisés conformément à ce texte.
En effet, l’article 15 des conditions générales du contrat stipule qu’en cas de résiliation du contrat, « il est procédé à un constat contradictoire des travaux exécutés, dressé entre le sous-traitant défaillant et [U] [A] dans les 8 jours qui suivent la notification de la résiliation. Un arrêté de compte provisoire est établi après le constat contradictoire. Le solde éventuellement dû au sous-traitant est bloqué par [U] [A] jusqu’à l’apurement des comptes ».
En l’état de ces dispositions parfaitement claires, le document intitulé décompte général définitif ne peut être celui visé à l’article 7.5 des conditions particulières, faute de réception par le maître de l’ouvrage, mais l’arrêté de compte provisoire visé par l’article 15 des conditions générales qui ne contient aucune sanction et n’interdit pas au sous-traitant de contester le décompte ainsi établi.
C’est donc à tort, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un déséquilibre significatif, à supposer l’article 1171 issu de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable, que les premiers juges ont fait application de l’article 7.5.4 des conditions particulières.
À défaut de stipulations particulières contenues dans les conditions générales et particulières, l’arrêté de compte établi par la SA [U] [A] doit être examiné au regard des travaux réellement exécutés par la SARL Groupe [W] pour faire le compte entre les parties, contrairement à ce que soutient cette dernière.
Sur le compte entre les parties :
La SARL Groupe [W] conteste la déduction opérée par la SA [U] [A] au titre de la pose de buses béton, de la pose d’une clôture et de la peinture d’une clôture estimant que le constat dressé le 25 juillet 2017 ne rapporte pas la preuve de la non-réalisation de ces travaux qui doivent lui être au contraire réglés.
Sur la pose de buses béton, la pièce 22 de la SARL Groupe [W] mentionne que ce poste est « non réalisé » (annoté N sur le document) ce que confirme la facture n°253 de l’appelante qui a valorisé le poste à zéro euro et son propre constat d’huissier qui fait état d’une voie d’accès (devant comprendre les buses et l’enrobé) non réalisée.
C’est donc à juste titre que la SA [U] [A] a déduit la somme afférente à ce poste du compte entre les parties.
S’agissant de la clôture et de la peinture de cette clôture, les constats contradictoires mentionnent :
— pièce 6 procès-verbal de constat dressé à la requête de la SARL Groupe [W] : M. [C] (Groupe [W]) indique que les clôtures et le portail vont être repris en raison de malfaçons dans la pose et de détérioration dans la partie basse du portail du fait du sous-traitant de la SARL [W].
— pièces 5 procès-verbal de constat dressé à la requête de la SA [U] [A] : défaut de rectitude dans la pose des grillages, présence d’éclats au travers du revêtement de peinture du portail en partie basse.
Ces défauts n’avaient pas été contestés par la SARL Groupe [W] qui, par courriel du 21 février 2017, indiquait à la SA [U] [A] ne pas réceptionner en l’état et demander au ferronnier de réintervenir.
Pour autant, les travaux de reprise n’ont pas eu lieu comme l’attestent les deux procès-verbaux de constat de sorte que c’est de manière justifiée que la SA [U] [A] a procédé au retrait de ces postes dans le décompte.
La SARL Groupe [W] ne critique pas les autres postes pour lesquels une moins-value ou une déduction a été opérée mais demande la libération des retenues de garantie.
Or les retenues de garanties ont bien été intégrées dans le décompte au regard des travaux réellement exécutés de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu que la SA [U] [A] était créancière d’un trop perçu par la SARL Groupe [W].
Le jugement déféré doit cependant être infirmé pour fixer la créance de la SA [U] [A] au passif de la procédure collective de la SARL Groupe [W].
Les dépens de l’instance d’appel seront également fixés au passif de la procédure collective de la SARL Groupe [W] ainsi que la somme de 2 000 euros allouée à la SA [U] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme les dispositions critiquées de la décision entreprise,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Groupe [W] la somme de 24 578,90 euros due à la SA [U] [A],
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Groupe [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile allouée au titre de la première instance,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Groupe [W] les dépens de première instance et d’appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Groupe [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Rejette la demande de la SARL Groupe [W] formée sur le même fondement.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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