Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 9 févr. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n°118
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3C2
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
06 février 2026
[B] DU [G]
C/
[S]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 FEVRIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2026 notifié le 16 janvier 2026 à 10h14, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2026, notifiée le même jour à 09h05 concernant :
M. [E] [S]
né le 19 Novembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Albanaise,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 Février 2026 à 15h16, enregistrée sous le N°RG 26/00569 présentée par M.[E] [S]
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2026 à 11h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Fait droit à la requête;
* Constaté l’irrégularité de la procédure;
* Ordonné la mise en liberté immédiate de M. [E] [S] ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] DU [G] le 06 Février 2026 à 19h05, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Monsieur [U] [X] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel.
Vu la non comparution de M. [E] [S], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de M. [E] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [S] a reçu notification le 16 janvier 2026 d’un arrêté préfectoral du 15 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 24 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même à 9h05, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 27 janvier 2026 à 10h20 et le 27 janvier 2026 à 19h08, Monsieur [S] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 janvier 2026 et confirmée par la cour d’appel le 29 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 4 février 2026 à 15h16, M. [S] a sollicité sa remise en liberté sur le fondement du défaut de diligence caractérisé par l’absence de notification par la préfecture de son placement en rétention au tribunal administratif de Toulon, saisi le 23 janvier 2026 d’un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
M. [S] a produit le recours déposé le 23 janvier 2026 au tribunal administratif de Toulon contre l’OQTF en date du 15 janvier 2026 ainsi que l’attestation d’enregistrement.
Par ordonnance du 6 février 2026 à 11h10, notifiée à la préfecture à 12h36, le magistrat du siège a fait droit à la requête de M. [S], constaté que le défaut de notification du placement en rétention au tribunal administratif constituait un élément nouveau, que ce défaut de diligence était contraire aux dispositions de l’article L. 741-3 du code précité et ordonné la remise en liberté de M. [S].
Le préfet du Var a interjeté appel de cette ordonnance le 6 février 2026 à 19h05. Sa déclaration d’appel relève’que la préfecture a avisé le tribunal administratif de Toulon du placement en rétention de M. [S] dès qu’elle a eu connaissance de son recours contre l’OQTF et qu’elle a même sollicité dès le 4 février 2026 un transfert du dossier de M. [S] du tribunal administratif de Toulon à celui de Nîmes.
La préfecture produit le mail en date du 4 février 2026 émanant du CRA de [Localité 2] mentionnant le recours de M. [S] puis le mail adressé à cette même date par ses soins et avisant les tribunaux administratifs de [Localité 4] et de [Localité 2] du placement en rétention de M.'[S].
A l’audience, le préfet appelant soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la préfecture ayant été diligente au regard des informations dont elle disposait.
M. [S] est non comparant.
Son avocat sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée et relève que la préfecture a été avisée dès le dépôt du recours, le 23 janvier 2026, de l’existence d’une procédure devant le tribunal administratif, que la diligence en date du 4 février 2026 est donc tardive.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le préfet à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’information donnée au tribunal administratif du placement en rétention de M. [S]':
Il résulte de l’article L. 911-1 et L. 921-4 du CESEDA que le préfet a l’obligation d’informer la juridiction administrative du placement en rétention d’un étranger ayant contesté la légalité de la mesure à l’origine de son éloignement. Cette notification constitue le point de départ du délai imparti au juge administratif pour statuer sur le recours en annulation (144 h depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018). Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que le moyen tenant au défaut de notification du placement en rétention au tribunal administratif saisi le 23 janvier 2026, avant le placement en rétention, du recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire doit être déclaré recevable au titre de l’article L.743-11 du code précité dans la mesure où cette notification représente une diligence conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du code précité.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re’Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte,'l’absence de diligences relatives à l’information du tribunal administratif saisi d’un recours contre une mesure d’éloignement, peut rendre la procédure irrégulière.
Or, il résulte de la jurisprudence que :
— l’administration n’est tenue d’informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d’un étranger, que si cette mesure intervient en cours d’instance d’annulation d’une des décisions à l’origine de son éloignement (1re’Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
— il appartient au juge de rechercher si l’information’tardive’du tribunal administratif par le préfet a, ou non, affecté la durée du maintien en rétention (1re’Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960).
En l’espèce,'M. [S] a déposé le 23 janvier 2026 devant le tribunal administratif de Toulon un recours en annulation contre l’OQTF en date du 15 janvier 2026. Outre le fait que la préfecture est avisée de l’existence de ce recours par le tribunal administratif, la mention expresse de ce recours figure dans la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention déposée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 janvier 2026, le recours lui-même ainsi que l’attestation d’enregistrement du tribunal administratif de Toulon étant joints à la requête en contestation.
Dès lors, c’est à tort que le préfet appelant considère que la notification du placement en rétention le 4 février 2026 n’est pas tardive en ce qu’il n’a pas été informé avant cette date du recours de M. [S] contre la mesure d’éloignement.
Le défaut de notification du placement en rétention de M. [S] par l’autorité administrative au tribunal administratif saisi du recours contre l’arrêté susvisé, compte-tenu des dispositions expresses de l’article’L.921-4'du’code de l’entrée et du séjour’des étrangers et du droit d’asile sur le délai pour statuer imparti à cette juridiction et à ses conséquences sur l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement, constitue un défaut diligence qui a nécessairement affecté la durée de la rétention de ce dernier.
Cette irrégularité porte une atteinte substantielle aux droits de M. [S] et il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [B] DU [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 09 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. [B] DU [G],
M. [E] [S], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
Me Philippa DEBUREAU, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2].
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