Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 25/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 30 avril 2025, N° 2025F00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01581 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSUK
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
30 avril 2025 RG :2025F00663
S.A.S. DELY
C/
MINISTERE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 30 Avril 2025, N°2025F00663
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. DELY, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 900 151 408 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD es qualités de mandataire judiciaire de la SAS DELY suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de NIMES le 30 avril 2025,
[Adresse 4]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 15 mai 2025 par la SAS Dely à l’encontre du jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2025F00663 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 juillet 2025 par la SAS Dely, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 27 mai 2025 à la SELARL Bleu Sud, intimée et ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Dely suivant jugement du 30 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, signification par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai, des conclusions de la SAS Dely, appelante, délivrée le 8 juillet 2025 à la SELARL Bleu Sud, intimée et ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Dely suivant jugement du 30 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, signification par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 28 mai 2025 au ministère public, intimé, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 9 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 20 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 6 novembre 2025
Vu l’avis du 7 novembre 2025 de déplacement de l’affaire initialement fixée au 10 novembre 2025 et déplacée à l’audience du 9 mars 2026 à 9h 00 pour cause d’indisponibilité du magistrat ;
***
La société Dely est inscrite au RCS de [Localité 1] depuis le 09 juin 2021 pour l’activité de « prise d’intérêt et de participation dans toute société quel qu’en soit l’objet, et sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ceux-ci, gestion de portefeuille de participations, prestation de services et de conseils, exercice de tous mandats de direction au sein de toutes sociétés, placement de fonds disponibles et gestion de valeur mobilière, acquisition, location, administration et exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis ».
La société Dely exerce une activité de holding et possède 2 filiales : la société Modely qui exploite un magasin Kiabi et la société Maelou qui a souscrit dans le cadre de son activité d’exploitation d’un magasin de détail d’habillement à [Localité 5] un prêt auprès de la Caisse d’épargne (CEPAC) d’un montant de 658 000 euros garanti par la SAS Dely.
Suite à l’ouverture d’une procédure judiciaire au bénéfice de la société Maelou, la banque, par courrier recommandé avec accusé réception du 7 avril 2025, a notifié l’admission de sa créance à hauteur de 689 117,85 euros à la société Dely prise en sa qualité de caution.
Le 18 avril 2025, M. [G] [S] [V] et Mme [J] [V], dirigeants de la société Dely, ont déclaré sa cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Nîmes et ont sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
***
Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a statué et :
« Constate l’état de cessation des paiements et ouvre la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 à L.631-22 du nouveau code de commerce et celles du décret y afférent.
A l’égard de :
SAS Dely
[Adresse 2]
[Localité 2]
Fixe au 01er novembre 2023 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [F] [E] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme [I] [B] en qualité de juge commissaire suppléant.
Désigne la SELARL Bleu Sud représentée par Maître [N] [R] demeurant [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire.
Invite le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l’ article L 631-9 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation où le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R 63 1-7 du code de commerce
Désigne la SCP [D] [O] et [K] [Q] demeurant [Adresse 6] commissaire de justice aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l’article L 631-14 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d’incompétence territoriale.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l’article R 63 1-7 du code de commerce
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
Ouvre une période d’observation de 6 mois du 30 avril 2025 au 30 octobre 2025.
Convoque dès à présent, la SAS Dely et les organes de la procédure en chambre du conseil le mardi 17 juin 2025 à 08h30 pour statuer sur le projet de plan de redressement de l’entreprise ou sur sa liquidation judiciaire immédiate.
Ordonne au greffier de procéder aux convocations nécessaires pour cette audience.
Conformément à l’article R 631-12 du code de commerce, dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n’est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.
De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.
D’en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République, au trésorier payeur général et tous autres intéressés.
D’en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.
Ordonne l’exécution provisoire.
Déclare les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. ».
***
La société Dely a relevé appel le 15 mai 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
— fixé au 1er novembre 2023 la date de cessation des paiements.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Dely, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et l.631-8 du code de commerce, de :
« Réformer le jugement du 30 avril 2025.
Statuer à nouveau.
Fixer la date de cessation des paiements de la société Dely au titre de son redressement judiciaire ouvert ce 30 avril 2025 au 07 avril 2025.
Dire les dépens employés en frais privilégiés de justice. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Dely, appelante, expose que :
Le tribunal a motivé de manière très sommaire la cessation des paiements et n’apporte aucune explication quant au choix de la date. Le débiteur n’a pas été invité à formuler une observation pour la date de cessation des paiements qui aurait dû être fixée soit au 07 avril 2025, date évoquée dans ses écrits, soit à la date du jugement.
La notification de l’admission définitive de la créance par la banque le 07 avril 2025 rend exigible la créance de 689.000 euros au titre du cautionnement. Au moment de la notification, la société Dely dispose d’une trésorerie de 40.000 euros. C’est donc à cette date que la société Dely s’est retrouvée dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public, au visa des articles L631-1 et L631-8 du code de commerce, « conclut, au vu de l’appel cantonné à la fixation de la date de cessation des paiements, au regard des éléments du dossier, à la réformation du jugement sur ce point et à la fixation de la date de cessation des paiements au 7 avril 2025. ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
En application des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Il sera rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
L’état de cessation des paiements se définit comme l’impossibilité de faire face au passif exigible (c’est-à-dire aux dettes arrivées à échéance) avec l’actif disponible (c’est-à-dire avec les fonds dont l’entreprise peut immédiatement disposer).
Pour retenir la date du 1er novembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a mentionné que le débiteur se trouvait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible de l’ordre de 789 458 euros avec son actif disponible. Il est indiqué que le chiffre d’affaires de la société est égal à 0 et qu’elle n’emploie pas de salariés.
Il affirme que « la preuve de l’état de cessation des paiements du déclarant ressort de son propre aveu et des documents soumis à l’appréciation du tribunal » mais il ne précise pas les motifs pour lesquels la date de cessation des paiements a été fixée au 1er novembre 2023 dans le dispositif.
La SAS Dely ne discute pas être en état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qu’elle a elle-même sollicitée par la voie de ses dirigeants dans sa déclaration du 7 avril 2025.
Elle y mentionnait :
— un chiffre d’affaires de 38 353 euros au 31 décembre 2024 avec une situation de trésorerie positive de 42 000 euros. Devant la cour, il est justifié au 30 avril 2025 d’une position de compte de 40 604,75 euros.
— des participations dans la société Modely à hauteur de 2 231 959 euros.
— la mise en liquidation de sa filiale Maelou au terme d’un seul exercice entraînant l’exigibilité de l’emprunt souscrit auprès de la banque pour le lancement de l’activité
— un passif de 789 458 euros dont 739 458 euros auprès de la Caisse d’épargne Languedoc Roussillon et 50 000 euros au titre du compte courant de M. [X].
Concernant son passif, la société Dely, en sa qualité de caution, a effectivement reçu notification le 7 avril 2025 de l’admission de la créance de la banque à l’égard de la société cautionnée Maelou à hauteur de 689 117,85 euros. La créance est ainsi devenue exigible.
Or, à cette date, la SAS Dely a été dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l’état du dossier, aucun élément ne permet de retenir l’impossibilité pour l’entreprise de faire face à son passif exigible à une date antérieure à celle indiquée par les gérants dans la déclaration de cessation des paiements.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2023. Elle sera arrêtée au 7 avril 2025.
Sur les frais de l’instance :
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la société Dely au 1er novembre 2023 ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la date de cessation des paiements de la SAS Dely au 7 avril 2025 ;
Dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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