Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 15 mai 2024, n° 22/03321
TGI Paris 10 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 15 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité de liquider la succession

    La cour a jugé que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [Z] ne peuvent être effectuées sans déterminer les droits de celle-ci dans la succession de son mari prédécédé, [A] [P].

  • Accepté
    Désignation d'un notaire pour la liquidation

    La cour a constaté qu'il n'existe pas de véritable litige sur ce point et a décidé d'étendre la mission du notaire déjà désigné.

  • Accepté
    Requalification de la donation-partage

    La cour a jugé que l'acte n'attribue que des droits indivis et doit donc être requalifié en donation entre vifs.

  • Accepté
    Évaluation des biens immobiliers

    La cour a jugé nécessaire d'évaluer les biens pour le calcul de la quotité disponible et du rapport.

  • Accepté
    Perception des loyers par Mme [J] [P]

    La cour a jugé que Mme [J] [P] a bénéficié d'une libéralité par la perception des loyers et doit en rendre compte.

  • Rejeté
    Dissimulation de biens

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé l'intention frauduleuse de Mme [J] [P].

  • Rejeté
    Prélèvements sur comptes

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé que les sommes avaient été soustraites à la succession.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 15 mai 2024, les appelants, MM. [C] dit [D] et [M] [P], contestent le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 10 septembre 2021, qui avait ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession de [W] [Z] tout en rejetant plusieurs de leurs demandes. La cour de première instance a notamment ordonné le rapport à succession de certaines donations et a rejeté les demandes de recel successoral. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne le rapport de certaines donations, requalifiant la donation-partage de 1986 en donation simple, et a ordonné des évaluations de biens. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, notamment en ce qui concerne l'ouverture des opérations de comptes et la désignation d'un notaire. La position de la Cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 mai 2024, n° 22/03321
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03321
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2021, N° 18/11994
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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