Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 mai 2024, n° 22/03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2021, N° 18/11994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03321 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 18/11994
APPELANTS
Monsieur [C] dit [D] [P]
né le [Date naissance 7] 1941 au [Localité 18] (EGYPTE)
[Adresse 1] – [Localité 26]
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 23] (EGYPTE)
[Adresse 13] – [Localité 11]
représentés et plaidant par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER- DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A796
INTIMEE
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 23] (EGYPTE)
[Adresse 3] – [Localité 15]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LAURENT-BONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Bertrand GELOT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [P] est décédé le [Date décès 5] 1990, laissant pour lui succéder :
— [W] [Z], son conjoint survivant avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle selon acte portant changement de régime matrimonial reçu par Maître [H], notaire à [Localité 25], le 24 octobre 1983, homologué par décision du tribunal de grande instance de Paris du 17 février 1984,
— et leurs trois enfants, [C] dit [D] [P], [M] [P] et [J] [P].
[W] [Z] est décédée le [Date décès 10] 2017, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par acte du 15 mai 1986 reçu par Maître [H], notaire à [Localité 25], [W] et [A] [P] avaient donné à titre de partage anticipé :
-1/3 de la nue-propriété à chacun de leurs enfants des lots 217, 232 et 466 (appartement, cave et parking) d’un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 26],
-1/3 de la nue-propriété, à parts égales entre leurs trois enfants, des lots 11, 22 et 36 (appartement, cave et chambre de service) d’un immeuble situé [Adresse 17] [Localité 26],
— la totalité de la nue-propriété des lots 701 et 16 (appartement et cave) d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 26], à [J] [P], avec paiement par elle d’une soulte de 204 000 francs à chacun de ses deux frères, payable par trimestrialités de 6 375 francs chacune à compter du 1er juin 1986.
Par acte du 9 octobre 2018, [D] et [M] [P] ont assigné [J] [P] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins principalement de voir ordonner le partage de la succession de [W] [Z].
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
— déclare recevables les demandes de [C] dit [D] et [M] [P],
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [W] [Z],
— désigne pour y procéder Maître [K] [F], notaire au sein de la SAS [22], [Adresse 6], [Localité 14],
— rejette les demandes de [C] dit [D] et [M] [P] en désignation d’un commissaire-priseur et d’un expert,
— ordonne le rapport à succession de la libéralité, par perception des loyers de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 25], dont a bénéficié [J] [P] à hauteur de 88 074,20 euros,
— ordonne le rapport à succession d’une donation de somme d’argent consentie en 1971 par [W] [P] à [C] dit [D] [P] à hauteur de 280 000 euros,
— ordonne le rapport à succession d’une donation de somme d’argent consentie en 1974 par [W] [P] à [M] [P] à hauteur de 187 775 euros,
— ordonne le rapport à succession de la donation consentie par [W] [P] à [C] dit [D], [M] et [J] [P] par acte authentique du 15 mai 1986, à hauteur de la moitié de la valeur des biens objets de cette donation,
— rejette les demandes de [C] dit [D] et [M] [P] en condamnation de [J] [P], à titre de recel successoral ou de donation indirecte, à verser entre les mains du notaire chargé des opérations de partage sur les sommes de 644 000 euros à parfaire au titre des loyers perçus en lieu et place de la défunte sur l’appartement de [Adresse 2] [Localité 26], 1 300 000 euros représentant la valeur de l’appartement sis [Adresse 12] à [Localité 21] (92), 30 000 euros à parfaire au titre de l’impôt sur la fortune acquitté par la défunte, 312 213 euros à parfaire au titre de fonds soustraits entre 2009 et 2017, et 20 000 euros à parfaire au titre des aides sociales dévolues à la défunte,
— rejette les demandes de [C] dit [D] et [M] [P] en condamnation de [J] [P] à leur payer à titre d’indemnité les sommes de 46 716 euros due à sa mauvaise gestion du compte en Suisse, de 57 600 euros à parfaire au titre des loyers non perçus sur les deux appartements [Adresse 16] et [Adresse 1] depuis janvier 2018, et de 2 473 euros correspondant aux charges payées sur les deux appartements,
— rejette la demande de [C] dit [D] et [M] [P] en condamnation de [J] [P] à les garantir des éventuelles condamnations prononcées contre l’indivision successorale par le Conseil des Prud’hommes de Paris dans le cadre de l’instance qui l’oppose à [L] [E] [X],
— rejette la demande de [C] dit [D] et [M] [P] en condamnation de [J] [P] à leur payer à chacun une somme de 20 000 euros à titre de provision,
— rejette toutes les demandes de [J] [P] dirigées contre [C] dit [D] et [M] [P] du chef de recel successoral,
— rejette la demande de [J] [P] en constat de la commission par [C] dit [D] [P] d’une faute dans l’exécution de son mandat,
— rejette la demande de [J] [P] tendant à ce que le notaire désigné ait pour mission de se faire remettre tous documents se rapportant à la gestion des actifs financiers et des biens ayant appartenu à [W] [Z] veuve [P],
— rejette la demande de [J] [P] tendant à voir juger que le partage de la succession de [W] [Z] veuve [P] devra être fait après déduction du solde des avances de trésorerie faites par elle pour le compte de sa mère, soit la somme de 50 000 euros sauf à parfaire,
— rejette les demandes de [J] [P] en condamnation de [C] dit [D] [P] à verser à l’indivision, pour l’occupation privative de l’appartement du 2 pièces, au [Adresse 1] et son parking, ainsi que pour l’appartement du [Adresse 16], une indemnité d’occupation d’un montant global de 109 980 euros sauf à parfaire, pour la période de janvier 2018 à septembre 2020,
— rejette la demande de [J] [P] en fixation d’une créance à son profit sur la succession de [W] [Z] veuve [P] de 87 500 euros pour aide et assistance,
— commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations.
MM. [C] et [M] [P] ont interjeté appel de ce jugement par deux déclarations du 9 février 2022 sous les numéros RG 22/03321 et RG 22/03323.
Par ordonnance du 8 mars 2022 les deux instances ont été jointes et il a été dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 22/03321.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 septembre 2021 en ce qu’il a :
*limité le rapport à succession de la libéralité, par perception des loyers de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 25], dont a bénéficié [J] [P] à hauteur de 88 074,20 euros,
*ordonné le rapport à succession d’une donation de somme d’argent consentie en 1971 par [W] [P] à [C] dit [D] [P] à hauteur de 280 000 euros,
*ordonné le rapport à succession d’une donation de somme d’argent consentie en 1974 par [W] [P] à [M] [P] à hauteur de 187 775 euros,
*rejeté les demandes de [C] dit [D] et [M] [P] en condamnation de [J] [P], à titre de recel successoral ou de donation indirecte, à verser entre les mains du notaire chargé des opérations de partage sur les sommes de 644 000 euros à parfaire au titre des loyers perçus en lieu et place de la défunte sur l’appartement sis [Adresse 2] [Localité 26], 1 300 000 euros représentant la valeur de l’appartement sis [Adresse 12] à [Localité 21] (92), 30 000 euros à parfaire au titre de l’impôt sur la fortune acquitté par la défunte, 312 213 euros à parfaire au titre de fonds soustraits entre 2009 et 2017, et 20 000 euros à parfaire au titre des aides sociales dévolues à la défunte,
*rejeté les demandes de [C] dit [D] et [M] [P] en condamnation de [J] [P] à leur payer à titre d’indemnité les sommes de 46 716 euros dus à sa mauvaise gestion du compte en Suisse, de 57 600 euros à parfaire au titre des loyers non perçus sur les deux appartements [Adresse 16] et [Adresse 1] depuis janvier 2018, et de 28 473 euros correspondant aux charges payées sur les deux appartements,
*rejeté la demande de [C] dit [D] et [M] [P] en condamnation de [J] [P] à les garantir des éventuelles condamnations prononcées contre l’indivision successorale par le Conseil des Prud’hommes de Paris dans le cadre de l’instance qui l’oppose à [L] [E] [X],
*rejeté la demande de [C] dit [D] et [M] [P] en condamnation de [J] [P] à leur payer à chacun une somme de 20 000 euros à titre de provision,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
sur la demande en partage judiciaire :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [P] ainsi que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [A] [P],
— désigner pour y procéder Maître [K] [F], notaire à [Localité 25],
— ordonner au notaire désigné :
*de déterminer la valeur vénale à la date du décès de [A] [P], à la date du décès de Mme [W] [P] et à la date la plus proche du partage des biens immobiliers suivants :
>les lots 217, 232 et 466 du bien immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 25],
>les lots 11, 22 et 36 du bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 25] (75),
>les lots 701 et 16 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 25] (75),
*d’estimer la valeur locative des lots 701 et 16 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 25] (75) de 1976 à 1999,
sur la requalification de la donation du 15 mai 1986 :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 septembre 2021 en ce qu’il a ordonné le rapport à succession de la donation consentie par [W] [P] à M. [C] dit [D], [M] et Mme [J] [P] par acte authentique du 15 mai 1986, à hauteur de la moitié de la valeur des biens objets de cette donation,
— ordonner le rapport à la succession de M. [A] [P] de la donation consentie à MM. [D] et [M] [P] et Mme [J] [P] par acte authentique du 15 mai 1986, à hauteur de la moitié de la valeur des biens objets de cette donation,
— en conséquence, rejeter la demande de Mme [J] [P] visant à ordonner la requalification partielle en donation simple de la donation du 15 mai 1986 et ses demandes subséquentes,
— rejeter la demande de Mme [J] [P] visant à n’être condamnée qu’à rapporter aux successions de ses parents le tiers de la valeur du bien sis [Adresse 2] à [Localité 25] à la date la plus proche du partage,
— juger que la clause pénale contenue dans l’acte du 15 mai 1986 est inapplicable en l’espèce,
— en conséquence, débouter Mme [J] [P] de sa demande visant à voir juger que MM. [D] et [M] [P] sont privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de leurs parents sur les biens visés par la donation du 15 mai 1986 et corrélativement que Mme [J] [P] devient donataire à titre de préciput et hors part de ladite portion dans la quotité disponible,
— rejeter le surplus des demandes de Mme [J] [P] concernant la donation du 15 mai 1986,
sur les donations indirectes de fruits au profit de Mme [J] [P] :
sur l’occupation gratuite de 1976 à 1996 :
— ordonner le rapport aux successions de M. [A] [P] et de Mme [W] [P] de la libéralité dont a bénéficié Mme [J] [P] par l’occupation à titre gratuit de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 25] pour la période de 1976 à 1996 au visa de l’aveu judiciaire de Mme [J] [P],
— en conséquence, rejeter la demande Mme [J] [P] visant à voir qualifier l’occupation gratuite de l’appartement de prêt à usage et ses demandes subséquentes,
sur la perception des loyers par Mme [J] [P] de 1997 à 2017 :
à titre principal,
— ordonner le rapport à la succession de Mme [W] [P] de la libéralité dont a bénéficié Mme [J] [P] par perception des loyers de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 25] à hauteur de 404 693,18 euros au visa de l’aveu judiciaire de Mme [J] [P],
— en conséquence, rejeter la demande de Mme [J] [P] visant à voir juger que ses parents ont abandonné l’usufruit du bien sis [Adresse 2] à son profit dès le 15 mai 1986 et ses demandes subséquentes,
à titre subsidiaire,
— ordonner le rapport à la succession de Mme [W] [P] de la prétendue donation d’usufruit dont a bénéficié Mme [J] [P] à hauteur de 404 693,18 euros,
— en conséquence, rejeter la demande de Mme [J] [P] visant à voir jugée nulle la valeur du rapport de la prétendue donation d’usufruit consentie à son profit et ses demandes subséquentes,
en tout état de cause,
— juger que Mme [J] [P] s’est rendue coupable de recel successoral dissimulant volontairement la libéralité dont elle a bénéficié par perception des loyers de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 25] à hauteur de 404 693,18 euros,
— par conséquent, juger qu’elle sera privée de tous droits dans le partage sur ladite somme,
— rejeter le surplus des demandes de Mme [J] [P] concernant les donations indirectes de fruits dont elle a bénéficié,
sur les sommes soustraites par Mme [J] [P] :
— juger que la succession de Mme [W] [P] est créancière de Mme [J] [P] au titre des sommes soustraites par cette dernière à défaut d’élément permettant de justifier les prélèvements effectués,
à titre principal,
— condamner Mme [J] [P] à restituer à la succession de Mme [W] [P] les sommes soustraites à son profit pour un montant à parfaire de 314 673 euros,
à titre subsidiaire,
— condamner Mme [J] [P] à restituer à la succession de Mme [W] [P] les sommes soustraites à son profit pour un montant à parfaire de 222 476 euros,
sur le don manuel reçu par M. [C] [D] [P] :
— fixer le montant du don manuel reçu par M. [D] [P] de la part de ses parents en 1971 à la somme de 80 000 Francs,
— en conséquence, fixer la valeur du rapport dû par M. [D] [P] au titre du don manuel reçu de la part de ses parents en 1971 à la somme de 113 423 euros,
— juger que le don manuel reçu par M. [D] [P] sera rapportable par moitié dans chacune des successions de M. [A] [P] et de Mme [W] [P],
— rejetter les demandes de Mme [J] [P] concernant ce don manuel,
sur le don manuel reçu par M. [M] [P] :
— fixer le montant du don manuel reçu par M. [M] [P] de la part de ses parents en 1974 à la somme de 105 000 francs,
— en conséquence, fixer la valeur du rapport dû par M. [M] [P] au titre du don manuel reçu de la part de ses parents en 1974 à la somme de 113 126 euros,
— juger que le don manuel reçu par M. [M] [P] sera rapportable par moitié dans chacune des successions de M. [A] [P] et de Mme [W] [P],
— rejeter les demandes de Mme [J] [P] concernant ce don manuel,
sur l’appel incident :
— rejeter la demande de [J] [P] visant à voir condamné M. [D] [P] à rapporter à la succession de Mme [W] [P] la somme de 89 000 euros à défaut d’un quelconque élément de preuve,
— rejeter la demande de [J] [P] visant à se voir jugée créancière de la succession de Mme [W] [P] à hauteur de 40 000 euros à défaut d’un quelconque élément de preuve,
en tout état de cause :
— débouter Mme [J] [P] de l’ensemble de ses plus amples demandes,
— condamner Mme [J] [P] à verser à MM. [D] [P] et M. [M] [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens tant de première instance que d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, Mme [J] [P] demande à la cour de :
'confirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [P] née [Z],
y ajoutant,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [P],
— écarter des débats la pièce n°42 comme faux (reconnaissance de dette manuscrite par [C] et son épouse à sa mère le 30 mars 1971),
sur la demande de désignation du Président de la [19] pour y procéder :
— à titre principal, juger que la cour n’est pas saisie de cette demande,
et en conséquence :
— confirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu’il a désigné Maître [K] [F], notaire au sein de la SAS [22] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [P] née [Z],
y ajoutant,
— désigner Maître [K] [F], notaire au sein de la SAS [22] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [P],
— à titre subsidiaire, débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande
et en conséquence :
— confirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu’il a désigné Maître [K] [F], notaire au sein de la SAS [22] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [P] née [Z],
y ajoutant,
— désigner Maître [K] [F], notaire au sein de la SAS [22] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [P],
sur la demande d’expertise immobilière :
— à titre principal, juger que la cour n’est pas saisie de cette demande,
— à titre subsidiaire, se déclarer incompétente pour trancher cette demande,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande d’expertise,
— en tout état de cause, si la cour venait à ordonner une expertise, condamner MM. [C] dit [D] et [M] [P] à prendre en charge le coût et les frais générés par cette expertise,
sur le sort de la donation-partage reçue le 15 mai 1986 :
— à titre principal, infirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu’il a ordonné le rapport à succession de la donation consentie par [W] [P] par acte authentique du 15 mai 1986,
statuant à nouveau,
— juger que la donation reçue le 15 mai 1986 par Maître [H], notaire à [Localité 25] est une donation-partage,
— débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande de requalification de la donation-partage en donation simple,
— en conséquence, dispenser les donataires copartageants de rapporter à la succession de M. [A] [P] et Mme [W] [P] née [Z] les biens objets de la donation-partage,
— juger que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve,
à titre subsidiaire,
— juger que l’acte du 15 mai 1986 réalise bien une donation-partage en ce qui concerne le bien situé [Adresse 2] à [Localité 26], donné à Mme [J] [P] en jouissance divise,
en conséquence,
— ordonner la requalification partielle en donation simple de l’acte de donation-partage, seulement en ce qui concerne les biens immobiliers donnés en indivision à [J], [C] dit [D] et [M] [P] situés [Adresse 1] et [Adresse 16] à [Localité 26],
— dispenser Mme [J] [P] de rapporter à la succession de M. [A] [P] et de Mme [P] née [Z] la valeur du bien situé [Adresse 2] à [Localité 26],
— juger que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, le bien situé [Adresse 2] à [Localité 26] sera évalué au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve,
— condamner [J], [C] dit [D] et [M] [P] à rapporter aux successions de [A] et [W] [P] les biens situés [Adresse 1] et [Adresse 16] à [Localité 26], pour leur valeur à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de la donation,
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une requalification totale de la donation-partage :
— condamner [J], [C] dit [D] et [M] [P] à rapporter aux successions de [A] et [W] [P] les biens situés [Adresse 1] et [Adresse 16] à [Localité 26], pour leur valeur à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de la donation,
— condamner [J] [P] à rapporter à la succession de chacun de ses parents, [A] et [W] [P], 1/6 du bien situé [Adresse 2] à [Localité 26], pour sa valeur à la date la plus proche du partage, d’après son état à l’époque de la donation,
en tout état de cause,
— juger en application de la clause pénale que MM. [C] dit [D] et [M] [P] sont privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de leurs parents sur les biens visés par la donation reçue le 15 mai 1986 et corrélativement juger que Mme [J] [P] devient donataire à titre de préciput et hors part de ladite portion dans la quotité disponible,
sur la jouissance par [J] [P] du bien situé [Adresse 2] à [Localité 26] :
à titre principal,
— infirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de la libéralité par perception des loyers de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 26] dont a bénéficié [J] [P] à hauteur de 88 074,20 euros,
et, statuant à nouveau :
1°) pour la période allant de 1976 au 15 mai 1986, date de l’acte de donation-partage
à titre principal,
— qualifier de prêt à usage, l’occupation gratuite par Mme [J] [P] de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 26], entre 1976 et le 15 mai 1986,
— débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande de rapport et de sursis à statuer,
à titre subsidiaire,
— débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande de sursis à statuer et de rapport faute de preuve de l’intention libérale,
2°) pour la période allant du 15 mai 1986 à 2017, date du décès du survivant des donateurs:
— juger que M. [A] [P] et Mme [W] [P] née [Z] ont abandonné dès le 15 mai 1986 l’usufruit du bien situé [Adresse 2] à [Localité 26], au profit de leur fille de [J] [P],
en conséquence,
— juger nulle la valeur du rapport de la donation d’usufruit consentie au profit de Mme [J] [P],
— débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande relative au rapport des fruits perçus par Mme [J] [P] sur la période allant de 1986 à 2017,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 30 septembre 2021 en ce qu’il a débouté MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande de qualification de donation indirecte pour la période allant de 1986 à 2013 et l’infirmer seulement en ce qu’il a fixé l’indemnité de rapport, pour les loyers perçus entre 2013 et 2017, à 88 074,20 euros,
en conséquence,
— juger qu’il y a lieu à statuer sur trois périodes :
*pour la période allant de 1986 à 1996 :
>juger que Mme [J] [P] était liée à ses parents par un prêt à usage portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 26] et débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande de rapport de la valeur locative sur cette période et de sursis à statuer,
*Pour la période allant de 1996 à 2013
>débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande de rapport de la valeur locative sur cette période et de sursis à statuer,
*Pour la période allant de 2013 à 2017
>statuant à nouveau, fixer le montant de l’indemnité de rapport due par Mme [J] [P] au titre de la perception des loyers à hauteur de 48 529 euros,
*en toute état de cause, débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande de recel,
sur les dons manuels reçus par MM. [C] dit [D] et [M] [P] :
à titre principal,
— infirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession des dons manuels consentis en 1971 et 1974 à hauteur de 280 000 euros pour [D] [P] et 187 775 euros pour [M] [P] à la succession de Mme [W] [P] née [Z],
et, statuant à nouveau :
— condamner M. [C] dit [D] [P] à rapporter aux successions de chacun de ses parents, [A] et [W] [P], la moitié des lots n°76, 256 et 349 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 25], pour leur valeur à la date la plus proche du partage,
— condamner M. [M] [P] à rapporter aux successions de chacun de ses parents, [A] et [W] [P], la somme de 385 491,33 euros,
— débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leurs demandes concernant ces dons manuels,
à titre subsidiaire,
— confirmer partiellement le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de [W] [P] née [Z] de la donation de somme d’argent consentie par elle à MM. [P] en 1971 et 1974 et en ce qu’il a ordonné le rapport à hauteur de 280 000 euros pour [D] [P] dans la succession de chacun de ses parents,
— et statuant à nouveau, pour [M] [P] seulement, fixer cette indemnité de rapport à la somme de 269 843 euros dans la succession de chacun de ses parents,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour estime que M. [D] [P] a reçu, à titre de prêt, la somme de 80 000 francs pour le financement de son appartement, juger qu’à défaut de remboursement, ce prêt doit être requalifié en donation rapportable selon les règles établies par l’article 860 du code civil,
sur la donation indirecte consentie à M. [C] [D] [P] :
'infirmer le jugement du 30 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [J] [P] de sa demande de rapport des donations indirectes ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [C] dit [D] [P] à rapporter à la succession de [W] [P] née [Z] desdites donations indirectes à hauteur la somme de 86 000 euros,
Sur la créance de Mme [J] [P] :
— infirmer le jugement du 30 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [J] [P] tendant à juger que le partage de la succession de [W] [P] née [Z] devra être fait après déduction du solde des avances de trésorerie faites par elle pour le compte de sa mère et en conséquence :
— juger que Mme [J] [P] est créancière de la succession de Mme [W] [P] née [Z] ;
— fixer ladite créance à 40 000 euros ;
En tout état de cause :
— débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de l’ensemble de leurs plus amples demandes,
— confirmer le surplus des dispositions du jugement du 10 septembre 2021,
— condamner solidairement MM. [C] dit [D] et [M] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Audray Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions intitulées « conclusions de procédure » notifiées le 15 janvier 2024, les appelants demandent à la cour de :
à titre principal,
— déclarer tardive la communication des conclusions et pièces signifiées par Mme [J] [P] les 11 et 12 janvier 2024,
— en conséquence, ordonner le rejet pur et simple des débats des conclusions et pièces signifiées par Mme [J] [P] les 11 et 12 janvier 2024,
— déclarer irrecevable la demande de report de l’ordonnance de clôture et en tout état de cause la rejeter,
à titre subsidiaire,
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— ordonner la réouverture des débats,
— déclarer irrecevable la demande de report de l’ordonnance de clôture et en tout état de cause la rejeter,
en tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes de Mme [J] [P].
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rejet des dernières conclusions de l’intimée :
Aux termes d’une demande formulée in limine litis, les appelants sollicitent la cour :
— de déclarer tardive la communication des conclusions et pièces signifiées par Mme [J] [P] les 11 et 12 janvier 2024
— en conséquence, d’ordonner le rejet pur et simple des débats des conclusions et pièces signifiées par cette dernière auxdites dates,
— de déclarer irrecevable la demande de report de l’ordonnance de clôture et de la rejeter ;
— subsidiairement, de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats ou de déclarer irrecevable la demande de report de l’ordonnance de clôture et de la rejeter,
— et de rejeter toutes les demandes de Mme [J] [P].
Ils motivent leur demande par le fait qu’alors que le calendrier de procédure avait été fixé dès le 22 novembre 2022 et que la date de la clôture le 16 janvier 2024 était connue dès cette date, et qu’eux-mêmes avaient déposé leurs dernières conclusions le 27 octobre 2022, Mme [J] [P] a attendu le 11 janvier 2024 pour déposer par RPVA ses conclusions et le 12 janvier 2024 pour communiquer 16 nouvelles pièces d’un volume de 565 pages, soit 48 heures de jours ouvrés avant l’ordonnance de clôture.
Ils ajoutent que l’analyse des nouvelles conclusions et des nouvelles pièces complexes et volumineuses est impossible, que les appelants sont âgés, qu’un certain nombre de pièces dernièrement produites était en la possession de Mme [P] depuis l’origine du litige et aurait pu être communiqué bien avant par cette dernière.
Ils considèrent en conséquence que cette communication tardive est une man’uvre déloyale portant atteinte au principe du contradictoire, que les pièces n’ont pas été déposées en temps utile comme l’impose pourtant l’article 15 du code de procédure civile, qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie ce dépôt tardif et qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de report de l’ordonnance de clôture et de juger irrecevables, en raison de leur dépôt tardif, les dernières conclusions et les nouvelles pièces déposées dans l’intérêt de Mme [J] [P].
Mme [J] [P] n’a pas formulé de réponse écrite à la demande de rejet de ses dernières conclusions.
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Par ailleurs, aux termes de l’article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure que Mme [J] [P] a déposé de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces plus de 14 mois après le dépôt des dernières conclusions de l’appelant, que ce dépôt s’est effectué les mercredi 11 janvier (RPVA) et jeudi 12 janvier 2024 (courriel et pièces), soit deux jours ouvrables avant la date de l’ordonnance de clôture le mardi 16 janvier 2024 ; que ce nouveau dépôt porte sur des conclusions de 66 pages et sur des pièces d’un volume de 565 pages ; que l’ampleur des éléments nouveaux ne permettait pas à la partie adverse d’en prendre connaissance et éventuellement d’y répliquer dans le délai très contraint ; que l’affaire étant fixée de longue date, rien ne justifiait un report de l’ordonnance de clôture ;
Il est donc établi que les conclusions n° 2 de l’intimé n’ont pas été communiquées en temps utile et que cette communication tardive a porté atteinte au principe du contradictoire.
Partant, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions n° 2 et les pièces n° I-8, III-7, III-8, III-9, III.1-6 à III.1-10 et V-6 à V-13 déposées par Mme [P] les 11 et 12 janvier 2024.
Les conclusions déposées le 11 janvier 2024 étant écartées, il sera répondu aux demandes de Mme [P] formulées conformément à ses conclusions déposées le 28 juillet 2022.
Sur l’appel principal :
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [P] ainsi que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [A] [P] :
Sur le fondement des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, les premiers juges ont ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [Z] veuve [P].
Les appelants demandent en outre, pour la première fois en cause d’appel, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [P] ainsi que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [A] [P].
Ils expliquent que la succession de [W] [P] ne peut être liquidée sans procéder préalablement, en premier lieu, à la liquidation et au partage de la communauté des époux [P]-[Z], et en second lieu à la liquidation et au partage de la succession de [A] [P], prédécédé le [Date décès 5] 1990.
Ils constatent que Mme [J] [P], qui soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel, s’associe néanmoins à leur demande.
Ils ajoutent que l’irrecevabilité est en l’espèce écartée, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, puisque s’agissant d’un partage judiciaire, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, aucune demande ne saurait être considérée comme étant nouvelle.
Mme [J] [P] répond que bien que la demande des appelants soit nouvelle en cause d’appel, elle y souscrit également et demande à la cour d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage tant de la communauté des époux [P]-[Z] que de la succession de [A] [P], puisque la dernière succession peut être liquidée indépendamment de la première et de la communauté.
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
La demande des appelants sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, les parties ont justifié la nécessité de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [Z]. Or ces opérations ne peuvent être effectuées que si sont déterminés les droits de celle-ci dans la succession de son mari prédécédé, [A] [P]. Les parties déclarant que la succession de ce dernier, décédé le [Date décès 5] 1990, n’a pas été réglée, il est nécessaire d’ouvrir également les opérations de comptes, liquidation et partage de [A] [P].
Le règlement de cette dernière succession ne peut se faire sans la liquidation du régime matrimonial des époux [P]-[Z]. Or ces derniers, mariés initialement sous le régime de la loi rabbinique au Grand rabbinat israëlite, ont procédé le 24 octobre 1983 à un changement de leur régime matrimonial et ont adopté, aux termes d’un acte reçu par Me [H], notaire à [Localité 25], le régime de la communauté universelle, homologué par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 février 1984.
L’acte de changement de régime matrimonial ne comportant pas de clause d’attribution de la communauté au conjoint survivant, il est donc nécessaire de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté afin de pouvoir liquider la succession de [A] [P].
Il sera donc fait droit à la demande des appelants d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidations et partage de la communauté des époux [P]-[Z] et de la succession de [A] [P].
Sur la demande de désignation de Maître [K] [F], notaire à [Localité 25] :
Les premiers juges ont désigné Me [K] [F], notaire au sein de la SAS [22], [Adresse 6] [Localité 14], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [P].
Les appelants demandent la désignation de Me [K] [F], notaire à [Localité 25], et dans la discussion des conclusions déclarent seulement qu’ils ne s’opposent pas à la désignation dudit notaire.
L’intimée soulève le fait qu’aux termes de leurs déclarations d’appel du 9 février 2022, la demande de désignation de Me [F] ne figure pas ; elle demande en conséquence, sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile, que la cour juge qu’elle n’est pas saisie de la demande de MM. [P].
Subsidiairement, elle demande la confirmation de la désignation de Me [F] et de désigner également le même notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [P].
Il y a lieu de constater :
— que la demande de désignation de Me [F] pour procéder à l’ensemble des opérations de comptes, liquidation et partage élargies à la dissolution de la communauté [P]-[Z] et à la succession de [A] [P] n’est pas une critique d’un chef du jugement dont appel, mais un complément logique et nécessaire à l’extension des opérations liquidatives ;
— qu’au surplus il n’existe pas de véritable litige entre les parties sur ce point, puisque Mme [J] [P] déclare que Me [F] a jusqu’à présent fait preuve de la plus grande diligence et que rien ne justifie qu’il soit déchargé de la mission judiciaire qui lui a été confiée.
En conséquence, la demande des appelants est recevable.
Compte tenu de la complexité du dossier de partage nécessitant d’être traité par un notaire unique, il convient d’étendre la mission de Me [K] [F], notaire, qui en est déjà saisi et de le désigner pour les opérations relatives à la liquidation de la communauté et de la succession de [A] [P].
Sur la demande de détermination de la valeur des biens immobiliers par le notaire désigné :
Saisis par les appelants d’une demande d’expertise des trois biens immobiliers par les soins d’un expert immobilier spécialement missionné, les premiers juges l’ont rejetée au motif « qu’il est acquis que la succession ne comprend pas de biens immobiliers ».
En appel, MM. [P] demandent à la cour d’ordonner au notaire désigné :
— de déterminer la valeur vénale à la date du décès de [A] [P], à la date du décès de Mme [W] [P] et à la date la plus proche du partage des biens immobiliers suivants :
>les lots 217, 232 et 466 du bien immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 25],
>les lots 11, 22 et 36 du bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 25] (75),
>les lots 701 et 16 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 25] (75),
— et d’estimer la valeur locative des lots 701 et 16 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 25] (75) de 1976 à 1999 ;
Ils estiment qu’il est dans l’intérêt de tous de fixer dès à présent les modalités d’évaluation des biens, afin de pouvoir déterminer la masse de calcul de la quotité disponible, l’éventuelle réduction de certaines libéralités ainsi que la masse à partager, et que cette mission doit être confiée au notaire désigné.
Mme [J] [P] s’oppose à cette demande, en faisant valoir :
— à titre principal, qu’au vu des articles 562 et 901 du code de procédure civile, les appelants ont listé les chefs de jugement critiqués, parmi lesquels n’est pas mentionné le rejet de leur demande d’expertise, et qu’en conséquence, la cour doit juger qu’elle n’est pas saisie de la demande et doit la déclarer irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que seul le conseiller de la mise en état serait compétent pour trancher une demande d’expertise et qu’en conséquence, la cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande ;
— à titre infiniment subsidiaire, que les biens objets de la demande d’expertise sont hors succession dans la mesure où ils ont été donnés, et que comme l’ont relevé les premiers juges, la succession ne comprend aucun actif immobilier ; que le motif tenant à la détermination de la valeur locative de l’un des biens serait inopérant dès lors qu’elle entend démontrer qu’un prêt à usage la liait à ses parents, puis que ces derniers ont abandonné leur usufruit à son profit ; qu’en outre aucun désaccord sur les évaluations n’est constaté à ce jour ; que les appelants doivent être déboutés de leur demande d’expertise et, dans l’hypothèse contraire où une telle demande serait ordonnée, que les coûts générés par celle-ci soient intégralement à la charge de MM. [P] ;
Sur ce, il doit être observé que les appelants, dont la demande d’expertise a été rejetée par les premiers juges, ne demandent pas à la cour une nouvelle expertise, mais que dans le cadre de sa mission, le notaire désigné procède à la détermination de la valeur vénale des trois biens immobiliers.
Or, compte tenu des contestations portant sur la nature des donations consenties et de la nécessité de disposer d’une évaluation des biens pour les calculs du rapport et de la quotité disponible, cette demande est, conformément à l’article 566 du code de procédure civile, le complément nécessaire à celles de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions des deux époux [P] ; en outre, la demande d’évaluation des biens s’inscrit directement dans le cadre du partage et doit être considérée, conformément aux articles 1373 et 1374 du même code, comme une défense à la prétention adverse.
Par ailleurs, en réponse à l’argument de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, il convient de constater qu’en l’espèce, la demande d’évaluation des biens ne constitue pas une mesure d’instruction avant dire-droit et ne relevait pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, comme le prévoit par renvoi l’article 789, 5° du code de procédure civile.
Enfin, pour les raisons déjà évoquées des nécessités éventuelles du rapport et de la réduction, l’évaluation des biens immobiliers donnés ne peut être écartée au seul motif que lesdits biens avaient été donnés avant l’ouverture des successions.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des appelants et d’enjoindre au notaire désigné de procéder, lui-même ou avec l’aide de tout sapiteur, à l’évaluation de la valeur vénale des trois appartements, ainsi que de la valeur locative de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 26].
Sur la demande de requalification de la donation du 15 mai 1986 :
Les premiers juges, constatant que par acte du 15 mai 1986, [A] et [W] [P] avaient donné à titre de partage anticipé à chacun de leurs trois enfants 1/3 indivis de la nue-propriété de l’appartement et lots accessoires sis [Adresse 1] à [Localité 26] et 1/3 indivis de la nue-propriété de l’appartement et lots accessoires sis [Adresse 16] à [Localité 26], ainsi qu’à [J] [P] seule la totalité de la nue-propriété d’un appartement et lots accessoires sis [Adresse 2] à [Localité 26], ont requalifié cet acte en une simple donation entre vifs, pour la totalité des allotissements, considérant que cet acte constitue un tout qui ne peut être divisé.
Ils ont en conséquence ordonné le rapport à succession de la donation, à concurrence de moitié de la valeur des biens objets de la donation, compte tenu du fait que seul le partage de la succession de [W] [Z] était demandé au tribunal.
Les appelants demandent à la cour, outre la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à succession de la donation consentie par [W] [P] à M. [C] dit [D], [M] et Mme [J] [P] par acte authentique du 15 mai 1986, à hauteur de la moitié de la valeur des biens objets de cette donation, d’ordonner le rapport à la succession de M. [A] [P] de la donation consentie à MM. [D] et [M] [P] et Mme [J] [P] par acte authentique du 15 mai 1986, à hauteur de l’autre moitié de la valeur des biens objets de cette donation.
Ils considèrent qu’au regard des articles 1075 et 1076 du code civil et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, si le disposant ne réalise la répartition des biens donnés ni le jour de l’acte de donation, ni par un acte ultérieur, l’acte ne peut qu’être requalifié en donation simple, faute d’avoir opéré un partage entre les gratifiés, et que tel est le cas en l’espèce puisque deux des trois biens ont été donnés indivisément aux trois enfants.
Ils ajoutent que l’argument avancé par Mme [P] selon lequel la donation-partage attribuant pour partie des droits indivis ne pourrait être requalifiée en donation simple puisqu’elle réaliserait un partage partiel n’est pas fondé, puisqu’une telle qualification est incompatible avec les articles 1075 et suivants du code civil, propres aux donations-partages.
Ils sollicitent en conséquence la requalification globale de l’acte de donation-partage en donation simple, le rapport à la succession de [A] [P] de l’ensemble des biens donnés pour leur valeur à l’époque du partage et le rejet de la demande de l’intimée d’ordonner la requalification partielle en donation simple de la donation du 15 mai 1986 et de ses demandes subséquentes.
Mme [J] [P] demande à la cour, à titre principal, d’infirmer la requalification de l’acte opérée par les premiers juges en donations simples. Elle estime que par la donation-partage litigieuse, les parties ont opéré un partage partiel prévu par l’article 838 du code civil et que rien ne prohibe. Elle ajoute que le principe de l’attribution en indivision est consacré par l’alinéa 2 de l’article 1078-4 dudit code, qui prévoit pour les descendants des enfants d’être allotis en leur lieu et place, en tout ou partie, séparément ou conjointement et que les deux arrêts de la Cour de cassation sur lesquels se fondent les appelants portent sur des hypothèses différentes et ne peuvent s’appliquer au cas de l’espèce ;
Elle demande en conséquence de dispenser les donataires copartageants de rapporter à la succession de [A] [P] puis de [W] [Z] les biens objets de la donation-partage et de juger, conformément à l’article 1078 du code civil, que les biens donnés seront évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve.
Subsidiairement, elle demande que la requalification de la donation-partage en donation simple ne soit que partielle et ne concerne que les biens donnés en indivision. Elle invoque en faveur de cette thèse un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence et demande donc subsidiairement d’être dispensée de rapporter à la succession de [A] [P] et de [W] [Z] la valeur de l’appartement et de ses lots accessoires situés [Adresse 2] à [Localité 26].
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour, dans l’hypothèse d’une requalification totale de la donation-partage en donation simple,
— de statuer sur le sort de la soulte de 31 099,60 euros qu’elle a déjà versée à chacun des co-donataires, soit 62 199,20 euros, et qui doit être déduite du montant de l’indemnité de rapport qu’elle doit ;
— et de statuer sur le montant de son rapport au titre des biens qui lui ont été donnés de manière divise, à savoir l’appartement et les lots accessoires sis [Adresse 2] à [Localité 26] ; elle considère sur ce point que la donation de ce bien lui ayant été consentie moyennant paiement d’une soulte, il s’agit d’une donation avec charges, et que seul l’émolument net, sous déduction des charges, doit être pris en compte tant pour le rapport aux fins de partage que pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Partant de l’évaluation du bien donné sis [Adresse 2] dans l’acte de donation-partage, soit 612 000 francs et de la soulte payée correspondant à un montant de 408 000 francs, soit un rapport de 2/3, elle conclut que la soulte représente les 2/3 de la valeur du bien et qu’en conséquence, ce bien n’est rapportable à la succession qu’à concurrence de 1/3 de sa valeur à la date la plus proche du partage, soit 1/6e dans la succession de chacun de ses parents.
***
Aux termes de l’article 1075 du code civil, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Selon le 2e alinéa de l’article1076 du même code, la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.
Il est par ailleurs établi qu’il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants ; qu’en application de ce principe, doit être requalifié en donation entre vifs un acte qui n’attribue que des droits indivis aux gratifiés ou à certains d’entre eux.
En l’espèce, l’acte du 15 mai 1986 n’attribue que des droits indivis aux gratifiés sur deux des trois biens donnés. Au surplus, la donation litigieuse n’attribue aucun lot divis à MM. [D] et [M] [P].
Par ailleurs, compte tenu des objections formulées par Mme [J] [P], il doit être précisé :
— que la qualification de partage partiel pour un tel acte est exclue, compte tenu du régime juridique propre à la donation-partage ;
— et que l’alinéa 2 de l’article 1078-4 du code civil, qui prévoit pour les descendants des enfants d’être allotis en leur lieu et place, en tout ou partie, séparément ou conjointement, ne consacre pas pour autant un principe d’attribution en indivision au sein des donations-partages, mais une possibilité d’allotissement propre à la donation-partage transgénérationnelle et tenant à la pluralité des descendants des héritiers du disposant.
S’agissant de la portée de la requalification quant aux donataires et aux biens donnés, force est de constater que chaque allotissement d’un acte de donation-partage est effectué par le disposant en considération de la répartition de l’ensemble des lots conformément à sa volonté. Dès lors, compte tenu de l’économie générale de l’acte de donation-partage qui forme un tout et dont les allotissements ne sauraient obéir à des règles d’évaluation ou de rapport distinctes, il est également admis que, le cas échéant, c’est bien la totalité de l’acte qui doit faire l’objet d’une requalification en donation simple.
C’est donc, comme l’a jugé le tribunal, la totalité de la donation-partage du 15 mai 1986 qui doit faire l’objet d’une requalification en donation simple et, par voie de conséquence, d’un rapport à la succession de chacun des disposants.
Il est par ailleurs rappelé :
— que conformément à l’article 860 du code civil, le rapport des donations doit se faire de la valeur des biens donnés à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ;
— que le rapport de biens donnés en nue-propriété doit être effectué en pleine propriété ;
— et que, contrairement aux explications de Mme [J] [P], la donation à cette dernière des lots 701 et 16 (appartement et cave) de l’immeuble sis à [Localité 26], [Adresse 2] n’est en aucune façon une donation avec charges, puisque le versement d’une soulte n’est pas une charge conditionnant la donation, mais une modalité du partage destinée à respecter l’égalité de celui-ci, qu’il soit immédiat ou à venir.
En conséquence, la valeur totale du bien donné à Mme [J] [P] doit être rapportée à la succession ; néanmoins, la soulte versée par cette dernière à ses co-donataires devra être prise en compte par le notaire désigné dans le cadre du partage à intervenir.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement pour la moitié dépendant de la succession de [W] [Z] et de requalifier, pour la partie consentie par [A] [P], l’ensemble de la donation-partage du 15 mai 1986 en donation simple et d’ordonner le rapport à succession de la donation des trois biens immobiliers.
Sur la demande de rapport des donations indirectes à Mme [J] [P] par l’occupation d’un bien et la perception de loyers :
Saisis par MM. [P] d’une demande de rapport des donations indirectes consenties par [W] [Z] à sa fille par la perception par cette dernière de loyers de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 26] alors qu’elle n’en était que nue-propriétaire, pour un montant total de 644 000 euros, les premiers juges ont ordonné à Mme [J] [P] le rapport des loyers perçus sur la location de cet appartement, pour la période du 19 juillet 2013 au [Date décès 10] 2017, soit la somme totale de 88 074,20 euros, considérant que la preuve de la perception des loyers par Mme [J] [P] avant le bail du 19 juillet 2013 n’était pas rapportée.
En appel, MM. [P] demandent à la cour :
— d’ordonner le rapport aux successions de [A] [P] et de [W] [P] de la libéralité dont a bénéficié Mme [J] [P] par l’occupation à titre gratuit de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 25] pour la période de 1976 à 1996, au visa d’un aveu judiciaire de Mme [J] [P],
— et d’ordonner le rapport à la succession de Mme [W] [P] de la libéralité dont a bénéficié Mme [J] [P] par la perception des loyers de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 25] de 1997 à 2017 à hauteur de 404 693,18 euros, au visa de l’aveu judiciaire de Mme [J] [P] ;
Concernant l’occupation gratuite de l’appartement [Adresse 2] :
MM. [P] considèrent que Mme [J] [P] a elle-même, aux termes de ses conclusions, reconnu avoir bénéficié d’une donation indirecte rapportable de ses parents, selon les critères de l’article 894 du code civil, en occupant l’appartement gracieusement, en déclarant notamment que leurs parents « se sont, dans un premier temps, dépouillés de l’usus (occupation par la donataire) puis dans un second temps du fructus (perception des loyers et paiement des charges par la donataire ».
Ils déclarent que Mme [J] [P] a occupé le logement à titre gratuit, sous l’usufruit de ses parents puis de sa mère seule, de 1976 à 1996 ; que de nombreux documents qu’ils produisent attestent de la réalité de la domiciliation de leur s’ur dans les biens tout au long de cette période ; que leurs parents se sont appauvris par cette mise à disposition gratuite, et que l’intention libérale est caractérisée puisque ces derniers, qui avaient gratifié leurs deux fils de dons manuels de sommes d’argent, souhaitaient ainsi également gratifier leur fille.
Ils ajoutent que l’argument de Mme [J] [P] d’invoquer l’exécution d’une obligation alimentaire de ses parents n’est pas réaliste à défaut, pour cette dernière, d’apporter la preuve d’un état de besoin pendant 21 ans.
Mme [J] [P], qui ne conteste pas avoir joui de l’appartement situé [Adresse 2] à compter de l’année 1976, répond que cette jouissance ne peut être qualifiée de donation indirecte, dans la mesure où les appelants ne rapportent pas la preuve d’un appauvrissement procédant d’une intention libérale.
A titre principal, elle déclare qu’elle bénéficiait d’un prêt à usage consenti par ses parents sur le bien et que le lien de parenté, ainsi que l’affection liant les prêteurs à leur fille, ont fait échec à l’établissement d’un écrit.
Elle produit toutefois une attestation de Mme [W] [Z] déclarant « louer, à titre gracieux, ledit appartement (à son gendre et à sa fille) à compter du 1er janvier 1976 », ainsi qu’une déclaration de ses parents pour le recouvrement du droit de bail et de la taxe additionnelle et précisant que Mme [J] [P] « est locataire occupante à titre gratuit ».
Elle demande donc à la cour de qualifier de prêt à usage son occupation gratuite de l’appartement situé [Adresse 2] entre le 15 mai et le 15 mai 1986, puis, après cette date, de constater que ses parents ont abandonné leur usufruit à son profit, alors qu’elle en était devenue nue-propriétaire.
Elle prétend néanmoins que de 1986 jusqu’à l’extinction de l’usufruit par le décès de [W] [Z], l’avantage qui lui a été conféré par l’abandon d’usufruit doit être rapporté pour une valeur nulle du fait de son extinction et qu’elle doit déjà rapporter la valeur en pleine propriété du bien donné en nue-propriété.
Elle demande en conséquence à la cour de débouter MM. [P] de leur demande de rapport à ce titre.
Subsidiairement, elle ajoute que cette mise à disposition n’était mue par aucune intention libérale, mais par l’exécution, de la part de ses parents, d’une obligation alimentaire, compte tenu de la situation difficile et précaire qu’elle et ses deux enfants vivaient alors.
Sur la procédure, il y lieu de constater que la demande de MM. [P] au titre de l’occupation des biens par Mme [J] [P] est formulée pour la première fois devant la cour d’appel et pourrait donc encourir l’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, cette demande, complétant celle déjà présentée au titre du rapport des loyers perçus sur le même bien, s’inscrit directement dans le cadre du partage des successions de [A] et [W] [P] et doit être considérée, conformément aux articles 1373 et 1374 du même code, comme une défense à la prétention adverse.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, il résulte de l’article 1875 du code civil que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi.
Par ailleurs, il a été précisé que le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur et qu’un tel contrat est incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable.
Selon le 1er alinéa de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, concernant la période de 1976 à 1986, il est établi par les éléments du dossier et les pièces produites que [A] et [W] [P] ont mis à disposition de leur fille, l’appartement sis [Adresse 2], sans versement d’un loyer, et ont exprimé, aux termes des déclarations produites, leur volonté de lui prêter ledit bien. Cette mise à disposition doit donc être qualifiée de prêt à usage, dont elle remplit les conditions légales.
Concernant la période du 15 mai 1986, date de la donation, au 19 juillet 2013, date du bail officiellement signé par Mme [J] [P] en qualité de bailleresse, si les appelants ne rapportent pas les preuves de la location du bien et de la perception de loyers par Mme [J] [P], cette dernière déclare elle-même que le prêt à usage a pris fin lors de la donation à son profit de l’appartement et que ses parents ont alors abandonné volontairement l’usufruit du bien qu’elle a pu occuper librement, et caractérise ainsi l’intention libérale de ses derniers en sa faveur ; elle produit notamment une déclaration fiscale de son père en ce sens.
En conséquence, s’agissant de cette dernière période, Mme [J] [P] a bénéficié de l’usufruit de l’appartement sis [Adresse 2], par un abandon gracieux de la part de ses parents qui ne revêt pas de caractère préciputaire, à défaut d’avoir été fait expressément hors part successorale ainsi que l’exige l’article 843 du code civil. Elle en doit donc le rapport aux successions respectives des donateurs.
Ce rapport doit être calculé par le notaire désigné sur la base de la valeur locative du bien, ainsi que le précise la jurisprudence.
En réponse à l’objection de Mme [P], le rapport étant destiné à assurer l’égalité entre les co-partageants, cette dernière doit bien rapporter, conformément à l’article 843 du code civil, la valeur de l’avantage de cet abandon d’usufruit, nonobstant le fait qu’elle doit par ailleurs rapporter, comme ses frères, la valeur en pleine propriété des biens donnés en nue-propriété. Ce cumul de valeurs à rapporter, qui trouve tout son sens dans le partage à intervenir, est conforme à la finalité de l’article 843 précité.
Enfin, l’argument de l’obligation alimentaire invoqué par Mme [P] doit être écarté, à défaut de rapporter la preuve d’un réel état de nécessité peu vraisemblable sur une période de plusieurs décennies.
En conséquence, il sera ajouté au jugement rendu en première instance que Mme [J] [P] a bénéficié d’un prêt à usage de l’appartement sis [Adresse 2] entre 1976 et le 15 mai 1986 et qu’elle doit rapport à la succession au titre de l’abandon à titre gratuit de l’usufruit dudit bien entre le 15 mai 1986 et le 19 juillet 2013.
Concernant la perception des loyers de l’appartement de la [Adresse 2] :
MM. [P] demandent à la cour de réformer le quantum de la somme dont Mme [J] [P] doit le rapport au titre des loyers qu’elle a perçus alors qu’elle n’avait pas l’usufruit du bien loué.
Ils procèdent pour ce faire à un calcul sur la base du loyer mensuel de 1 900 euros fixé en 2013, soit pour une durée d’environ 19 ans, entre 1997 et 2017, une somme totale de 404 693,18 euros.
Mme [J] [P] ne conteste pas avoir perçu les revenus de la location du bien entre 2013 et 2017, mais prétend que sur la période entre 1986 et 2013 invoquée par les appelants, elle a bénéficié de l’abandon d’usufruit et ne doit aucun rapport.
Elle critique néanmoins le montant du rapport retenu par les premiers juges pour la période de 2013 à 2017, à savoir 88 074,20 euros, et demande à la cour de ramener ce montant à 69 327 euros, en expliquant qu’elle ne doit le rapport que du montant réellement encaissé, c’est-à-dire le revenu net qu’elle a perçu, déduction faite des charges, et qu’elle se réserve en outre l’opportunité de déduire le montant de la charge fiscale « qu’elle communiquera ultérieurement ».
Force est de constater que, pas plus qu’en première instance, MM. [P] ne rapportent la preuve de la perception des loyers par Mme [J] [P] avant le 19 juillet 2013. Leur demande ne peut donc prospérer.
Quant à la demande de réduction du montant du rapport par Mme [J] [P], aucune pièce ne vient justifier le décompte qu’elle réalise, en page 32 de ses conclusions, pour demander la diminution du total des loyers à rapporter à la succession.
En conséquence, les appelants et l’intimée seront déboutés de leurs demandes respectives et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de Mme [J] [P] au titre du recel successoral :
Les premiers juges, considérant que les éléments constitutifs du recel successoral n’étaient pas réunis en l’absence d’une dissimulation volontaire aux co-héritiers, ont rejeté la demande formée à ce titre par MM. [P].
Ces derniers demandent à la cour de juger que Mme [J] [P] s’est rendue coupable de recel successoral, dissimulant volontairement la libéralité dont elle a bénéficié par perception des loyers de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 25] à hauteur de 404 693,18 euros, et qu’elle sera en conséquence privée de tous droits dans le partage sur ladite somme.
Ils considèrent que si l’occupation des biens à titre gratuit était notoire, la perception des loyers en lieu et place de leur mère a été occultée, dans l’unique dessein d’éviter de rapporter la libéralité à la succession.
Mme [J] [P] conteste tout recel, déclarant que le recel ne peut être retenu sans justifier de l’intention du receleur de tromper ses co-héritiers, et qu’en l’espèce MM. [P] étaient parfaitement informés du fait que Mme [J] [P] avait la jouissance du bien sis [Adresse 2] et y résidait pendant de nombreuses années.
Il résulte du premier alinéa de l’article 778 du code civil que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Il est admis que pour l’application du texte précité, doit être rapportée, outre la preuve matérielle des biens ou droits recelés, la preuve de l’intention frauduleuse de l’héritier receleur, élément intentionnel constitutif du recel.
En l’espèce, les appelants échouent à rapporter la preuve de la totalité des donations indirectes par perception des loyers qu’ils invoquent, excluant en conséquence d’autant la possibilité d’un recel successoral.
Quant à la donation indirecte par la perception des loyers pour la dernière période, de 2013 à 2017, celle-ci s’inscrit dans la continuation de la mise à disposition du bien à Mme [J] [P], qui s’est d’ailleurs comportée à l’égard de tous comme bailleresse. Les demandeurs n’établissent donc pas la preuve d’une dissimulation volontaire de perception des loyers.
En conséquence, MM. [P] seront déboutés de leur demande d’application de la sanction du recel successoral et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de créance au titre de sommes soustraites par Mme [J] [P] :
Saisis par les appelants d’une demande de condamnation de Mme [J] [P] de verser entre les mains du notaire chargé des opérations de partage notamment la somme de 312 213 euros à parfaire au titre de fonds soustraits entre 2009 et 2017, les premiers juges l’ont rejetée au motif que les relevés du compte bancaire [20] au nom de [W] [P] sont insuffisants à établir, en l’état de leur production parcellaire et du fait qu’ils montrent que toutes les dépenses de la vie quotidienne de cette dernière n’étaient pas directement prélevées sur ce compte, que Mme [J] [P] a soustrait à son seul profit les sommes respectives de 120 704 euros, 140 000 euros et 51 509 euros sur le compte litigieux.
En appel, MM. [P] demandent l’infirmation de ce chef de jugement et de juger que la succession de [W] [P] est bien créancière de Mme [J] [P] au titre des sommes soustraites par cette dernière, à défaut d’élément permettant de justifier les prélèvements effectués, et de la condamner à restituer à la succession les sommes soustraites pour un montant à parfaire de 314 673 euros, et subsidiairement, pour un montant à parfaire de 222 476 euros.
Ils expliquent que [W] [P] a établi, le 25 mai 2010, une procuration bancaire au profit de sa fille auprès du [20], et qu’à l’aide de cette procuration, Mme [J] [P] a pu réaliser divers prélèvements sur les comptes bancaires de sa mère, et notamment un certain nombre de chèques pour la somme a minima de 144 476 euros, dont ils fournissent copie, 3 virements bancaires pour un total de 78 000 euros ainsi que des retraits de distributeurs automatiques pour un montant total de 45 396 euros.
Ils affirment qu’en tout état de cause, Mme [J] [P] a reconnu par aveu judiciaire avoir prélevé sur les comptes bancaires de sa mère la somme totale de 314 673 euros sur la période de 2011 à 2017, qu’elle ne verse aucune pièce aux débats permettant de démontrer qu’elle aurait effectivement assumé elle-même des dépenses pour sa mère justifiant un remboursement et demandent en conséquence la somme avancée selon eux par leur s’ur, soit 314 673 euros.
Mme [J] [P] s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement.
Elle déclare que les sommes versées sur son compte bancaire ne sont que le remboursement de l’avance des frais générés par la gestion quotidienne du maintien à domicile de [W] [P] en dépit de sa maladie. Elle ajoute que plusieurs attestations produites confirment la dégradation de l’état de santé de cette dernière à partir de 2008, la présence presque permanente d’une auxiliaire de vie et l’aide quotidienne de sa fille pour les achats et services.
Sur la justification des comptes, Mme [P] déclare qu’elle a répondu à la demande portant sur la somme de 219 217 euros en fournissant un relevé détaillé (pièce V-3) et l’évaluation du coût des assistantes de vie (pièce V-4).
Concernant les retraits d’espèces aux guichets automatiques, elle répond que la somme alléguée de 45 396 euros n’est fondée sur aucune pièce et que M. [D] [P] avait également procuration sur le compte de sa mère.
Il convient tout d’abord de constater que la demande de MM. [P], globalement chiffrée à la somme de 314 673 euros, ne correspond pas à la somme des fonds prétendument soustraits calculée sur la base de leurs allégations, soit 267 872 euros, mais repose sur un prétendu aveu judiciaire auquel ils renvoient par des références inexactes aux pièces du dossier.
S’agissant des fonds versés par [W] [Z] à Mme [J] [P] par la remise de 26 chèques bancaires pour un total de 144 476 euros, l’analyse de ces pièces révèle que la grande majorité des sommes sont exprimées à l’euro près, ce qui corrobore clairement le remboursement de dépenses avancées par sa fille et permet d’écarter l’allégation de soustraction de fonds.
S’agissant des retraits bancaires, il y a lieu de constater qu’aucun relevé détaillé n’est fourni et que, plusieurs personnes étant susceptibles d’utiliser la carte bancaire, il est exclu de pouvoir attribuer à Mme [J] [P] l’exclusivité des retraits et de pouvoir présumer que les sommes retirées n’ont pas été remises à [W] [P] ou utilisées au profit de celle-ci. La demande à ce titre n’est donc pas non plus fondée.
S’agissant des trois virements bancaires de 33 000, 25 000 et 20 000 euros intervenus en 2012 et 2014, leur réalité comptable est justifiée par les pièces produites par MM. [P] et Mme [J] [P], qui ne les conteste pas, ne fournit pas en réponse d’élément précis de nature à en expliquer la cause. Néanmoins, le détail des dépenses globales de [W] [P], en particulier des frais d’auxiliaires de vie dont le montant annuel, non contesté par les appelants, avoisinait 45 000 euros, permet de justifier que les virements litigieux s’inscrivent dans le cadre des remboursements de dépenses engagées par Mme [J] [P].
En conséquence, MM. [P] seront déboutés de leur demande de créance au titre de sommes soustraites par Mme [J] [P] et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation du montant du don manuel reçu par M. [C] [D] [P] :
Saisi par Mme [J] [P] d’une demande de rapport d’un montant de 945 000 euros au titre d’une somme donnée par [A] [P] et [W] [Z] à M. [D] [P], le tribunal a ordonné à ce dernier le rapport à la succession de [W] [Z] de la donation de somme d’argent consentie en 1971, retenue pour un montant nominal de 196 000 francs et réévaluée par l’investissement de la somme à 280 000 euros.
Les appelants demandent la réformation de ce chef afin de voir fixé le montant du don manuel reçu par M. [D] [P] de la part de ses parents en 1971 à la somme de 80 000 francs, et de voir fixée la valeur du rapport dû au titre de ce don manuel à la somme de 113 423 euros, rapportable par moitié dans chacune des successions de [A] [P] et de [W] [P].
Ils font valoir que M. [D] [P] a spontanément déclaré avoir reçu de ses parents un don manuel d’un montant de 80 000 francs en 1971 pour l’aider à acquérir sa résidence principale, que c’est sans la moindre preuve que Mme [J] [P] a prétendu que ce don avait été d’un montant de 280 000 francs, et que le tribunal judiciaire a fixé artificiellement la valeur de ce dernier à hauteur de 70 % de la valeur des biens acquis à l’aide de ce don.
Ils estiment qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue l’existence d’une donation de la prouver et que Mme [J] [P] tente vainement de renverser la charge de la preuve en demandant à ses frères de rapporter la preuve du montant reçu de leurs parents.
Ils considèrent que les attestations produites par Mme [P], rapportant des propos généraux tenus par leurs parents étant fiers de pouvoir acheter un appartement à chacun de leurs trois enfants, ne peuvent en aucune façon servir de preuve du montant des dons manuels.
Ils évaluent le bien acquis à la somme actuelle de 794 000 euros et estiment en conséquence que le montant du rapport doit être fixé à 56 771,50 euros dans chacune des successions des époux [P]-[Z].
Mme [J] [P] demande également l’infirmation du jugement sur ce point, en considérant à l’inverse que le don manuel a servi au financement de l’intégralité de la première acquisition de M. [D] [P].
Elle rapporte le contenu des attestations de proches, selon lesquels les époux [P]-[Z] avaient indiqué au fil de la conversation être fiers de pouvoir acheter ou « avaient donné » un appartement à chacun de leurs enfants.
Elle avance le fait qu’un indice supplémentaire existe dans le fait que la valeur réelle des appartements était proche lors des acquisitions, puisque le prix de l’appartement de M. [D] [P] était de 280 000 francs, celui de M. [M] [P] était de 205 000 francs et le sien, reçu par donation, était évalué 612 000 francs à charge de verser une soulte totale de 408 000 francs, soit une valeur nette donnée de 204 000 francs.
Elle demande en conséquence à la cour de condamner M. [D] [P] à rapporter aux successions de chacun de ses parents la moitié de la valeur de l’appartement et de ses lots accessoires situé [Adresse 1] à [Localité 26], pour sa valeur à la date la plus proche du partage et, subsidiairement, d’ordonner le rapport à la succession de [A] [P] pour le même montant que celui résultant du jugement.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier :
— que M. [D] [P] a déclaré spontanément avoir reçu en 1971 un don manuel de ses parents d’un montant de 80 000 francs, pour l’aider à acquérir sa résidence principale à [Localité 25] ;
— qu’il a acquis avec son épouse commune en biens, les 30 et 31 mars 1971, les parts de société civile représentatives des lots 76 (appartement), 256 (cave) et 359 (emplacement de parking) de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 26], moyennant le prix de 280 000 francs, sans mention particulière dans l’acte relative à l’origine des fonds ;
— qu’il expose avoir financé le prix de vente au moyen du don manuel (80 000 francs), d’un prêt consenti par Mme [W] [Z] (80 000 francs), d’un don manuel des parents de son épouse (80 000 francs) et d’économies du couple (40 000 francs) ;
— qu’il produit en ce sens la copie d’un acte de reconnaissance de dette sous seing privé du 30 mars 1971 constatant l’emprunt par lui-même et son épouse à [W] [Z] épouse [P], de la somme de 80 000 francs ;
— et que des attestations de la famille de Mme [S], épouse de M. [D] [P], confirment un financement partiel de ladite acquisition également par une aide des parents de cette dernière ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [P] produit, pour alléguer la preuve d’un financement total de l’acquisition des parts par un don des époux [P]-[Z], quelques attestations faisant état de déclarations de ses parents, selon lesquelles ces derniers disaient être fiers de pouvoir aider leurs enfants à acquérir chacun un appartement à [Localité 25] ; de telles attestations, non seulement très imprécises mais surtout empreintes de la subjectivité affective des propos tenus, ne sauraient constituer la preuve du montant du don manuel effectué au profit de M. [D] [P] ; elle ne rapporte donc pas la preuve contraire des déclarations de M. [D] [P].
En conséquence, le bien immobilier étant resté la propriété de M et Mme [D] [P] à la suite de la dissolution de la société civile, il y a lieu de considérer, au regard de l’article 860 précité, que le montant du rapport du don manuel s’établit à proportion des 80/280èmes de la valeur du bien évaluée à la date la plus proche du partage, peu important que le bien soit commun puisque la récompense doit être valorisée dans les proportions initiales du remploi calculées sur la totalité du bien acquis.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la valeur du bien sera déterminée par le notaire désigné, en cohérence avec la détermination de l’appartement indivis situé dans le même immeuble.
Sur la demande de fixation du montant du don manuel reçu par M. [M] [P] :
Saisi par Mme [J] [P] d’une demande de rapport d’un montant de 770 982,66 euros au titre d’une somme donnée en 1974 par [A] [P] et [W] [Z] à M. [M] [P], le tribunal a ordonné à ce dernier le rapport à la succession de [W] [Z] de cette donation de somme d’argent, retenue pour un montant nominal de 143 500 francs et réévaluée par le jeu de plusieurs subrogations, à la somme à 187 775 euros.
Les appelants demandent la réformation de ce chef afin de voir fixé le montant du don manuel reçu par M. [M] [P] de la part de ses parents en 1974 à la somme de 105 000 francs, et de voir fixée la valeur du rapport dû au titre de ce don manuel à la somme de 113 126 euros, rapportable par moitié dans chacune des successions de [A] [P] et de [W] [P].
Ils font valoir que M. [M] [P] a spontanément déclaré avoir reçu de ses parents un don manuel d’un montant de 105 000 francs en 1974 pour l’aider, comme son frère, à acquérir sa résidence principale, que c’est sans la moindre preuve que Mme [J] [P] a prétendu que ce don était d’un montant de 205 000 francs, et que le tribunal judiciaire a fixé artificiellement la valeur de ce dernier, comme pour le don consenti à son frère, à hauteur de 70 % de la valeur des biens acquis à l’aide de ce don.
Ils estiment qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue l’existence d’une donation de la prouver et que Mme [J] [P] tente vainement de renverser la charge de la preuve en demandant à ses frères de rapporter la preuve du montant reçu de leurs parents.
Ils considèrent, comme pour M. [D] [P], que les attestations produites par Mme [J] [P], rapportant les propos généraux tenus par leurs parents, ne peuvent en aucune façon servir de preuve du montant des dons manuels.
Mme [J] [P] demande également l’infirmation du jugement sur ce point, en considérant à l’inverse que le don manuel a servi au financement de l’intégralité du prix, soit 205 000 euros, de la première acquisition de M. [M] [P], et que, ce dernier ayant depuis revendu le bien, l’indemnité de rapport doit être calculée en « chainant » les différentes ventes et remplois intervenus, et en additionnant le solde du prix non remployé de l’appartement [Adresse 29] (14 482,66 euros), le solde du prix de vente non remployé de l’appartement [Adresse 27] (220 000 euros) et le prix de vente de l’appartement [Adresse 28], revendu 536 500 euros, soit un rapport global de 770 982,66 euros, rapportable par moitié dans la succession de chacun de leurs parents.
Elle demande à la cour, subsidiairement, d’ordonner le rapport à la succession de [A] [P] du don manuel pour le même montant que celui résultant du jugement pour la succession de [W] [Z].
Etant rappelé l’application des deux premiers alinéas de l’article 860 du code civil susvisé et de l’effet de la subrogation aux biens aliénés, il est en l’espèce établi :
— que M. [M] [P] a déclaré spontanément avoir reçu en 1974 un don manuel de ses parents d’un montant de 105 000 francs, pour l’aider à acquérir sa résidence principale à [Localité 25] ;
— qu’il a acquis pour le compte de la communauté, le 26 février 1974, les lots 42 (appartement) et 30 (cave) de l’immeuble sis [Adresse 29] à [Localité 26], moyennant le prix de 205 000 francs, sans mention particulière dans l’acte relative à l’origine des fonds ;
— qu’il expose avoir financé le prix de vente notamment au moyen du don manuel (105 000 francs), et produit une attestation selon laquelle les parents de son épouse ont par ailleurs participé au financement de leur installation ;
— que comme l’ont déterminé les premiers juges, cette opération a été suivie de plusieurs achats et reventes d’appartements ; or les appelants ne justifient pas des remplois partiels ou des paiements des travaux susceptibles d’interférer dans le calcul des subrogations successives de la valeur initialement donnée ;
— qu’il est en revanche établi, ainsi que le constate également le tribunal, que la dernière opération dont la preuve est rapportée est la vente de l’appartement de la [Adresse 28], le 28 juillet 2008, au prix de 590 000 euros ;
Considérant qu’en tout état de cause, les sommes non remployées, dont la justification n’est pas apportée, doivent également être rapportées certes à leur montant nominal, il convient en conséquence d’établir la valeur globale du rapport du don manuel consenti par les deux parents de M. [M] [P], laquelle s’établit aux 105/205èmes du prix de revente précité de 590 000 euros, les fonds étant communs, soit un montant de 302 195,12 euros rapportable pour moitié, soit 151 097,56 euros, à la succession de chaque parent.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef afin d’ordonner le rapport de cette donation pour un montant de 302 195,12 euros.
Sur l’appel incident :
Sur la clause pénale figurant dans l’acte du 15 mai 1986 :
Mme [J] [P] demande à la cour de juger, en application de la clause pénale stipulée aux termes de l’acte de donation du 15 mai 1986, que MM. [C] dit [D] et [M] [P] sont privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de leurs parents sur les biens visés par la donation et, corrélativement, juger que Mme [J] [P] devient donataire à titre de préciput et hors part de ladite portion dans la quotité disponible.
Elle déclare que cette clause exprime clairement la volonté des donateurs de garantir l’efficacité de l’acte et la pérennité de la répartition des biens et que sa portée est strictement limitée à la part dans la quotité disponible afférente aux biens donnés.
Elle estime que dès les pourparlers amiables, MM. [P] ont entendu contester l’acte en en demandant la requalification, qu’ils ont poursuivi dans le même sens et qu’ils formulent la même demande de requalification devant la cour et de rapport des biens donnés et qu’ils doivent donc être privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de leurs parents sur les biens visés par la donation du 15 mai 1986.
MM. [P] demandent à la cour de juger que la clause pénale contenue dans l’acte du 15 mai 1986 est inapplicable en l’espèce et en conséquence de rejeter la demande de Mme [P].
Ils soulèvent le fait que la clause est clairement intitulée « Condition de ne pas attaquer le partage », et qu’il y est stipulé que les donataires s’obligent à ne pas attaquer le partage anticipé. Or ils considèrent qu’une demande de requalification d’une donation-partage en donation simple ne peut constituer une remise en cause du partage, puisque c’est justement l’absence de partage qui justifie sa requalification.
Sur la procédure, il y lieu de constater que la demande de Mme [P] est formulée pour la première fois devant la cour d’appel et pourrait donc être déclarée irrecevable, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, cette demande relative à l’acte du 15 mai 1986 s’inscrit directement dans le cadre du partage des successions de [A] et [W] [P] et doit être considérée, conformément aux articles 1373 et 1374 du même code, comme une défense à la prétention adverse.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, il est admis que s’il est loisible à un disposant d’insérer au sein de la donation-partage une clause stipulant que si l’acte venait à être attaqué par l’un ou l’autre des donataires, pour quelque cause que ce soit, celui-ci serait privé de toute part dans la quotité disponible, une telle clause ne doit pas avoir pour effet de porter une atteinte excessive, au regard de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit d’agir en justice des donataires.
En l’espèce, la clause querellée porte comme titre : « Condition de ne pas attaquer le partage » et est ainsi rédigée : « Monsieur et Madame [P], donateurs, imposent formellement aux donataires, qui s’y soumettent, la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé.
Et pour le cas où, au mépris de cette condition, ce partage viendrait à être attaqué par l’un ou l’autre des donataires, pour quelque cause que ce soit, Monsieur et Madame [P] déclarent priver de toute part dans la quotité disponible de leurs successions sur les biens compris aux présentes, celui des donataires qui se refuserait à son exécution, et faire donation à titre de préciput et hors part de ladite portion dans la quotité disponible à celui ou à ceux des donataires contre lesquels l’action serait intentée, ce qui est accepté par chacun des donataires ».
En agissant pour la requalification de l’acte du 15 mai 1986, MM. [P] ne contestent pas les allotissements effectués, mais demandent le rétablissement de la véritable qualification de ce dernier, lequel n’est pas un partage. En conséquence, l’application de la clause pénale, qui aurait pour effet de faire obstacle à la juste qualification de l’acte, porterait une atteinte excessive, au regard de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit d’agir en justice des donataires.
Mme [J] [P] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les donations indirectes dont aurait bénéficié M. [D] [P] :
Mme [J] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement du 30 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [J] [P] de sa demande de rapport de plusieurs donations indirectes qui auraient été consenties par [W] [P] à son fils M. [D] [P], et de le condamner en conséquence à rapporter à la succession de [W] [P] née [Z] lesdites donations indirectes pour leur valeur nominale, soit un montant total de 89 000 euros.
Elle invoque le fait que les premiers juges auraient « purement et simplement omis de statuer sur le sort de ces sommes ». Il y a lieu cependant de constater que cette demande ne figurait pas au nombre des prétentions de Mme [J] [P] telles qu’elles apparaissent dans l’exposé du jugement.
Par ailleurs, elle motive sa demande en produisant la copie de 4 talons de chèques, justifiant selon elle que [W] [P] a versé à son fils les sommes respectives de 10 000 euros le 3 juillet 2006, 8 000 euros le 25 décembre 2006, 63 000 euros le 5 mars 2007 et 8 000 euros selon un talon de chèque non daté.
Les appelants s’opposent à cette demande, aux motifs que Mme [J] [P] ne démontre pas que les conditions d’une donation entre vifs posées par l’article 894 du code civil sont réunies et qu’elle ne verse aux débats aucun élément permettant de prouver ses allégations.
Ils font remarquer, d’une part, que la demanderesse ne communique que des talons de chèque, d’autre part, qu’un seul aurait été libellé à l’ordre de M. [D] [P], enfin qu’il résulte des pièces communiquées en première instance par Mme [J] [P] que les chèques du 3 juillet 2006 et du 25 décembre 2006 ont été en réalité déposés sur le compte [24] de [W] [P].
Sur la procédure, il y lieu de constater que la demande de Mme [J] [P] apparaît pour la première fois devant la cour d’appel.
Dans l’hypothèse où les premiers juges l’auraient omise puisqu’elle ne figure pas dans le récapitulatif des demandes au sein du jugement, il convient d’y répondre afin de mettre fin à toute omission de statuer.
Dans l’hypothèse où cette demande est formulée pour la première fois en cause d’appel, celle-ci pourrait encourir l’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, cette demande de rapport s’inscrit directement dans le cadre du partage des successions de [A] et [W] [P] et doit être considérée, conformément aux articles 1373 et 1374 du même code, comme une défense à la prétention adverse.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, il appartient à celui qui demande le rapport d’une libéralité consentie à son co-héritier d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [J] [P] ne produit la copie que de talons de chèques, qui n’apportent donc aucune preuve quant aux montants, aux encaissements et aux destinataires réels des chèques correspondants.
Au surplus, les bénéficiaires éventuels semblent être différents et le dernier talon de chèque n’est pas même daté.
En conséquence, Mme [J] [P] sera déboutée de sa demande de rapport de donations indirectes à l’encontre de M. [D] [P].
Sur la créance de 40 000 euros revendiquée par Mme [J] [P] :
Mme [J] [P] ayant présenté devant les premiers juges une demande de voir juger que le partage devrait être fait après déduction du solde des avances de trésorerie qu’elle a faite pour le compte de sa mère, soit 50 000 euros à parfaire, ces derniers l’ont déboutée au motif qu’elle ne contestait pas avoir continué à gérer le compte bancaire de sa mère après le décès de celle-ci et avoir ainsi opéré des mouvements de fonds pour se rembourser les frais avancés, et qu’elle ne justifiait donc pas être créancière de l’indivision successorale de la somme dont elle faisait état.
En appel, elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande et sollicite qu’il soit jugé qu’elle est créancière de la succession de Mme [W] [P] née [Z] à hauteur d’une somme de 40 000 euros ;
Elle motive sa demande sur le fait qu’elle a pris en charge l’intégralité des frais générés par sa mère et qu’elle n’en a pas obtenu le remboursement intégral, et qu’elle « versera au débat le détail du calcul des charges qu’elle a financées pour sa mère ».
Les appelants s’opposent à cette demande et demandent confirmation du jugement sur ce point, au motif qu’en cause d’appel, Mme [J] [P] n’apporte toujours aucun élément permettant de justifier sa demande.
Ainsi que l’ont constaté les premiers juges, la demanderesse a géré les comptes bancaires de sa mère et a effectué à ce titre, y compris après son décès, des virements ou des chèques de remboursement à son profit des avances effectuées. Elle ne justifie donc aucunement de charges supplémentaires qu’elle aurait supportées pour le compte de sa mère.
Par ailleurs, l’indication dans ses conclusions d’un versement futur aux débats du détail du calcul des charges financées pour sa mère n’est d’aucune valeur et aucune pièce jointe n’accompagne sa demande.
En conséquence, Mme [J] [P] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que tant MM. [D] et [M] [P] que Mme [J] [P] échouent partiellement en leurs prétentions. Chaque partie supportera en conséquence la charge des dépens d’appel par elle engagés en frais privilégiés de partage ; par ailleurs les frais de liquidation seront compris dans les dépens et supportés par chacune d’elles en proportion de leurs droits dans le partage.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à cette répartition des dépens, compte tenu du caractère familial du litige et pour les raisons d’équité, il n’y pas lieu de faire au profit de l’une ou de l’autre droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel et en dernier ressort :
Ecarte des débats les conclusions n° 2 et les pièces n° I-8, III-7, III-8, III-9, III.1-6 à III.1-10 et V-6 à V-13 déposées par Mme [J] [P] les 11 et 12 janvier 2024 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné le rapport à succession d’une donation de somme d’argent consentie en 1971 par [W] [P] à [C] dit [D] [P] à hauteur de 280 000 euros ;
— Ordonné le rapport à succession d’une donation de somme d’argent consentie en 1974 par [W] [P] à [C] dit [D] [P] à hauteur de 187 775 euros ;
Statuant à nouveau :
— Ordonne le rapport pour moitié à la succession de [A] [P] et pour moitié à la succession de [W] [Z] veuve [P] d’une donation de somme d’argent consentie en 1971 par [A] et [W] [P] à [C] dit [D] [P] à hauteur des 80/280èmes de la valeur la plus proche du jour du partage des lots n° 76, 256 et 349 d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 26] ;
— Ordonne le rapport pour moitié à la succession de [A] [P] et pour moitié à la succession de [W] [Z] veuve [P] d’une donation de somme d’argent consentie en 1974 par [A] et [W] [P] à [M] [P] à hauteur de 302 195,12 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage de la communauté des époux [P]-[Z] et de la succession de [A] [P] ;
Désigne pour y procéder Me [K] [F], notaire au sein de la SAS [22], [Adresse 6] [Localité 14] ;
Dit que dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, Me [K] [F] devra déterminer, avec faculté de s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur :
— la valeur vénale, à la date du décès de [A] [P], à la date du décès de [W] [P] et à la date la plus proche du partage, des biens immobiliers suivants :
>les lots 217, 232 et 466 de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 26],
>les lots 11, 22 et 36 de l’immeuble situé [Adresse 16] à Paris 15ème,
>les lots 701 et 16 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 26],
— la valeur locative des lots 701 et 16 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 26], du 15 mai 1986 au 19 juillet 2013 ;
Déboute Mme [J] [P] de sa demande de priver MM. [D] et [M] [P] de toute part dans la quotité disponible de la succession de leurs parents en application de la clause pénale insérée dans l’acte du 15 mai 1986 ;
Requalifie en toutes ses dispositions, pour la partie donnée par [A] [P], la donation-partage consentie par acte du 15 mai 1986 en donation entre vifs ;
Ordonne le rapport à succession de la donation consentie par [A] [P] à MM. [C] dit [D] et [M] [P] et à Mme [J] [P] par acte authentique du 15 mai 1986, à hauteur de la moitié de la valeur des biens objets de cette donation ;
Dit que Mme [J] [P] a bénéficié d’un prêt à usage des lots 701 et 16 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 26] entre le début d’occupation des biens en 1976 et le 15 mai 1986 ;
Ordonne le rapport de la valeur de l’abandon d’usufruit à titre gratuit à son profit sur les lots 701 et 16 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 26] entre le 15 mai 1986 et le 19 juillet 2013 ;
Déboute Mme [J] [P] de sa demande de rapport de donations indirectes à l’encontre de M. [D] [P] ;
Dit que les dépens du présent appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans le partage à intervenir ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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