Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 avr. 2025, n° 23/05289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 17 octobre 2023, N° 23/000468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/297
N° RG 23/05289 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG7B
Jugement (N° 23/000468)rendu le 17 Octobre 2023 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Madame [X] [M]
née le 10 Avril 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine Bouquet-Wattez, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004316 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Maisons et Cites venant aux droits de la société Maisons et Cites Soginorpa, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 mars 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sylvie Colliere, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2024
****
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2013, la SA D’HLM MAISONS & CITES a donné à bail à Mme [X] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 482.26 euros, charges incluses.
Par acte du 18 janvier 2023, la SA D’HLM MAISONS & CITES a fait signifier à Mme [X] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 562,42 euros, dû au 11 janvier 2023.
Par acte signifié le 20 mars 2023, la SA D’HLM MAISONS & CITES a fait assigner Mme [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que son expulsion, sa condamnation au paiement de la somme de 2368,54 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 150 euros au titre de l’article 1153 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée, et d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 mars 2023,
Ordonné à Mme [X] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
Condamné Mme [X] [M] à payer à la SA D’HLM MAISONS & CITES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 mars 2023 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
Condamné Mme [X] [M] à verser à la SA D’HLM MAISONS & CITES la somme de 2368,54 euros (décompte arrêté au 31 août 2023, incluant) au titre des loyers, provisions sur les charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 sur la somme de 562,41 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
Débouté la SA D’HLM MAISONS & CITES de sa demande formulée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
Condamné Mme [X] [M] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture, et à payer à la SA D’HLM MAISONS & CITES la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Mme [X] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 novembre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Mme [X] [M] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a constaté au 19 mars 2023, la résiliation du bail, ordonné son expulsion et l’a condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation, ainsi que la somme de 2368,54 euros au titre des loyers, charges et cotisations d’assurance, outre la somme de 150 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau
Débouter la SA D’HLM MAISONS & CITES de ses demandes, fins et conclusions,
Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail d’habitation pendant les délais qui lui seront accordés
Dire que les frais de justice repris dans le décompte ne sont pas dus,
Lui accorder un délai de trois ans pour solder les arriérés de loyers et charges, et l’autoriser à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 20 euros et la 36ème qui soldera la dette,
Dire que si les délais ainsi accordés sont respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais été acquise,
Condamner la SA D’HLM MAISONS & CITES aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SA D’HLM MAISONS & CITES demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamner Mme [X] [M] aux dépens dont distraction au profit de maître Sébastien Habourdin, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail et la dette locative
Vu les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989
Force est de constater que Mme [X] [M] ne produit en cause d’appel aucun argument ni ne soulève aucun moyen ou prétention visant à contester l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail pour non paiement des loyers dus, et ce deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
C’est par des moyens pertinents et que la cour adopte que le premier juge a donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a condamné Mme [X] [M] à payer à la SA D’HLM MAISONS & CITES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, ainsi que la somme de 2368,54 euros (décompte arrêté au 31 août 2023, incluant) au titre des loyers, provisions sur les charges et indemnités d’occupation, les frais de justice ayant été précisément exclus par le premier juge.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII dispose que :
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Au soutien de sa demande de délais de paiement sur une période de 36 mois, Mme [X] [M] avance qu’elle est retraitée, perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 915 euros et a déjà fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en novembre 2022, qu’elle a en outre une santé fragile en raison d’un diabète de type 2 et a dû être hospitalisée en cardiologie du 9 au 22 septembre 2022.
Or, il est acquis aux débats que Mme [X] [M] a en effet déjà bénéficié le 17 novembre 2022 d’une procédure de rétablissement personnel dans lequel était incluse une dette de loyers de 2638,89 euros, que depuis cet effacement de la dette, à l’exception de trois paiements en ligne pour un montant total de 943 euros environ, elle n’a nullement repris le paiement de son loyer courant et notamment n’a rien réglé depuis le jugement dont appel, ce qui a de fait aggravé de manière conséquente son arriéré locatif qui s’élevait à plus de 5211,27 euros au jour de la rédaction des dernières conclusions de la société bailleresse.
En outre, si Mme [X] [M] affirme être en mesure de résorber la dette locative, elle n’en justifie pas, étant précisé que ses revenus sont faibles et qu’en raison du non paiement du loyer résiduel, elle ne perçoit même plus d’allocation logement.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de la dette, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a n’a pas accordé de délais de paiement à Mme [X] [M], laquelle était absente lors de l’audience, ordonné son expulsion et fixé une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [X] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [X] [M] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Habourdin, et à la condamner à payer à la SA D’HLM MAISONS & CITES la somme de 150 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Condamne Mme [X] [M] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Sébastien Habourdin, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SA D’HLM MAISONS & CITES la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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