Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 avril 2023, N° 21/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/01733
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ3I
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de l’isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00282)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 07 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 27 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [U] [I] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [E], salarié en contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien auprès de la SAS [5], a sollicité le 4 mars 2020 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une pathologie du poignet droit, tableau 57, sur la base d’un certificat médical initial, la date de première constatation médicale étant fixée au 31 janvier 2020.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a admis le 21 décembre 2020 la demande de prise en charge de la pathologie de M. [W] [E] au titre de la législation professionnelle.
Le 3 février 2021, la SAS [5] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d’assurance maladie le 1er mars 2021.
La SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 7 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes et condamné celle-ci au paiement des dépens de l’instance.
Le 27 avril 2023, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 26 octobre 2023, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— D’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
— Déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [E] déclarée le 4 mars 2020.
La SAS [5] soutient que l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que l’information de l’employeur sur la mise à disposition du dossier et des périodes pendant lesquelles il peut consulter celui-ci et formuler des observations doit avoir lieu à l’issue de l’instruction. Or, elle relève que non seulement la caisse ne lui a pas adressé la copie de la déclaration de la maladie professionnelle mais qu’elle ne l’a pas non plus informée à l’issue des investigations, des périodes au cours desquelles elle pouvait consulter le dossier et émettre des observations. Elle souligne que le courrier d’information lui a été adressé le 12 octobre 2020 et qu’il a donc été envoyé au début de l’instruction et non pas à l’issue des investigations, ce qui ne lui apparaît pas conforme à la lettre du texte précité.
Par ailleurs, elle estime que la caisse a également manqué à son obligation d’information pendant la phase de consultation. Ainsi, elle estime que le courrier du 12 octobre 2020 ne répond pas aux exigences de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale en ce qu’il a fait mention d’une période de 10 jours pour formuler des observations, soit du 7 au 18 décembre 2020, mais que la période de consultation a été réduite à sa plus simple expression, la caisse prenant sa décision le 21 décembre, et le 19 et le 20 décembre étant un samedi et un dimanche. Elle estime donc n’avoir pas été en mesure de consulter le dossier constitué par la caisse ce qui rend à ses yeux inopposable la décision de prise en charge.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par ses conclusions d’intimée déposées le jour de l’audience et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter la société [5] de toutes ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie explique que l’article R461-9 lui impose, dès lors qu’elle procède à une mesure d’instruction, une obligation d’information des parties avant toute prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie. Elle souligne que l’employeur a été informé par courrier recommandé du 12 octobre 2020 des dates d’ouverture et de clôture de l’instruction mais également qu’il avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations entre le 7 et 18 décembre 2020, la décision devant intervenir au plus tard le 28 décembre 2020. Elle précise que si la caisse doit informer l’employeur des dates de d’ouverture et de clôture de la période de consultation pendant la quelle ce dernier peut consulter le dossier et formuler des observations, rien ne lui impose d’informer l’employeur à l’issue des investigations, cette précision ne concernant que la consultation du dossier.
Par ailleurs, en ce qui concerne le délai de consultation, la caisse estime, qu’en ayant pris sa décision après instruction contradictoire du dossier et après le délai de 10 jours francs laissés aux parties pour formuler leurs observations, avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1.L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que ' I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
2.En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de M. [W] [E] du 4 mars 2020 a fait l’objet d’une instruction par la caisse avec notification à l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de celle-ci par courrier recommandé du 12 octobre 2020 réceptionné le 15 octobre 2020 par la société [5] (pièce 3 et 4 de la caisse). Ce courrier invitait notamment l’employeur à compléter le questionnaire mis à sa disposition, et l’informait qu’il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formaliser des observations du 7 au 18 décembre 2020 et qu’au-delà, le dossier serait consultable jusqu’à sa décision, qui lui serait envoyée au plus tard le 28 décembre 2020.
3.L’employeur critique l’envoi de ces informations avant la fin des investigations au motif qu’avant la réforme de 2019 les caisses envoyaient un courrier pour informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier à l’issue de l’instruction et non pas au début de celle-ci et qu’une information au début de l’instruction ne lui permet pas d’être sûr de disposer d’un dossier complet.
4. Toutefois, à la réception du courrier daté du 12 octobre 2020, la société [5] disposait de toutes les informations nécessaires pour faire valoir ses droits, la seule circonstance que cette information ait été faite avant la fin de l’instruction apparaissant sans incidence sur le caractère complet de cette dernière. Ce moyen sera par conséquent écarté.
5. Par ailleurs, la société [5] estime également qu’en prenant sa décision deux jours après la fin de la phase au cours de laquelle elle pouvait faire des observations, la caisse primaire d’assurance maladie ne répond pas aux exigences de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale.
6.Il résulte, cependant, du courrier du 12 octobre 2020, que la période pour formuler des observations était comprise entre le 7 et le 18 décembre 2020 et que la caisse prendrait, au plus tard sa décision le 28 décembre 2020. Dès lors, en décidant de prendre en charge la maladie professionnelle le 21 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a respecté tant le délai de 10 jours au cours duquel l’employeur pouvait formuler des observations et consulter le dossier, que la date butoir du 28 décembre 2020. Au surplus, l’employeur ne justifie d’aucun grief en ce qui concerne le fait que la décision de prise en charge soit intervenue pendant la période de consultation comprise entre le 18 décembre 2020 et 21 décembre 2020, dans la mesure où pendant cette période il ne peut plus formuler d’observations et qu’il ne s’agit que d’une phase d’attente de la décision en ce qui le concerne.
7. Le jugement sera donc intégralement confirmé.
8. succombant à l’instance, la société [5] sera condamné aux paiements des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n°21/00282 rendu le 7 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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