Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 mars 2026, n° 23/09584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2023, N° 22/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2026
N°2026/170
Rôle N° RG 23/09584 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUXS
E.P.I.C. 13 HABITAT
C/
Organisme CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 24 mars 2026
à :
— Me Fabrice CARAVA , avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de, [Localité 1] en date du 21 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00267.
APPELANTE
E.P.I.C. 13 HABITAT, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme CPAM 13, demeurant, [Adresse 2]
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [I], [V], salarié de l’EPIC 13 Habitat en qualité de gardien de loge, a obtenu le bénéfice de la prise en charge, sur le fondement de la législation professionnelle, de l’accident dont il a été victime le 19 septembre 2017. Alors qu’il s’apprêtait à nettoyer un hall d’entrée, il a demandé à un individu de sortir et il s’est fait frapper d’un coup de poing au visage.
Selon deux certificats médicaux de prolongation du 30 septembre et du 16 octobre 2017, M,.[I], [V] a sollicité et obtenu la prise en charge de nouvelles lésions, à savoir une plaie orbitaire externe et une dépression réactionnelle.
La date de consolidation de M., [I], [V] a été fixée au 29 mai 2021. Par décision notifiée le 3 août 2021, il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10% par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) pour 'agression sur le lieu de travail – syndrome anxio-dépressif secondaire.'
Le 28 septembre 2021, l’EPIC 13 Habitat a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision rendue le 15 décembre 2021, a maintenu le taux à 10 %.
Le 26 janvier 2022, l’EPIC 13 Habitat a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable en la forme le recours de l’EPIC 13 Habitat ;
débouté l’EPIC 13 Habitat de l’ensemble de ses demandes;
dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’EPIC 13 Habitat et attribué à M,.[I], [V] était maintenu à 10 % à la date de consolidation du 29 mai 2021 ;
condamné l’EPIC 13 Habitat aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que:
l’état de M., [I], [V] était bien consolidé;
M., [I], [V] souffrait d’un stress post-traumatique séquellaire;
le praticien conseil de l’EPIC 13 Habitat n’apportait pas une contradiction utile;
la référence au chapitre 4.2.1. du barème indicatif était une erreur matérielle;
Le 19 juillet 2023, l’EPIC 13 Habitat a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 27 janvier 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l’EPIC 13 Habitat demande l’infirmation du jugement , sauf en ce qu’il a déclaré recevable son recours, et à la cour de:
à titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [I], [V] à hauteur de 8 % en lui déclarant inopposable le taux de 10 % initialement retenu ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale;
en tout état de cause, condamner la CPAM à lui payer deux fois 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
l’état de santé de M., [I], [V] n’est pas consolidé et il n’est donc pas possible de fixer un taux d’incapacité permanente partielle;
la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle ne sont pas démontrées;
la commission de recours amiable a fait référence à un article erroné du barème indicatif ;
le médecin chargé de l’évaluation n’a pas exposé clairement les raisons qui l’ont conduit à statuer ainsi qu’il l’a fait;
le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [I], [V] est surévalué;
Dispensée de comparaitre sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que:
la rente a un caractère forfaitaire ;
la détermination de l’objet de la rente ne concerne que le recours des tiers payeurs;
l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle par le médecin conseil intègre pleinement une dimension médicale ;
le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité permanente partielle;
l’état de santé de Monsieur, [I], [V] est consolidé ;
l’EPIC 13 Habitat n’apporte aucun élément de nature médicale venant contredire l’avis du psychiatre;
MOTIFS
Les dispositions du jugement ayant déclaré recevable le recours de l’EPIC 13 Habitat ne sont pas discutées par les parties.
La cour n’a pas à répondre aux développements de la CPAM sur le caractère forfaitaire de la rente, le fait que la détermination de l’objet de la rente ne concerne que le recours des tiers-payeurs et que le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité permanente partielle dès lors que ces points juridiques ne font pas débat.
1. Sur le taux d’incapacité de M,.[I], [V] dans les rapports caisse/employeur
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code renvoie, pour apprécier le taux d’incapacité, aux barèmes indicatifs d’invalidité en matière d’accident du travail et en matière de maladie professionnelle annexés au livre IV du code.
L’évaluation du taux d’incapacité de M,.[I], [V] doit se faire à la date de la consolidation, soit le 29 mai 2021. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.
En l’espèce, il ressort de la décision du 3 août 2021 qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été fixé à M,.[I], [V] en raison d’un syndrome anxio-dépressif secondaire consécutif à une agression sur le lieu de travail, ainsi qu’il ressort de l’analyse du médecin-conseil de la CPAM. Comme l’ont relevé les premiers juges, ce dernier s’est fondé sur l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur, [O], qui a retenu un syndrome post-traumatique, ce qui contredit les développements de l’EPIC 13 Habitat selon lequel le médecin-conseil n’a pas exposé les raisons l’ayant conduit à proposer un taux d’incapacité permanente partielle de 10%. L’analyse de ces praticiens a été reprise par la commission médicale de recours amiable qui, dans son avis du 15 décembre 2021, a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de 10% à la date de consolidation du 29 mai 2021.
Si, au visa du rapport d’expertise du docteur, [A], l’appelante estime que M., [I], [V] n’est pas consolidé, il résulte pourtant de la procédure que la caisse a fixé la date de consolidation de l’assuré au 29 mai 2021, laquelle n’a jamais été remise en question. Le simple fait que le médecin-conseil de la CPAM ait évoqué un syndrome post-traumatique évolutif n’est pas de nature à remettre en question la consolidation de l’assuré. Il est en effet constant que le syndrome anxio-dépressif de M,.[I], [V] est bien ancré, comme l’atteste l’avis du docteur, [O], ce qui correspond à la notion de consolidation, qui s’entend de la stabilisation de l’état de la victime, laquelle doit être distinguée de l’évolution des séquelles. De plus, le rapport du docteur, [A] ne comporte aucune analyse médicale argumentée de nature à démontrer que l’état de santé de M,.[I], [V] n’était toujours pas consolidé au 29 mai 2021.
Si la commission médicale de recours amiable s’est fondée sur l’article 4.2.1. du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, il s’agit d’une erreur matérielle qui ne saurait priver de pertinence la décision rendue, comme l’ont d’ailleurs noté les premiers juges.
L’article 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité des accidents de travail prévoit quant à lui qu’un syndrome psychiatrique post-traumatique donne lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité dans une fourchette de 20 à 100 %.
Si l’EPIC 13 Habitat conclut à ce que le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré soit ramené à 8%, cette demande n’est étayée par aucune pièce, alors même que la CPAM a attribué à M,.[I], [V] un taux déjà inférieur au barème indicatif susvisé. La cour observe ainsi que le docteur, [A] n’amène aucun élément utile à la discussion du taux d’incapacité de l’assuré, puisqu’il ne propose aucun chiffrage, et qu’il n’est pas plus démontré, contrairement à ce qu’allègue l’EPIC 13 Habitat, que le taux attribué à M,.[I], [V] viendrait réparer une quelconque incidence professionnelle.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté l’EPIC 13 Habitat de sa contestation.
2. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 146 du code de procédure civile, 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
Au regard des développements qui précèdent, la cour estime que l’EPIC 13 Habitat ne rapporte pas la preuve qu’une mesure d’instruction est nécessaire à la résolution du litige.
La décision sera approuvée.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
L’EPIC 13 Habitat succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner l’EPIC 13 Habitat à payer à la CPAM la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne l’EPIC 13 Habitat aux dépens,
Condamne l’EPIC 13 Habitat à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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