Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 3 déc. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MINISTERE PUBLIC :, PREFECTURE DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Décembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/156
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH74
Décision déférée du 20 Novembre 2025
— Juge délégué de [Localité 5] – 25/00212
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Alexia DAFFIS-COSTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant et régulièrement convoqué,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 03 décembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 14 novembre 2025, M. [K] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Foix l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [K] [D] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2025.
Il a bénéficié d’un programme de soins le 27 novembre 2025 mais a été réadmis sur décision du représentant de l’Etat du 1er décembre 2025 en raison d’un délire de persécution compliqué de menaces et d’un comportement agressif à l’égard d’un tiers peu de temps après sa sortie d’hospitalisation.
Il a refusé de comparaître à l’audience mais a été valablement représenté à l’audience par son conseil.
Ce dernier, par conclusions du 1er décembre 2025 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, demande au délégataire du premier président de :
— à titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte dont il fait actuellement l’objet,
— à titre subsidiaire,
— constater qu’il s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour s’agissant de la régularité de la procédure.
Le préfet de l’Ariège, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Par avis écrit du 2 décembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En l’espèce, l’appelant a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur décision du préfet de l’Ariège car il divaguait sur la voie publique, agressait verbalement les employés municipaux dans le cadre d’un délire de persécution.
Il soutient qu’il n’a pas assisté à la rédaction du certificat médical du Dr [R] du 13 novembre 2025 de sorte que la procédure est irrégulière et justifie la mainlevée de la mesure.
Mais comme valablement relevé en première instance, ces déclarations ne sont étayées par aucun élément objectif alors même que le médecin qui a rédigé le document querellé précise bien qu’il a examiné l’intéressé. De surcroit, le malade ne dénie pas le contenu du certificat médical visant le délire de persécution et l’agressivité verbale alors qu’il divaguait nu sur la voie publique et sa méconnaissance de ses troubles.
Le moyen est donc inopérant.
En outre, il faut relever que M. [D] qui a pu bénéficier d’un programme de soins à compter du 27 novembre 2025 a dû faire l’objet d’une réintégration le 1er décembre 2025 en raison d’un délire de persécution compliqué de menaces et d’un comportement agressif à l’égard d’un tiers peu de temps après sa sortie d’hospitalisation.
Il existe donc toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Foix du 20 novembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A. DUBOIS
.
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