Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 19 déc. 2024, n° 23/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 mai 2023, N° 20/01049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N° 370/24
N° RG 23/02879 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUEF
MS/RL
Décision déférée du 03 Mai 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01049)
C.LERMIGNY
S.A. [6]
C/
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELEURL MARIE DE LA GASTINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
La société [6], devenue [5] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées (l’URSSAF) portant sur les cotisations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 7 octobre 2019 établie par l’inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS à la somme de 2 045 423 euros, hors majorations de redressement.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 20 janvier 2020 pour un montant de 2 045 423 €, dont 198 408 € au titre des majorations de redressement et 219 514 € au titre des majorations de retard.
La société [6] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF à l’encontre de ce redressement par courrier du 20 mars 2020.
Par requête du 23 octobre 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 3 juin 2021, la commission de recours amiable a fait droit à la requête de la société [6] s’agissant du chef de redressement n°8 relatif au régime de frais de santé des salariés non statutaires et a rejeté les autres demandes de la société.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure,
— Validé le redressement,
— Constaté le paiement à titre conservatoire, par la société [6] auprès de l’URSSAF Midi-Pyrénées de la somme de 2 463 345 €,
— Condamné la société [6] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société [6] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 1er août 2023.
La société [6] conclut à l’infirmation du jugement.
Elle demande à la cour d’annuler la mise en demeure du 20 janvier 2020 pour son entier montant et condamner en conséquence l’URSSAF à rembourser à la société [5] la somme de 2 463, 345 € acquittée à titre conservatoire par la société, d’annuler le chef de redressement n°13 de la lettre d’observation du 7 octobre 2019 et condamner en conséquence l’URSSAF à rembourser à la société [5] la somme de 10 405 € s’agissant des cotisations, outre 1 041 € de majorations pour absence de mis en conformité ainsi que les majorations de retard afférentes, acquittées à titre conservatoire par la société, et enfin de condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la mise en demeure du 20 janvier 2020 est insuffisamment motivée et entachée de nullité et que le chef de redressement n°13 est injustifié.
L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La caisse affirme que la mise en demeure est parfaitement claire et motivée et que l’employeur ne justifie pas de l’utilisation conforme de l’indemnité compensatrice de frais spéciaux (ICFS).
Motifs :
Sur la validité de la mise en demeure du 20 janvier 2020 :
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature , de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, n° 16-12.189).
La mise en demeure du 20 janvier 2020 est produite aux débats.
Cette mise en demeure mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— le motif de recouvrement : « contrôle-chefs de redressement notifiés par lettre d’observations conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale en date du 7 octobre 2019 »;
— la nature des cotisations :'employeur de personnel salarié’ ;
— la période de référence :'les années 2016 à 2018";
— les montants en cotisations, contributions et majorations de retard pour un montant total de 2.463.345 euros.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettaient à la société, qui avait reçu la lettre d’observations du 7 octobre 2019 détaillant la nature et les modalités de calcul des cotisations/contributions, , de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l’imprécision de la mise en demeure et a considéré que l’emploi de la terminologie « employeur de salarié » et le renvoi précis à la lettre d’observations détaillée, permettait à l’employeur de connaître la nature des cotisations réclamées.
Sur le chef de redressement n°13 : frais professionnels et indemnités compensatrice :
Cette contestation concerne l’indemnité compensatrice de frais spéciaux ( ICFS ) versée aux salariés dont le lieu de travail est situé dans une agglomération de plus de 200 000 habitants et ne bénéficiant pas de la prise en charge des frais de transport de transport public à hauteur de 50%.
Aux termes de l’article L 3261-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, L’employeur peut prendre en charge, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Dans les mêmes conditions, l’employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.
L’article 2 du décret du 20 décembre 2002 prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9.
L’ URSSAF Midi Pyrénées explique que pour les salariés percevant les ICFS au titre des trajets domicile-travail en utilisant leur véhicule personnel, l’indemnité a été exonérée dans la limite de 4€ correspondant à la prime instituée par arrêté du 28 septembre 1948, mais a été assujettie pour le surplus faute pour le cotisant de rapporter la preuve de son utilisation conforme à son objet.
Le fait que la prise en charge sous forme d’ ICFS est d’un montant minime ne permet pas de justifier de l’ usage conforme de l’indemnité forfaitaire accordée.
L’arrêté du 2 décembre 2002 ne prévoit pas de présomption d’usage conforme pour les forfaits alloués au titre de l’indemnisation du trajet domicile-lieu de travail au-delà du montant de 4 euros fixé par l’arrêté. Le cotisant est donc dans l’obligation de justifier de l’usage conforme de ce forfait alloué à chaque salarié, ce qu’il ne fait pas.
Le redressement est justifié de ce chef, de même que la décision de rejet de la commission amiable de recours laquelle sera confirmée.
La société cotisante sera condamnée au paiement, outre les majorations complémentaires de retard. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance la société [6] sera condamnée aux dépens et à payer à l’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement du 3 mai 2023 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la SA [6] à payer à l’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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