Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 nov. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 décembre 2023, N° 22/05127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00329 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PM7N
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 19 décembre 2023
RG : 22/05127
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Novembre 2025
APPELANTS :
Mme [G] [P]
Née le 08 septembre 1943 à [Localité 13] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [V] [B]
Né le 22 décembre 1999 à [Localité 14] (Rhône)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE-ALPES – SAFER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, toque : T.557
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juillet 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 novembre 2021, un notaire à [Localité 15] a notifié à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes (la SAFER) une vente consentie par Mme [G] [P], d’une parcelle cadastrée [Cadastre 12] lieudit « [Adresse 10]» sur la commune d'[Localité 9] d’une surface de 2 ha 12 a 20 ca, libre de toute occupation ou location, au profit de M.[V] [B], moyennant le prix principal de 14.000 euros.
Par courrier du 13 janvier 2022, la SAFER a notifié au notaire sa décision d’exercer son droit de préemption.
Le 8 juin 2022, le notaire a dressé un procès-verbal de carence, Mme [P] ne régularisant pas l’acte de vente au profit de la SAFER.
Par acte introductif d’instance du 3 juin 2022, Mme [P] et M. [B] ont assigné la SAFER devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir annuler pour détournement de la loi, la préemption du 13 janvier 2022 de la SAFER sur la parcelle.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme [P] et M. [B] de leur demande d’annulation de la décision de préemption prise par la SAFER le 13 janvier 2022,
— constaté que la vente consentie entre Mme [P] et la SAFER portant sur la parcelle cadastrée à [Localité 8] (Rhône), section C numéro [Cadastre 2], lieudit « [Localité 11] », d’une superficie totale de de 02 hectares, 12 ares 20 centiares pour le prix de 14.000 euros est parfaite,
— ordonné le transfert de propriété au profit de la SAFER de la parcelle mentionnée,
— constaté que le présent jugement vaut acte de vente et a ordonné qu’il soit publié comme tel au service de la publicité foncière,
— ordonné que la SAFER paiera le prix de vente de 14.000 euros dès que le jugement aura acquis force de chose jugée et aura été publié au service de la publicité foncière et ce, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues par Mme [P],
— ordonné que M. [B] ou tout occupant de son chef devra libérer la parcelle, et en cas de besoin, son expulsion avec le concours de la force publique,
— débouté la SAFER de sa demande d’inopposabilité de l’autorisation délivrée par Mme [P] à M. [B] à entrer dans les lieux,
— débouté la demande de la SAFER enjoignant Mme [P] de se présenter au sein de l’étude du notaire afin de régulariser la vente de la parcelle litigieuse,
— condamné in solidum Mme [P] et M. [B] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’établissement du procès-verbal de carence,
— condamné in solidum Mme [P] et M. [B] à payer à la SAFER la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [P] et M. [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 11 janvier 2024, Mme [P] et M. [B] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 20 juin 2025, Mme [P] et M. [B] demandent à la cour de :
— recevoir leur appel,
Ce faisant,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— annuler pour détournement de la loi la préemption effectuée par la SAFER sur la parcelle sise à [Localité 8] (Rhône) cadastrée section C [Cadastre 2], lieudit « [Localité 11] », d’une surface de 02 ha 12 a 20 ca,
— condamner la SAFER à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 juin 2025, la SAFER demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les appelants de leur demande d’annulation de la décision de préemption prise par elle le 13 décembre 2022,
— constaté que la vente consentie entre Mme [P] et elle portant sur la parcelle cadastrée à [Localité 8] (Rhône), section C numéro [Cadastre 2], lieu-dit « [Localité 11] », d’une superficie totale de 02ha 12 a 20 ca pour le prix de 14.000 euros est parfaite,
— ordonné le transfert de propriété à son profit,
— constaté que le jugement vaut acte de vente et ordonné qu’il soit publié comme tel au service de la publicité foncière,
— ordonné qu’elle paiera le prix de vente de 14.000 euros dès que le jugement aura acquis force de chose jugée et aura été publié au service de la publicité foncière, et ce, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues par Mme [P],
— ordonné que M. [B] ou tout occupant de son chef devra libérer la parcelle, et en cas de besoin, son expulsion avec le concours de la force publique,
— condamné in solidum les appelants aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’établissement du procès-verbal de carence,
— condamné in solidum les appelants à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande des appelants fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [P] et M. [B], ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’annulation de la décision de préemption
Mme [P] et M [B] font notamment valoir que:
— la SAFER a indiqué préempter au motif de la nécessité de renouveler les générations en installant des jeunes sur les exploitations du vignoble Beaujolais ou de conforter les exploitations voisines,
— la vente qu’ils projetaient entrait dans le cadre des objectifs légaux,
— la SAFER avait le devoir d’étudier la situation de l’acquéreur,
— l’intervention de la SAFER a pour effet une majoration à son profit du prix de 54,28%, qui lui permet de gagner 7.600 euros, ce qui constitue un abus du droit au regard de son caractère illégitime,
— la déclaration de préemption est un acte translatif de propriété qui se suffit à lui-même, de sorte qu’il est inutile que le jugement indique qu’il vaut acte de vente,
— la SAFER prétend avoir reçu 5 candidatures mais n’en justifie pas et n’a, trois ans après sa préemption, toujours pas procédé à la rétrocession alors que le transfert de propriété à son profit résulte de la déclaration de préemption,
— la SAFER s’est immiscée dans une opération dans le seul but d’en majorer le coût de 7.600 euros à mettre à la charge de la consolidation de l’exploitation de M. [B],
— le 7 janvier 2025, Mme [P] a fait sommation à la SAFER de signer l’acte de vente et de lui régler le prix de vente mais le notaire a refusé de recevoir l’acte de vente au motif que le jugement vaut acte de vente et constitue le titre de propriété,
— en application de l’article L. 412-8 alinéa 4 du code rural, celui qui exerce le droit de préemption a un délai de 2 mois pour réaliser l’acte de vente authentique, à défaut de quoi sa déclaration de préemption est nulle de plein droit.
La SAFER fait notamment valoir que:
— aucune disposition n’interdit aux SAFER de préempter lorsque l’acquéreur est agriculteur et elle n’a pas à prendre compte son projet, sauf s’il fait partie d’une des catégories protégées par la loi, ce qui n’est pas le cas de M. [B],
— les appelants contestent l’opportunité de la décision de préemption, alors que seule la légalité de la décision est soumise à l’appréciation des tribunaux,
— la préemption qu’elle exerce répond aux objectifs légaux, en ce qu’elle est motivée par certains des objectifs de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, et motivée par des motifs particuliers propres au secteur du Beaujolais,
— la procédure de rétrocession n’a pas été menée à son terme puisqu’elle n’a pu acquérir le bien de Mme [P], de sorte que les appelants ne sont pas fondés à contester le prix, qui concerne la procédure d’attribution et non pas la préemption,
— en tout état de cause, le prix a été calculé conformément au barème indicatif en vigueur,
— sa décision de préemption vise à mettre en concurrence différents projets au regard de l’objectif poursuivi, de sorte qu’elle est légale,
— elle n’a pas visé l’objectif de lutte contre la spéculation foncière en préemptant et le prix de rétrocession envisagé est égal au prix d’acquisition, augmenté des différents frais,
— Mme [P] a refusé de régulariser la vente de sa parcelle à son profit et il ne peut être considéré que la déclaration de préemption est un acte translatif de propriété qui se suffit à lui-même,
— le transfert de propriété ne peut être constaté que par un acte authentique ou une décision de justice et être publié,
— les appelants ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs conclusions l’annulation de la décision de préemption,
— si l’acte de vente authentique n’a pas été réalisé dans les 15 jours de la mise en demeure de Mme [P] c’est parce que le jugement du 19 décembre 2023 vaut acte de vente et constitue un titre de propriété,
— l’annulation de plein droit de la décision de préemption n’est pas encourue si le défaut de régularisation dans les délais prévus ne lui est pas imputable, ce qui est le cas en l’espèce,
— elle ne pouvait procéder à la rétrocession en 2022 en l’absence de titre de propriété.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-3 du code rural, ont retenu que:
— le détournement de la loi invoqué par Mme [P] et M [B] nécessite d’établir que la SAFER a contrevenu volontairement aux objectifs légaux,
— il ressort de la décision motivée de la SAFER du 13 janvier 2023 que la préemption doit permettre de poursuivre la consolidation des exploitations agricoles par la restructuration d’un secteur viticole en crise, en maintenant ou installant des agriculteurs, au besoin en arbitrant la meilleure proposition en fonction des projets proposés et des intérêts en présence,
— ces objectifs sont conformes à la mission de la SAFER,
— la SAFER étant investie d’une mission d’arbitrage, il ne suffit pas, pour invalider la décision de préemption, que le projet de vente initial, en l’occurrence celui qui concernait M. [B], corresponde aux objectifs poursuivis par l’exercice du droit de préemption,
— en l’absence de preuve d’une volonté de nuire ou d’un détournement de l’objectif légal, le détournement de la loi invoqué ne peut être retenu.
La cour ajoute que:
— Mme [P] a signé une réquisition d’instrumenter et a mandaté Me [Z] pour purger le droit de préemption de la SAFER, laquelle a notifié le 13 janvier 2022 au notaire sa décision de préemption par voie dématérialisée, ce qui vaut notification de la décision à Mme [P], de sorte que cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir de la tardiveté de l’information,
— en tout état de cause, Mme [P] et M [B] ont exercé un recours en justice à l’encontre de la décision dans le délai de 6 mois de l’article L 143-13 du code rural, de sorte que l’éventuelle tardiveté de l’information est sans incidence sur la régularité de la décision,
— la SAFER qui décide d’exercer son droit de préemption, n’a pas, sauf exception qui ne concerne pas M. [B], à prendre en considération le projet de l’acquéreur évincé,
— M. [B] et Mme [P] ne sont pas fondés à contester l’opportunité de la décision de préemption, seule la légalité de la décision étant soumise au contrôle des juridictions,
— dès lors que le but poursuivi par la SAFER, qui a été précédemment rappelé, est conforme à la mission confiée par la loi aux SAFER, la préemption est justifiée, ce qui est le cas en l’espèce et n’est d’ailleurs pas contesté par les appelants,
— le prix contesté par les appelants concerne la procédure d’attribution alors que la contestation porte sur la préemption, de sorte que ce moyen est inopérant, étant précisé que le prix de rétrocession a été calculé conformément au barème indicatif en vigueur au sein de la SAFER, ainsi qu’il a été exactement rappelé par les premiers juges,
— la SAFER n’a en l’espèce pas visé l’objectif de lutte contre la spéculation foncière en préemptant et le prix de rétrocession est égal au prix d’acquisition, augmenté des différents frais,
— Mme [P] et M [B] ne rapportent pas la preuve que la préemption a été décidée en violation des objectifs légaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision de préemption et a constaté que la vente est devenue parfaite par la notification du droit de préemption du 13 janvier 2022, indépendamment de l’absence de régularisation de l’acte de vente dans le délai de deux mois en cas de contestation du principe de la préemption par le propriétaire.
Il est précisé que les dispositions par lesquelles le premier juge ordonne, en outre, le transfert de propriété au profit de la SAFER, constate que le jugement vaut acte de vente, ordonne qu’il soit publié au service de la publicité foncière, ordonne que la SAFER paiera le prix de vente de 14.000 euros dès que le jugement aura acquis force de chose jugée et aura été publié au service de la publicité foncière et ce, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues par Mme [P] et ordonne que M. [B] ou tout occupant de son chef devra libérer la parcelle, et en cas de besoin, son expulsion avec le concours de la force publique, sont utiles pour l’efficacité de la vente et son opposabilité aux tiers.
Par ailleurs, Mme [P] ayant refusé de signer l’acte authentique de vente, seule la régularisation judiciaire de la vente au profit de la SAFER permet d’acter le transfert de propriété.
De même, l’acte de vente n’a pu être régularisé dans le délai de 15 jours de la mise en demeure adressée à la SAFER par Mme [P], conformément à l’article L 412-8 du code rural, en raison du jugement déféré, qui vaut acte de vente et constitue le titre de propriété. Il est par ailleurs précisé à cet égard que le défaut de régularisation de l’acte de vente dans les délais prévus n’est pas imputable à la SAFER, de sorte que la nullité de la décision de préemption n’est pas non plus encourue de ce chef.
De plus, la SAFER n’était pas en mesure de rétrocéder la propriété tant qu’elle n’en était pas propriétaire, de sorte que Mme [P], qui est à l’origine de cet état de fait en raison de ses contestations, n’est pas non plus fondée à lui en faire grief.
Enfin, Mme [P] pourra percevoir le prix de vente dès que la présente décision sera devenue irrévocable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de preuve du détournement de la loi invoqué, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAFER, en appel. Mme [P] et M. [B] sont condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [P] et M. [B] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [P] et M. [B] à payer à la SAFER Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum Mme [P] et M. [B] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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