Infirmation partielle 22 novembre 2024
Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 déc. 2024, n° 24/04994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2023, N° 23/06185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° 426 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04994 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC2E
Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 décembre 2023 – JCP du TJ de Paris – RG n°23/06185
APPELANTE
Mme [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
INTIMÉ
M. [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Ayant pour avocat plaidant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Les parties sont contraires en fait quant à l’existence d’un contrat de bail les liant, conclu entre elles par acte sous seing privé du 16 décembre 2022 concernant un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], outre une cave n°4, à [Localité 3] moyennant un loyer de 941 euros par mois. Mme [R], dont le nom est mentionné dans ledit contrat en tant que preneur, affirme qu’elle n’a jamais habité cet appartement et que ses documents d’identité ont été usurpés par un tiers qui s’en est servi pour se voir consentir ce bail par M. [L], le propriétaire du bien.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, M. [L] a fait délivrer un commandement de payer de l’arriéré locatif à hauteur de 3564,39 euros à Mme [R], visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, suivant procès-verbal de recherches dressé sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, suivant procès-verbal de recherches dressé sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, notamment :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [O] [R] et de toutes personnes dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, s’il y a lieu, à l’expiration du délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles ou local du choix du requérant et ce, aux frais risques et périls de Mme [R], sous réserve des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner Mme [R] à lui payer la somme provisionnelle de 7.801,11 euros au 1er juin 2023, terme du mois de juin 2023 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
dire qu’à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à son départ définitif, Mme [R] devra mensuellement à titre d’indemnité d’occupation une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges ;
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 décembre 2023, Mme [R] n’ayant pas comparu, ledit juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 2 mai 2023, du bail consenti par M. [L] à Mme [R] portant sur des locaux à usage d’habitation situés du [Adresse 2], outre une cave n°4, [Localité 3] ;
ordonné en conséquence à Mme [R], devenue occupante sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, M. [L] pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [R] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme [R] à payer à M. [L] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
condamné Mme [R] à payer à titre provisionnel à M. [L] la somme de 7.801,11 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés, échéance de juin 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [R] à payer à M. [L] une indemnité de 360 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [R] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, M. [L] a fait délivrer à Mme [R] un commandement d’avoir à quitter les lieux, suivant procès-verbal de recherches dressé sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 mars 2024, Mme [R] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2024, Mme [R] a demandé à la cour, sur le fondement des articles 834-1du code de procédure civile, et des articles 1113, 1128 et 1366 du code civil, de :
la juger recevable et bien-fondée en son appel ;
statuant à nouveau,
infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
juger que le contrat de bail litigieux est nul faute de consentement de Mme [R];
condamner M. [L] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
' 5.000 euros pour le préjudice subi, constitué d’une décision qui lui porte préjudice
' 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [L] a demandé à la cour de :
débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 02 mai 2023, du bail consenti par M. [L] et Mme [R] portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2], outre une cave 1104, [Localité 3];
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a ordonné en conséquence à Mme [R], devenue occupante sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, M. [L] pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [R] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a rappelé que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a condamné Mme [R] à payer à M. [L] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a condamné Mme [R] à payer à titre provisionnel à M. [L] la somme de 7.801,11 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés, échéance de juin 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [R] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de Me Kenza Hamdache, avocate aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, en particulier des prétentions et moyens développés, à la décision déférée et aux dernières conclusions susvisées échangées en appel, dont il sera seulement rappelé les éléments essentiels suivants.
Mme [R] explique que pour rendre service à une amie dénommée [V] [H], elle a accepté de se porter caution au titre d’un bail d’habitation au bénéfice de celle-ci et lui a transmis à cette fin un dossier comportant diverses données personnelles. Elle indique que cette amie s’est rendue compte de l’utilisation frauduleuse de ses propres données en constatant des mouvements suspects sur son compte bancaire et qu’elle a déposé une plainte pénale pour escroquerie. Elle précise avoir été contactée à son tour par les services de police qui l’ont informée d’une suspicion de fraude la concernant, après quoi, le 17 décembre 2022, elle a signalé le vol de ses documents. Enfin, Mme [R] rapporte que le 16 janvier 2024, elle a reçu un appel de la société Foncia l’informant qu’elle était débitrice d’une somme de l’ordre de 15.000 euros au titre de loyers d’un appartement dans le [Localité 3], ce qui l’a amenée à découvrir qu’une usurpatrice avait utilisé ses documents afin de louer un logement au [Adresse 2] à [Localité 6]. Mme [R] en déduit l’existence de contestations sérieuses et sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue en référé.
M. [L] fait valoir qu’il est possible que Mme [R], qui ne s’est pas manifestée dès 2022, est susceptible d’utiliser à tort l’argument de la prétendue usurpation d’identité pour échapper à son obligation légale et contractuelle de règlement des loyers et charges. Il souligne qu’il n’est pas impossible d’être locataire de deux logements simultanément et/ou d’être propriétaire et locataire d’un logement à la fois. Il observe que le bail est bien signé, et ce de manière électronique. Il relève encore que si Mme [R] verse une plainte pénale déposée le 17 janvier 2024, elle ne produit pas de jugement pénal établissant la prétendue usurpation d’identité.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Selon l’article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs […], dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, applicable à l’espèce:
'I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article. […]
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. […]
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. […]'.
En outre, il est constant que le juge des référés n’est pas tenu de caractériser l’urgence s’agissant de constater la résiliation de plein droit d’un bail.
Au cas d’espèce, M. [L] se prévaut d’un contrat de bail signé électroniquement le 16 décembre 2022 par Mme [R], ce que cette dernière conteste.
Mme [R] justifie avoir, dès le 6 janvier 2023, signalé aux services de police des faits d’escroquerie et d’abus de confiance dont elle avait été victime en effectuant la déclaration suivante :
' Début octobre 2022, j’ai transmis des documents personnels à une amie, [V] [H], afin de me porter garante auprès d’elle pour une location d’appartement--
Cette amie a envoyé de nombreuses candidatures pour des annonces d’appartements à louer dans [Localité 6], en transmettant ses documents personnels ainsi que les miens (copie de carte d’identité, RIB, copie de bulletins de salaires et contrat de travail, avis d’impositions, attestation employeur…)-
Elle a visiblement été victime d’une escroquerie à l’annonce locative puisqu’à partir du 29/10/22 des mouvements anormaux ont eu lieu sur ses comptes (Ouverture de prêts chez Cofidis, La Poste et Carrefour Banque…). Elle a déposé plainte pour escroquerie. Ma protection juridique me demande de faire enregistrer les faits dans un commissariat pour l’usage frauduleux éventuel de mes données personnelles--
Madame [H] a déposé plainte sur [Localité 7]--
Je vous remets copie de sa plainte et de son attestation sur l’honneur qu’elle a répondu à une annonce en y intégrant mes données personnelles''.
La cour constate que l’adresse électronique communiquée par Mme [R] aux services de police '[Courriel 5]' à l’occasion de cette déclaration ne ne correspond pas à celle qui a servi dans le process de signature électronique du contrat de bail litigieux, soit la suivante : '[Courriel 8]' .
Par ailleurs, la cour relève que le commissaire de justice mandaté par M. [L] aux fins de faire signifier à Mme [R] le commandement de payer a indiqué dans le procès-verbal qu’il a dressé le 1er mars 2023 à cette occasion, soit à peine deux mois et demi après la date de la signature du contrat de bail litigieux que :
'Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, le 24 février 2023, la susnommée est totalement inconnue des résidents rencontrés. J’ai rencontré l’occupante (non francophone) du premier étage droite qui ne connaît pas la susnommée.
Le nom de la susnommée ne figure nulle part: ni sur interphone, ni sur la liste des occupants, ni sur les boîtes aux lettres. La boîte aux lettres 4 correspondant au logement concerné porte le nom de [D]. J’ai envoyé un mail sur : [Courriel 8] (adresse mail présente sur le bail) en date du 27 février 2023 mais personne ne m’a recontacté à ce jour. Il s’agit donc de la dernière adresse connue de la susnommée telle que figurant sur le bail signé par la susnommée le 16 décembre 2022.
De retour à l’étude, mes recherches sur l’annuaire Electronique ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement. Je n’ai pu obtenir l’adresse de l’employeur.
Les services de mairie n’ont pas pu nous renseigner. Il convient de préciser que la poste nous oppose systématiquement le secret professionnel. […]'.
La cour relève encore que le commissaire de justice mandaté par M. [L] aux fins de faire signifier à Mme [R] l’acte d’assignation devant le juge des référés a indiqué dans le procès-verbal qu’il a dressé à cette occasion le 20 juillet 2023 que :
'Sur place, le 17 juillet 2023, le nom ne figure nulle part. Sur la boîte aux lettres correspondant au logement, figure le nom "[C]« et »[Y]« . Sur l’interphone correspondant, figure le nom »[B]". La susnommée est totalement inconnue des résidents rencontrés. J’ai rencontré l’occupante (non-francophone) du premier étage droite qui me déclare que c’est l’appartement de son amie qui n’est pas la susnommée. J’avais d’ores et déjà envoyé un mail à [Courriel 8] (adresse mail présente sur le bail) en date du 27 février 2023 mais personne ne m’a recontacté à ce jour. Il s’agit donc de la dernière adresse connue de la susnommée telle que figurant sur le bail signé par la susnommée le 16 décembre 2022.[…]'.
Enfin, Mme [R] qui exerce la profession de vétérinaire, établit avoir vécu et demeuré à [Localité 4] depuis le 14 septembre 2020, dans un premier temps suivant un contrat de bail à usage d’habitation qu’elle a souscrit conjointement avec M. [S], avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité conclu le 18 avril 2019, puis après avoir acquis ensemble un appartement avec cave situé dans la même commune suivant acte notarié reçu le 27 mars 2023.
De ce qui précède, notamment des déclarations de Mme [R] aux services de police corroborées par les constatations opérées sur place par l’officier ministériel mandaté par M. [L] et par les attestations et pièces versées au débat, il doit être retenu que l’opposabilité du contrat de bail à Mme [R] apparaît sérieusement contestable et que M. [L] n’est pas fondé à s’en prévaloir à son encontre avec l’évidence requise en référé.
Dès lors que l’existence d’obligations découlant du contrat invoqué est sérieusement contestable l’ordonnance entreprise sera infirmée et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que sur les demandes subséquentes de M. [L].
Sur la demande de constatation de la nullité du contrat pour défaut de consentement
Mme [R] demande à la cour de juger que le contrat de bail litigieux est nul faute de consentement de sa part.
Cependant, une telle demande excède manifestement les pouvoirs impartis à la juridiction des référés alors qu’elle ressort de la seule compétence du juge du fond. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [R] réclame la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 5.000 euros pour réparer le préjudice qu’elle a subi, constitué d’une décision qui lui porte préjudice.
Mais, s’il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie, dès lors que Mme [R] n’établit pas une faute imputable à M. [L] dans l’exercice de l’action en justice, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais et dépens
L’ordonnance entreprise étant, par voie de conséquence, infirmée sur les frais et dépens, à hauteur d’appel, il apparaît que partie perdante, au-delà des frais irrépétibles qu’il a exposés et conservera à sa charge, M. [L] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [R] la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [L] aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que sur les demandes subséquentes;
Déclare irrecevable la demande de constatation de la nullité du contrat pour défaut de consentement;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [R] pour procédure abusive;
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel;
Le condamne à payer à Mme [R] la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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