Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 nov. 2025, n° 24/03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2022, N° 19/198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 2025/333
N° RG 24/03120 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPDD
VF/EB
Décision déférée du 03 Octobre 2022 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (19/198)
G.[Y]
[8]
C/
S.A.S. [10]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CRIT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] a, par lettre recommandée reçue le 14 mai 2019, saisi le pôle social près le Tribunal de Grande Instance d’AGEN (devenu le Tribunal Judiciaire d’AGEN 1er janvier 2020) afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 21 mars 2019 relative à la prise en charge de l’accident du travail déclaré par Monsieur [Z] [H], son salarié, survenu le 30 août 2018.
Par jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal judiciaire d’Agen a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 mars 2019,
— par conséquent, dit que la décision de prise en charge de la [8] est inopposable à la société [10],
— condamné la [8] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
La [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2022.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la Cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours en raison de la tardiveté de la transmission des conclusions.
Le 9 septembre 2024, la [7] a sollicité la réinscription de l’affaire.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour :
— d’accueillir l’intégralité des demandes de la [8],
— de déclarer opposable à la société [10] la décision de la [8] de prise en charge de l’accident du travail le 30 août 2018 dont a été victime Monsieur [Z] [H] avec toutes les conséquences financières afférentes,
— de condamner la société [10] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de condamner la société [10] aux éventuels dépens,
— de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
La caisse fait valoir que les éléments pris en compte par le service instructeur pour admettre la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail sont suffisants, dans la mesure où le salarié a ressenti soudainement une vive douleur à l’occasion de son travail qui coincide avec la lésion décrite dans le certificat médical initial. Elle soutient que la tardiveté de la déclaration de Monsieur [Z] [H] n’est pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident. Elle souligne que la décision de prise en charge de l’accident a été prise en considération de l’ensemble des informations récupérées auprès du salarié mais également de l’employeur. Enfin elle souligne qu’aucun élément ne permet en l’espèce de renverser la présomption d’imputabilité.
La société [10] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la Cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 30 août 2018 de Monsieur [Z] [H] par la [7] et de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
La société [10] fait valoir qu’aucune preuve ne permet d’établir la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail en l’espèce puisque Monsieur [Z] [H] a poursuivi son activité normalement jusqu’à la fin de sa journée de travail en ne manifestant aucune difficulté et qu’aucun témoin n’a permis de corroborer les dires du salarié. De plus, la société souligne la tardiveté de la déclaration survenue 6 jours après l’accident et estime que la lésion du salarié résulte d’un état pathologique préexistant. En outre, la société soutient que la [7] a méconnu le principe du contradictoire en ne donnant aucune information sur la fin de la procédure d’instruction, sur les éléments susceptibles de lui faire grief tel que l’avis du médecin conseil, sur la possibilité de consulter les pièces dossier ou sur la date de la décision. Enfin, elle estime que la caisse a procédé à une instruction insuffisante pour établir la matérialité des faits.
MOTIFS
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ».
Constitue un accident du travail un évènement soudain d’où est résultée une lésion, survenue à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors que le salarié rapporte la preuve de la réalité d’une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail, l’accident est présumé être un accident du travail et il appartient à l’employeur pour écarter la présomption d’imputabilité, de démontrer que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail.
A l’égard de l’employeur, c’est à l’organisme social qui a accepté la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La fragilité de l’état de santé de la victime, même s’il provient d’un événement traumatique subi dans le passé ou d’un état pathologique antérieur ayant facilité la survenance de la lésion, ne peut suffire à remettre en cause la qualification d’accident du travail.
Cette présomption d’imputabilité au travail, s’applique également en cas de litige entre l’employeur et la caisse. La cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 novembre 1995 (pourvoi n°93-11960), a rappelé ce principe :
's’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, c’est, en revanche, à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail'.
Il appartient donc à la victime ou à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité, laquelle peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1240 du code civil.
* sur la matérialité :
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le jour de l’accident, M.[H], agent de fabrication intérimaire, a commencé à travailler de 6h30 à 11h15 et de 13h00 à 18h00 et que la lésion a été révélée par l’apparition soudaine d’une douleur au poignet gauche, le 30 août 2018 à 14 heures, lors du découpage d’un bloc de pâte. M.[H] a déclaré que son poignet avait alors vrillé au moment où il découpait les blocs de pâte.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 5 septembre 2018 mentionne un accident survenu sur le lieu de travail habituel le 30 août 2018 à 14h00, porté à la connaissance de l’employeur le 5 septembre 2018 à 11h55, par description de la victime. L’accident y est ainsi relaté: 'selon les dires de l’intérimaire, d’après les dires de la victime il se serait fait mal à la main gauche, l’entreprise utilisatrice n’a aucune information sur le prétendu incident. D’après les dires de la victime en attrapant la pelle pour couper la pâte à gâteau il se serait fait mal à la main gauche." La déclaration mentionne des horaires de travail du salarié de 6h30 à 11h15 et de 13h00 à 18h00, et des douleurs à la main gauche.
Cette déclaration d’accident souscrite par l’employeur porte mention de réserves de sa part concernant les circonstances de l’accident et joint un courrier de réserves à cet effet.
La société précise dans sa lettre de réserves que M.[H] n’a prévenu personne de la société le jour du prétendu accident et qu’il a travaillé sans manifester de gêne normalement en allant jusqu’au terme de sa journée ainsi que les jours suivants ainsi qu’en atteste son relevé d’heures. Elle souligne que ce n’est que le mercredi 5 septembre 2018 soit 6 jours après son prétendu accident et après un week-end allant du vendredi au dimanche soit 3 jours que la société a appris que ce dernier aurait été victime d’un incident au temps et lieu de travail. M.[H] n’a pas déclaré avoir été victime d’un si accidentel soudain violent mais simplement avoir ressenti une douleur au poignet. Il fait valoir qu’aucun témoin oculaire auditif ne permet de confirmer la survenance d’un quelconque fait accidentel. Selon la société, aucun élément objectif ne permet d’attester de la survenance même d’un accident au temps et lieu de travail. Elle considère que le salarié est resté vague sur les circonstances de l’incident. Le courrier souligne le caractère surprenant d’une demande de la victime faite le 3 septembre 2018 par mail exprimant son souhait d’obtenir un acompte de 250 euros qui a été refusé par l’agence car ce dernier n’avait travaillé qu’une journée. La société remet en cause la bonne foi du salarié ainsi que la vraisemblance de la survenance d’un quelconque accident. Elle relève que ce n’est que le 4 septembre soit cinq jours après son prétendu accident et après en week-end complet que l’intéressé est allé consulter un médecin.
La société mentionne enfin dans ses réserves que les lésions déclarées ont très bien pu survenir durant ce long laps de temps où Monsieur [H] ne se trouvait pas sous la subordination de l’employeur, en dehors du temps et du lieu de travail et peuvent résulter d’un acte de la vie courante. Elle conclut que les lésions invoquées sont manifestement la résultante d’une cause totalement étrangère au travail.
Le certificat médical initial du 4 septembre 2018 du docteur [X] [L] fait état d’une lésion causée par un accident du travail constaté médicalement le même jour, et d’une ' tendinite aigue type de Quervain poignet gauche avec gonflement douloureux bord radial 1/3 inférieur mentionnée sur le certificat médical initial établi le 4 septembre 2018", et a prescrit à M.[H] un arrêt de travail initial jusqu’au 16 septembre 2018.
Le 5 novembre 2018, interrogé par la caisse afin d’émettre un avis sur la relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical initial, le médecin conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de cet accident du travail au vu des pièces médicales contenues au dossier. Or cet avis s’impose aux services administratifs de la caisse du Lot-et-Garonne. En effet, le service médical a estimé que la lésion décrite sur le certificat médical initial était directement et exclusivement imputable à l’accident dont a été victime l’assuré M.[H].
M.[H] a satisfait aux exigences de la constatation médicale dans de brefs délais dans la mesure où son accident avait eu lieu le jeudi 30 septembre 2018, que le vendredi l’usine était fermée ainsi que le week-end et que le lundi 3 septembre il avait continué sa mission d’intérim malgré une douleur insupportable et avait fini sa journée. La consultation dès le lendemain, soit en l’espèce, le mardi 4 septembre 2018, chez le médecin traitant de M.[H], a permis de constater une tendinite aiguë alors qu’il n’est pas contesté qu’il avait travaillé la veille. En conséquence, malgré une constatation tardive relevée par l’employeur, le déroulé des circonstances de l’accident corroboré par les certificats médicaux sont autant d’éléments de nature à attester de l’origine professionnelle de l’accident subi par M.[H].
Le fait pour M.[H] d’avoir attendu pour consulter un médecin et d’avoir dans cet intervalle de temps continué à travailler n’est pas de nature à exclure l’origine professionnelle de la lésion. La société [10] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette lésion procède exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, suite à la réception de la déclaration d’accident du travail et l’enregistrement des réserves motivées de l’employeur, une instruction a été diligentée conformément à la réglementation en vigueur et il n’apparaît pas que le service instructeur a basé sa décision sur les seuls dires du salarié et les seuls éléments apportés par le salarié contrairement à ce qu’a considéré le premier juge.
Lors de l’instruction contradictoire diligentée par la [7], la société intimée a été interrogée plusieurs fois par l’envoi de questionnaires dont les réponses ont été confrontées aux réponses apportées par M.[H].
Il ressort des questionnaires renvoyés par l’assuré à la demande de la caisse, que M.[H] effectuait un travail à la chaîne avec des gestes répétitifs ( découpage de gros blocs de pacte destinés à la production de galettes) et ce, en présence d’autres collègues qui ont constaté l’incident. M.[H] cite deux collègues de travail témoins de l’accident dénommés [D] et [O] dont il ignorait le nom de famille dans la mesure où il n’avait travaillé que deux jours. Il ressort qu’à l’inverse la société [10] a déclaré dans son questionnaire en retour qu’il n’y avait aucun témoin.
La société [10] n’a jamais recherché ni entendu les témoins cités dont elle a eu connaissance par le biais de l’envoi du dossier par courrier adressé par les services administratifs de la caisse 12 novembre 2018.
La société n’a pas fourni de liste d’employés travaillant le jour de l’incident malgré la demande de la caisse dans le questionnaire adressé par ses soins par Mme [N] :« transmettre la liste ainsi que les horaires des personnes membres de l’encadrement et/ou habilitées à rédiger la déclaration d’accident du travail » contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge. La société [10] a déclaré en revanche « qu’aucun témoin ne peut affirmer qu’il y a bien eu un fait accidentel ».
Dès lors, la société [10] soulève à tort que la caisse a procédé à une instruction insuffisante pour établir la matérialité des faits.
En tout état de cause, l’absence de témoins n’est pas en soi un empêchement dirimant au bénéfice de la présomption d’imputabilité dès lors que d’autres éléments viennent corroborer la déclaration de l’assuré.
L’employeur n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause le caractère professionnel du sinistre. La société [10] ne démontre pas un état pathologique préexistant de sorte que sa contestation tendant à « laisser supposer un état préexistant » ne saurait suffire à reverser la présomption d’imputabilité.
Il existe ainsi des présomptions concordantes suffisantes d’un accident soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, et exclusive d’une maladie au développement progressif.
La survenance de la lésion litigieuse au temps et sur le lieu de travail est ainsi établie au vu de l’ensemble de ces éléments et c’est par une appréciation erronée que le tribunal a jugée que l’accident du 30 août 2018 ne pouvait revêtir un caractère professionnel.
*sur le principe du contradictoire :
L’article R 441-11 dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 du code de la sécurité sociale ne prévoit la mise en oeuvre par la caisse d’une mesure d’instruction que 'lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur'. La caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime et questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l’espèce, au regard des circonstances de la cause, compte tenu des nombreuses réserves de l’employeur, la caisse justifie avoir adressé par courrier recommandé et accusé de réception à la société [10] le 1er octobre 2018 une lettre l’informant qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire. Elle a également envoyé le 15 octobre 2018 au salarié et à l’employeur, un questionnaire- complément d’information visant l’article R 441-4 du code de la sécurité sociale.
La société [10] soutient à tort que la [7] a méconnu le principe du contradictoire en ne donnant aucune information sur la fin de la procédure d’instruction alors que le courrier recommandé du 1er octobre réceptionné et signé par la société [10] le 3 octobre 2018 versé aux débats, mentionne clairement que la décision relative au caractère professionnel de l’accident de son salarié le pouvait être arrêté dans les délais réglementaires de 30 jours et qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire et que celui-ci ne pourra pas excéder deux mois à compter de l’envoi du présent courrier conformément à l’article R 441'14 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal a retenu par de justes motifs que l’employeur avait soulevé à tort le manque d’information de la caisse alors que l’organisme l’avait informé des éléments suivants :
— la notification du délai complémentaire,
— l’identification des questionnaires simples et de compléments d’informations,
— la notification de consultation de dossiers par courrier recommandé du 5 novembre 2018 versé aux débats ainsi que la décision de prise en charge du 30 novembre 2018 notifiée à l’employeur par recommandé ainsi que le code barre l’indique ; cet envoi est corroboré notamment par le fait que la société a contesté dans le délai de 2 mois mentionné sur le courrier de prise en charge, la décision de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre survenu à M.[H]. En tout état de cause, il n’est justifié d’aucun grief sur ce point, le recours de la société [10] étant daté du 29 janvier 2019 et portant le numéro 2019/0124.
La caisse a établi que les éléments susceptibles de faire grief ont été communiqués à la société [10] par le biais de l’envoi du dossier par courrier adressé par les services administratifs de la caisse 12 novembre 2018.
Ainsi, dans le cas d’espèce, l’obligation d’information préexistante et le caractère contradictoire ont été respectés tout au long de la procédure d’instruction, et ce d’autant que l’employeur a souhaité l’envoi du dossier par courrier. Or, la caisse a justifié de l’envoi du dossier complet par courrier adressé par les services administratifs de la caisse le 12 novembre 2018. L’employeur ne saurait valablement reprocher à la caisse l’absence de l’avis motivé du médecin du travail dans le dossier communiqué dans la mesure où cet avis motivé et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime. Il ne peut en être fait état qu’avec l’accord de la victime dans les règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables à l’employeur. Dans la liste des pièces transmises jointe au courrier du 12 novembre 2018, figure notamment l’avis du service médical (liaisons médico administratives). L’employeur n’a pas signé la liste ni retourné le bordereau d’envoi joint de sorte que le moyen n’est pas étayé. En tout état de cause, la société ne justifie pas avoir sollicité l’avis ou le rapport ; ces derniers ne pouvant figurer dans le dossier communiqué de plein droit ainsi qu’il a été précisé. Le moyen sera rejeté.
La [9] par l’envoi du dossier qu’elle justifie a ainsi, mis en mesure l’employeur d’apprécier le bien-fondé de la décision qui lui est opposée. La caisse a en conséquence respecté ses obligations.
La régularité de la procédure n’est donc pas contestable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est par une appréciation erronée que le tribunal a jugé que l’accident survenu le 30 août 2018 à M.[H] ne pouvait revêtir un caractère professionnel et a infirmé à tort la décision de la commission de recours amiable du 21 mars 2019.
Le jugement est donc infirmé, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle devant être déclarée opposable à l’employeur.
*Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [10], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les considérations d’équité conduiront en outre à condamner la société [10] à payer à la [7] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen le 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la contestation de la société [10] ;
Déclare opposable à la société [10] la décision de la [9] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [Z] [H] le 30 août 2018;
Condamne la société [10] à payer à la [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société [10] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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