Confirmation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 15 avr. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJXN
S.A. BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI)
C/
DGFIP – PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 30 AVRIL 2025 suivant déclaration d’appel en date du 14 MAI 2025 rg n°: 2023F00398
APPELANTE :
S.A. BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI) Société Anonyme au capital de 3.314.090 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
DGFIP – PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 avril 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 16 novembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Batipro Logement Intermédiaire (BLI).
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a arrêté le plan de redressement de la société BLI.
Par arrêt du 22 août 2018, la présente cour d’appel a infirmé le jugement susvisé et a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société BLI.
La liste des créances de l’article L641-13 du code de commerce a été déposée au greffe le 29 décembre 2020 et publiée au Bodacc le 29 janvier 2021.
Par courrier du 22 février 2021, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion (ci-après, le PRS) a contesté la liste des créances en ce qu’elle ne faisait pas référence à la taxe foncière 2018 pour un montant de 3 521 649 euros, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2017 et 2018 pour un montant de 221 898 euros, la taxe d’habitation sur les locaux vacants 2018 pour un montant de 389 160 euros.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ordonné l’inscription sur la liste des créances postérieures éligibles au traitement préférentiel les créances du PRS suivantes :
— taxe foncière 2018 pour un montant de 3 521 649 euros ;
— cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2017 et 2018 pour un montant de 221 898 euros ;
— taxe d’habitation sur les locaux vacants 2018 de 389 160 euros.
Par arrêt du 10 mai 2023, la présente cour d’appel a déclaré l’appel directement interjeté à l’encontre de cette ordonnance irrecevable en application de l’article R621-21 du code de commerce.
Parallèlement, par déclaration au greffe du 15 mars 2023, la société BLI a formé un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— déclaré la société BLI recevable en son recours exercé à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 1er septembre 2021 ;
— confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 1er septembre 2021 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BLI aux dépens.
Le tribunal a retenu que le fait générateur des créances fiscales dont il était sollicité l’admission se situait entre le 1er janvier 2017 pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le 1er janvier 2018 pour les autres taxes, soit pendant la période de redressement et avant la liquidation de sorte qu’il s’agissait de créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture.
Par déclaration du 14 mai 2025, la société BLI a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 3 juillet 2025.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 14 août 2025 et l’intimé le 23 octobre 2025.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— juger que les créances alléguées par le PRS ne sont pas éligibles au traitement préférentiel de l’article L641-13 du code de commerce ;
— juger que le PRS n’a pas déclaré ses créances dans les délais impartis ;
— juger que les créances du PRS ne sauraient être inscrites au passif de la société BLI ;
A titre subsidiaire,
— juger que le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs en ordonnant l’inscription des créances alléguées par le PRS sur la liste des créances postérieures relevant de l’article L641-13 du code de commerce ;
— statuer sur leur éligibilité sans ordonner leur inscription sur ladite liste, laquelle ne pourra intervenir qu’à l’issue des contestations pendantes au fond;
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes du PRS ;
— condamner le PRS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient que :
— le traitement privilégié n’est pas applicable aux créances fiscales litigieuses pour lesquelles il convient de faire une distinction entre les créances inhérentes à la procédure collective et les créances contingentes à la procédure collective selon la doctrine alors que la taxe foncière et la taxe d’habitation ne sont liées qu’à la détention de l’immeuble et ne sont donc pas inhérentes à la procédure collective ;
— les créances litigieuses n’ont pas été portées à la connaissance des organes de la procédure dans les délais et le liquidateur judiciaire a précisément invoqué ce moyen à l’appui de sa contestation;
— les créances fiscales sont ainsi inopposables à la procédure collective et ne pouvaient être admises au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice ;
— le juge-commissaire dispose de pouvoirs juridictionnels limités s’agissant des créances postérieures pour lesquelles il ne dispose pas de prérogatives afférentes à la vérification du passif et les créances litigieuses sont précisément contestées devant la juridiction administrative.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, l’intimé demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter la société BLI de toutes ses demandes ;
— condamner la société BLI à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BLI aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— les créance d’origine légales sont des créances utiles car inhérentes à l’activité de l’entreprise et il convient de prendre en compte la date du fait générateur des créances fiscales litigieuses pour déterminer leur caractère postérieur, ce qui est bien le cas des impositions litigieuses déterminées au 1er janvier et que l’activité de la société BLI consiste notamment à détenir des immeubles ;
— seul les organes de la procédure collective peuvent se prévaloir de l’absence d’informations relatives à l’existences de créances postérieures privilégiées et en l’espèce aucune inopposabilité n’est encourue car les créances pouvaient être notifiées dans le délai d’un an suivant la liquidation judiciaire en application de article L622-17 IV du code de commerce soit jusqu’au 24 avril 2008;
— la perte du privilège n’a pas pour effet de soumettre les créances postérieures au régime des créances antérieures ;
— le sursis à statuer doit être demandé in limine litis et il n’est pas justifié de l’existence d’un litige pendant afférent à la taxe foncière.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de l’article L.641-13 du code de commerce aux créances fiscales :
L’article L. 622-17 I du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Selon les dispositions de l’article L.641-13 du code de commerce,
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L. 643-8.
La question qui se pose en l’espèce est de déterminer si les créances fiscales litigieuses sont soumises au traitement privilégié conféré par le texte susvisé.
S’agissant de la date du fait générateur des créances fiscales litigieuses, la taxe foncière et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition en application de l’article 1415 du code général des impôts et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition selon l’article 1586 octies I du code général des impôts.
Les impositions ont été établies en 2017 et 2018 pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et en 2018 pour la taxe foncière et la taxe d’habitation, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
L’appelante considère que ces créances ne sont pas inhérentes à la procédure collective mais seulement contingentes à la procédure collective de sorte qu’elles auraient pu naître en dehors de son périmètre, ce qui exclut l’application du régime préférentiel prévu par le texte susvisé.
Contrairement à l’analyse proposée par l’appelante qui allègue qu’il est de principe que la créance de taxe foncière n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L.641-13 I. du code de commerce, le critère tiré de l’activité professionnelle de l’entreprise doit être pris en compte en la matière.
Or, l’objet social de la société BLI est précisément défini comme portant sur 'Toutes opérations mobilières ou immobilières, tout acte de gestion portant sur les actifs immobiliers transférés à la société'.
Dans ces conditions, c’est vainement que l’appelante excipe de ce que la taxe foncière et la taxe d’habitation ne sont liées qu’à la détention de l’immeuble alors que l’activité de la société BLI porte sur la détention de biens immobiliers de sorte les créances fiscales y afférentes doivent être considérées comme des créances fiscales inhérentes à la procédure collective en raison de leur rattachement à l’activité professionnelle de la société.
L’imposition liée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est en outre inhérente à l’activité de l’entreprise à l’instar de la cotisation foncière des entreprises en ce qu’elle se fonde sur la richesse créée par l’entreprise.
Il en découle que les trois impositions litigieuses se rattachent toutes à la poursuite de l’activité de la société BLI et les créances invoquées par l’intimé sont ainsi éligibles au régime privilégié prévu par l’article L.641-13 du code de commerce conformément à la décision du premier juge.
Sur l’allégation tirée du défaut d’information des organes de la procédure collective :
En application de l’article L.641-13 III. du code de commerce, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur, au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.
Un deuxième délai est prévu par l’article L.622-17 IV. du code de commerce fixant un délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation et c’est sur le fondement de ce texte que l’appelante excipe de la perte du traitement préférentiel des créances de l’intimé.
Sur le point de savoir qui peut se prévaloir du défaut d’information des organes de la procédure, contrairement à l’argumentation de l’intimé, il appartient au juge-commissaire de vérifier que la créance postérieure a été portée à la connaissance des organes de la procédure dans les délais, de contrôler l’attribution du privilège et des conditions de la régularité de sa conservation.
En l’espèce, la période d’observation s’est achevée le 7 mars 2018 à la date du jugement d’homologation du plan, d’où la nécessaire information du mandataire judiciaire avant le 7 mars 2019 en application des dispositions de l’article L.622-17 IV. du code de commerce.
Mais la liquidation judiciaire a été prononcée le 22 août 2018, publiée au Bodacc le 7 mars 2019, ce qui a fait courir un délai de six mois à compter de cette date, soit jusqu’au 7 septembre 2019 selon les dispositions de l’article L.641-13. III de ce même code.
L’intimé justifie avoir adressé ses courriers au mandataire judiciaire les 24 et 26 avril 2019, lesquels ont été reçus par ce dernier le 2 mai 2019, soit postérieurement au 7 mars 2019 mais antérieurement au 7 septembre 2019.
En pareille hypothèse, il convient de faire application du régime le plus favorable au créancier s’agissant de l’appréciation des délais fixés par les deux textes susceptibles de s’appliquer.
Il en découle que le PRS n’a pas perdu le bénéfice du privilège tiré des dispositions de l’article L.641-13 du code de commerce.
Sur l’inscription des créances sur la liste des créances postérieures :
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir excédé les pouvoirs conférés au juge-commissaire par l’article R.641-39 du code de commerce en exposant que son office en la matière se limite au contrôle de l’attribution du privilège prévu par l’article L.641-13 et aux conditions de la régularité de sa confirmation.
Elle soutient que le juge-commissaire n’est en revanche pas le juge de la vérification du passif postérieur privilégié à la différence des pouvoirs qui lui sont conférés pour les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et que ce contentieux relève de la compétence des juges du fond.
Elle invoque un litige pendant devant la juridiction administrative afférent à l’imposition au titre de la taxe foncière 2018 au titre de laquelle des dégrèvements auraient été obtenus pour un montant de 210 583 euros dont il n’a pas été tenu compte et considère qu’il reviendra au seul liquidateur judiciaire d’inscrire la créance sur la liste des créances postérieures une fois le contentieux purgé devant les juridictions de droit commun.
L’intimé oppose qu’il n’a pas été sollicité de sursis à statuer devant le juge-commissaire et que la débitrice ne justifie d’aucun recours concernant la taxe foncière 2018.
La présente cour d’appel est saisie de l’appel d’une décision du tribunal mixte de commerce ayant statué dans le cadre d’une contestation de la liste des créances postérieures établie par le liquidateur et régulièrement publiée, laquelle a été soumise au juge-commissaire.
S’il est exact qu’il n’entre pas dans les attributions du juge-commissaire de statuer sur le quantum de la créance en pareille hypothèse lorsque celle-ci est contestée dans la mesure où les contestations doivent être soumises aux juridictions de droit commun, l’appelante ne produit strictement aucune pièce de nature à établir la saisine d’une juridiction de droit commun aux fins que soit tranchée la contestation des créances litigieuses.
Il en découle qu’il doit être fait droit à la demande d’inscription des créances fiscales litigieuses sur la liste des créances postérieures et le jugement déféré sera par conséquent confirmé dans l’intégralité de ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la société BLI sera condamnée à payer les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par celui-ci dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l’appelante sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Batipro Logement Intermédiaire (BLI) à payer les entiers dépens de l’appel ;
Condamne la SA Batipro Logement Intermédiaire (BLI) à payer la somme de 3 000 euros au Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Procédure de conciliation ·
- Sanction ·
- Insuffisance d’actif ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Ministère public ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Client ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Surcharge ·
- Mise à jour ·
- Employeur ·
- Technique ·
- Courriel ·
- Alerte
- Incident ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande de radiation ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Agent de sécurité ·
- Renouvellement ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Agrément ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Peinture ·
- État ·
- Coûts ·
- Locataire ·
- Sommation ·
- Charges ·
- Cellier ·
- Enlèvement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Jeune ·
- Courriel ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Système de compensation ·
- Travail dissimulé ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Temps de travail
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Énergie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Date ·
- Mandataire judiciaire ·
- Impossibilité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.