Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/10390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 1 mars 2024, N° 23/03233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10390 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2024 – Juridiction de proximité de PARIS – RG n° 23/03233
APPELANTE
KARAVEL, société par actions simplifiée représentée par son président
N° SIRET : 532 321 916 00027
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546
INTIMÉS
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (22)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 janvier 2022, M. [X] [C] et Mme [Z] [I] ont réservé un voyage à forfait auprès de l’agence de voyages Karavel pour la période allant du 2 au 13 août 2022 à l’île Maurice, comprenant des billets d’avion aller/retour [Localité 12]/[Localité 11]/[Localité 12] et un séjour en hôtel 5 étoiles en demi-pension moyennant le prix total de 4 865,19 euros.
Le 26 juillet 2022, la société Karavel a été informée par la compagnie aérienne Saudia Airlines, en charge de la prestation aérienne, de la suspension du plan de vol et a annoncé à M. [C] et à Mme [I] la suspension du séjour en l’absence d’autres vols disponibles avant de leur proposer d’autres formules de séjours le 26 puis le 28 juillet 2022, propositions refusées par les clients.
M. [C] et Mme [I] ont alors demandé le remboursement du prix du voyage et un dédommagement équivalent au prix du séjour.
Une somme de 4 865,19 euros leur a été restituée le 28 juillet 2022. Ils ont alors en vain mis en demeure la société Karavel de les indemniser du préjudice subi.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, ils ont fait assigner la société Karavel devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en application des articles L. 211-14, L. 211-16, R. 211-10 du code du tourisme en vue d’obtenir sa condamnation à leur payer une somme de 4 865,19 euros au titre des pénalités « d’annulation » outre une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire rendu le 1er mars 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a condamné la société Karavel à verser aux demandeurs une somme de 3 880,78 euros au titre des pénalités d’annulation, a rejeté les autres demandes et a condamné la société Karavel aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que les clients n’avaient pas accepté les propositions de remplacement dans la mesure où l’hébergement était prévu dans un hôtel de standing inférieur pour un séjour réduit d’une journée et moyennant un prix plus élevé. Il a considéré que l’agence de voyage n’avait pas seulement apporté une modification significative à l’un des éléments du contrat ce qui aurait permis aux acheteurs de résilier le contrat sans pénalité, mais avait en réalité bien annulé le contrat et ne l’avait pas seulement suspendu puisque l’article 3.31 du contrat prévoyait que sont considérées comme des annulations, les demandes écrites du client aboutissant à une modification de date de départ ce qui était le cas en l’espèce.
Il en a conclu que la société Karavel était tenue en application des dispositions contractuelles et des articles L. 211-16 et R. 211-10 du code de tourisme, de rembourser le prix du voyage outre des dommages et intérêts à hauteur du prix du voyage, soit une somme de 3 880,78 euros (prix du voyage hors taxes aéroport, frais de dossier, transfert aéroport/hôtel et assurance) à titre de pénalité.
Il a rejeté la demande d’indemnisation complémentaire comme étant non fondée.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 6 juin 2024, la société Karavel a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 26 février 2025, elle demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [C] et à Mme [I] la somme de 3 880,78 euros outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
— statuant à nouveau,
— de débouter purement et simplement M. [C] et à Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de les débouter de leur appel incident,
— de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
— de les condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle observe que si les intimés se fondent sur les articles L. 211-14, L. 211-16 et R. 211-10 du code du tourisme, ce sont selon elle les articles L. 211-13 et R. 211-9 de ce code qui doivent recevoir application à la situation découlant de l’annulation du vol-aller par la compagnie aérienne.
Elle soutient que c’est de manière erronée que le juge a considéré que le contrat n’avait pas été « suspendu » mais « annulé », le départ étant impossible aux dates prévues, dans les hébergements réservés, et alors que les conditions de vente de la société Karavel stipulent que la demande écrite de modification faite par le voyageur aboutissant à une modification de date de départ constitue bien une annulation.
Elle rappelle que la modification était dictée par un événement extérieur à l’organisateur ou au détaillant et non par une volonté du client, en l’occurrence la suspension des vols par la compagnie aérienne, que par un courriel du 26 juillet 2022, elle a informé sa cliente Mme [I] de la suspension de son séjour suite à la suspension des vols par la compagnie aérienne mais que le contrat de voyage n’a pas été annulé par l’agence de voyage, mais seulement suspendu. Elle ajoute sur la notion d’événement extérieur, que le fait que le prestataire de service à savoir la compagnie aérienne soit lié ou non par contrat avec elle n’a aucune incidence sur l’événement en lui-même.
Elle indique aussi que la modification du séjour s’est matérialisée par plusieurs nouvelles propositions de séjours et notamment l’émission de deux bons de commande dont les intimés ont pris connaissance avant de refuser ces propositions et de résoudre le contrat de voyage, et affirme que la suspension des vols par la compagnie aérienne ne saurait s’analyser comme une annulation du séjour à son initiative, mais bien comme une cause extérieure ayant provoqué une modification du séjour avant d’être résilié par les intimés conformément au dernier alinéa de l’article L. 211-13 et à l’article R. 211-9 du code du tourisme, c’est-à-dire sans frais de résolution.
Elle rappelle avoir formulé non pas une mais deux propositions de remplacement qui ne sauraient apparaître comme déséquilibrées vis-à-vis de la prestation initiale compte tenu du délai court à laquelle elle a dû faire face pour remédier à la défaillance de la compagnie aérienne, et s’agissant de la période de haute saison justifiant l’augmentation des prix.
Elle en conclut que le juge ne pouvait la condamner sur le fondement des dispositions des articles L. 211-14 et R. 211-10 du code du tourisme, textes qui ne trouvaient pas à s’appliquer.
Sur la demande d’indemnisation complémentaire, elle indique que la modification des plans de vols de la compagnie aérienne qui est à l’origine de la déconvenue des intimés, est intervenue à 7 jours du départ et en pleine saison, que par conséquent, elle a dû faire face à cette situation en fonction de ses moyens et des disponibilités et a fait des propositions dont au moins une était conforme aux propres demandes des intimés. Elle estime qu’en refusant cette proposition et en choisissant de résoudre le contrat et de se faire rembourser, les intimés ont accepté de ne pas voyager, alors qu’ils avaient la possibilité de le faire et ne peuvent aujourd’hui le lui reprocher puisqu’ils ont ainsi concouru à la réalisation du préjudice qu’ils invoquent aujourd’hui.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2024, M. [C] et à Mme [I] demandent à la cour :
— de juger que la société Karavel n’a pas procédé au paiement des indemnités-miroir, requises par le code du tourisme,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Karavel à leur verser une somme de 3 880,78 euros et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— de l’infirmer quant au rejet de leurs autres demandes,
— de condamner la société Karavel à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, de débouter la société Karavel de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Karavel à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que la société Karavel les a informés de l’annulation de leur séjour moins de sept jours avant le début de celui-ci en raison de l’annulation des vols du fait de la compagnie aérienne, que cette société est tenue au remboursement de l’indemnité, qu’elle ne justifie ni de l’infériorité du nombre des voyageurs ni d’aucune circonstance exceptionnelle et inévitable à destination ou proximité immédiate de celle-ci. Ils fondent leur demande sur les articles L. 211-14 et L. 211-16 du code du tourisme.
Ils soutiennent que si l’appelante tente d’écarter l’application des dispositions des articles L. 211-14, L. 211-16 et R. 211-9 du code du tourisme en faveur du dernier alinéa de l’article L. 211-13 dudit code, ce dernier article prévoit une responsabilité contractuelle élargie, même quand l’organisateur ou le détaillant fait appel à d’autres prestataires ce qui est le cas en l’espèce. A cet égard, ils font valoir que l’annulation des vols par la compagnie aérienne Air Saudia ne peut valablement être considérée comme un événement extérieur, la compagnie étant liée au professionnel par un contrat.
Ils estiment qu’ils sont susceptibles de bénéficier d’une indemnisation supplémentaire qui est l’indemnité-miroir et rappellent que l’article 4 des conditions particulières de vente de la société Karavel stipule que : « (') A l’exception des cas où cette annulation est imposée par des circonstances de force majeure ou tenant à la sécurité des voyageurs, le client pourra prétendre à une indemnité dont le montant est défini à l’article R. 211-10 du code du tourisme » soit une indemnisation supplémentaire au moins égale à la pénalité qu’aurait supportée le voyageur si l’annulation était intervenue de son fait. Ils soulignent que cette pénalité est prévue à l’article 3 des conditions générales de vente à savoir des frais d’annulation égaux à 100 % du prix. Ils réclament une somme de 3 880,78 euros au titre des pénalités d’annulation.
Ils estiment que les propositions de remplacement formulées ne sont pas conformes, qu’elles étaient d’un prix supérieur et de qualité inférieure, que la seconde réservation proposée ne respectait pas la date de départ raccourcissant leur voyage de 24h, et visait un hôtel 3 étoiles au lieu de l’hôtel 5 étoiles initialement réservé ce qui représente une modification du contrat et un prix supplémentaire de 1 638 euros pour une prestation moindre comparée à leur réservation initiale.
Ils notent que la proposition qualifiée par la société Karavel comme étant la première proposition est bel et bien la seconde, la première (le 26 juillet à 12h52) étant le bon à valoir d’une validité de 18 mois. Ils affirment que la seconde proposition, qui offrait des prestations bien éloignées de leurs attentes, semble avoir eu pour seul objectif de dégager toute responsabilité et de fournir une preuve de « bonne foi ». Ils ajoutent que la troisième proposition proposait un départ le 3 août 2022 pour un retour le 12 août 2022 leur faisant perdre deux jours entiers sur la totalité des 12 jours prévus dans le contrat avec un supplément de 379,44 euros, pour un hôtel 4 étoiles au lieu du 5 étoiles, proposition selon eux inacceptable.
Ils affirment que si le voyagiste leur avait proposé un autre séjour au moins égal aux prestations initiales et au même prix, ils n’auraient pas été contraints de devoir annuler leur voyage, alors qu’ils étaient disposés à trouver une solution alternative afin de maintenir leur séjour tant attendu.
Ils expliquent que la négligence de la société Karavel leur a créé un préjudice incontestable car ce voyage a été offert à Mme [I] par sa famille pour ses 50 ans, réservé près de huit mois en avance et ils n’ont appris que sept jours avant le départ l’annulation de leur séjour. Ils estiment que la société Karavel les a injustement privés de leurs vacances tant attendues. Ils font état du fait qu’ils ont dû poser des dates de congés spécifiques et qu’ils ne pouvaient envisager de nouvelles disponibilités avant au moins un an.
Ils évaluent leur préjudice à la somme de 1 500 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour être mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis que M. [C] et Mme [I] ont réservé auprès de la société Karavel un voyage pour la période allant du 2 au 13 août 2022 à l’île Maurice, comprenant des billets d’avion aller/retour [Localité 12]/[Localité 11]/[Localité 12] et un séjour dans un hôtel 5 étoiles en demi-pension moyennant le prix total de 4 865,19 euros. Ceci correspond à la définition du forfait touristique prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-7 du code du tourisme.
La société Karavel a informé ses clients par courriel du 26 juillet 2022, qu’elle venait d’être avisée de ce que la compagnie aérienne avait « suspendu ses vols » et que suite à des « contraintes opérationnelles », elle n’était pas en mesure de proposer d’autres dates de séjour. Elle précisait être contrainte de suspendre le séjour en soulignant que « bien entendu, vos vacances ne sont pas perdues, simplement reportées » et que les clients allaient recevoir la facture actualisée faisant office de bon à valoir valable 18 mois au sein de l’agence de voyage avec possibilité de contacter directement un conseiller voyage pour effectuer un report immédiat par téléphone.
Le plan de vol des voyageurs a ainsi été suspendu sans solution de repli et ceux-ci en ont été informés le 26 juillet 2022 soit 7 jours avant leur départ avant d’être destinataires dans un second temps de propositions de substitution refusées par eux.
Il résulte des dispositions de l’article L. 211-13 et R. 211-9 du code du tourisme, que l’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L. 211-12, à moins que :
1°L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;
2°La modification soit mineure ; et
3°L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant.
Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article L. 211-17.
L’article L. 211-17 du même code précise en son paragraphe II, que le voyageur a droit à des dommages et intérêts pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis et en son paragraphe III, que le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture de services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible, ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
La société Karavel invoque à son profit ces dispositions en arguant d’une modification du contrat dictée par un événement qui lui était extérieur en l’occurrence la suspension des vols par la compagnie aérienne, circonstance exclusive de toute indemnisation pour le client.
Force est cependant de constater que si l’agence de voyage prétend dans ses écritures que la suspension des vols par la compagnie Saudia Airlines était causée « notamment » par des grèves du personnel de la compagnie aérienne et du personnel des aéroports et du contrôle aérien, elle ne le démontre pas, la seule production d’un article édité par le point.fr le 13 juillet 2022 intitulé « les vacances du mois d’août menacées par des annulations en cascade » ne mentionnant pas la compagnie aérienne Saudia Airlines ou d’un tract de la CGT fédération des services publics du 21 juin 2022 étant insuffisant à cet égard. Le motif lié à la grève qu’il s’agisse de la grève de la compagnie aérienne, de celle des personnels des aéroports ou de celle du contrôle aérien n’est même pas avancé dans le courriel d’information des clients.
Quoi qu’il en soit, le motif avancé lié à la suspension du plan de vol par la compagnie en charge du transport rentre bien dans les prévisions des articles L. 211-13 et R. 211-9 du code du tourisme dont l’application est revendiquée par la société Karavel.
S’agissant d’une modification unilatérale du contrat dans son élément le plus essentiel puisque le séjour ne pouvait avoir lieu, la société Karavel aurait dû informer ses clients d’une manière claire, compréhensible et apparente de la faculté dont ils disposaient soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant. Il n’est pas justifié d’une telle information mais seulement de l’édition de deux nouveaux bons de commande les 26 juillet 2022 à 14 heures 19 pour un séjour de substitution à l’Île Maurice du 3 au 13 août 2022 dans un hôtel 3 étoiles en pension complète au prix de 6 503,38 euros et 28 juillet 2022 à 14 heures 47 pour un séjour de substitution en Crète du 3 au 12 août 2022 dans un hôtel 4 étoiles « tout compris ».
M. [C] et Mme [I] étaient donc légitimes à demander la résolution du contrat sans frais, ce qu’ils ont fait.
L’article 4 des conditions particulières de vente de la société Karavel intitulé : « annulation/modification à l’initiative de l’agence » précise que :
« 4.1.1 Conformément à l’article R. 211-10 du code du tourisme, si Karavel se trouve contrainte d’annuler le voyage, elle en informera le client. Le client sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser.
4.1.2 A l’exception des cas où cette annulation est imposée par des circonstances de force majeure ou tenant à la sécurité des voyageurs, le client pourra prétendre à une indemnité dont le montant est défini à l’article R. 211-10 des conditions générales de vente.
Ces dispositions qui visent une annulation ou une modification du contrat à l’initiative de l’agence de voyages doivent recevoir application et en particulier les dispositions de l’article R. 211-10 du code du tourisme lesquelles précisent':
« L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date ».
Si l’on se reporte à l’article 3 des conditions générales de vente de la société Karavel, les frais d’annulation qui sont dues par le client si l’annulation était de son fait à sept jours ou moins du départ sont de 100 %.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant condamné la société Karavel à verser à M. [C] et à Mme [I] la somme de 3 880,78 euros (soit la somme de 4 865,19 euros hors taxes aéroport, frais de dossier, transfert aéroport/hôtel et assurance) au titre des pénalités d’annulation que les voyageurs auraient eu à subir si l’annulation résultait de leur fait.
Comme l’a justement relevé le premier juge, il n’est pas démontré de préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé découlant de la modification contractuelle, de sorte qu’il convient d’approuver le jugement ayant rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Karavel qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel’ et il paraît équitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles d’appel de M. [C] et de Mme [I] à hauteur de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Karavel aux dépens d’appel et à verser une somme de 1 800 euros à M. [X] [C] et Mme [Z] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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