Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/04570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04570 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6WB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 août 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/02293
APPELANTE
La COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, SA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01012
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
INTIMÉ
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 juin 2020, la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (ci-après la société Credipar) a consenti à M. [N] [D] et à M. [V] [I] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DS, VP, DS 3 CROSSBACK E-TENSE Performance Lir Puissance fiscale 4cv, d’une valeur de 41 093,76 euros TTC. Le contrat prévoyait le paiement d’un loyer représentant 17,034 % de la valeur du véhicule suivis de 47 loyers représentant 0,891 % de la valeur du véhicule, l’option d’achat étant fixée à 53,424 % de la valeur du véhicule au terme de la location.
Le 14 décembre 2021, le contrat a fait l’objet d’une cession par MM. [D] et [I] à M. [K] [W].
La société Credipar s’est prévalue de la déchéance du terme et a, le 1er février 2024, fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 32 937,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, à lui restituer le véhicule et à lui payer une somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 août 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a débouté la société Credipar de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que dès lors que la société Credipar ne produisait qu’un extrait de compte laissant apparaître les échéances impayées entre le 4 mars 2022 et le 5 août 2022 mais pas d’historique de compte, il n’était pas en mesure de vérifier la date du premier impayé non régularisé, de s’assurer que l’action était recevable et de vérifier la réalité de sa créance.
Par une déclaration en date du 28 février 2025, la société Credipar a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 21 mai 2025, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement dont appel,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 32 937,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024,
— subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 32 937,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de condamner M. [W] à lui’restituer le véhicule automobile de marque DS, VP, DS 3 CROSSBACK E-TENSE Performance Lir Puissance fiscale 4cv ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d’entretien dont elle est propriétaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de l’autoriser à appréhender le véhicule de marque DS, VP, DS 3 CROSSBACK E-TENSE Performance Lir Puissance fiscale 4cv ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d’entretien dont elle est propriétaire, en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, y compris au besoin avec le recours à la force publique,
— en tout état de cause de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 1216-1 du code civil « si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir », que tel est précisément le cas de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher un quelconque impayé à l’encontre des cédants en l’occurrence MM. [D] et [I]. Elle soutient que le contrat de cession ayant été signé le 14 décembre 2021 et la poursuite du contrat ayant été actée avec le bailleur le 23 février 2022, le cédant reste débiteur de tous les loyers échus au 14 décembre 2021 tandis que le cessionnaire ne devient débiteur des loyers qu’à compter de la mise en place de ses obligations si bien qu’elle n’a pas à produire l’historique antérieur à la cession. Elle ajoute que M. [W] s’est engagé à supporter l’ensemble des obligations découlant du contrat en lieu et place des cédants à compter du 05 février 2022 de sorte que les éventuels impayés antérieurs lui sont inopposables et ne peuvent être pris en compte pour une éventuelle forclusion.
Elle ajoute que le premier prélèvement de M. [W] devait intervenir le 4 mars 2022 mais qu’aucun paiement n’a été réalisé de sorte qu’en ayant assigné le 1er février 2024, elle n’est pas forclose.
Elle considère avoir régulièrement provoqué la déchéance du terme par une mise en demeure demeurée sans effet et soutient subsidiairement que M. [W] n’ayant réglé aucune échéance, sa défaillance est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [W] par acte remis à étude le 24 avril 2025 et les conclusions lui ont été signifiées par acte du 11 juin 2025 délivré selon les mêmes modalités. M. [W] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Credipar au regard de la forclusion n’a pas pu être vérifiée par le premier juge du fait de la production d’un historique tronqué. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Il résulte des articles 1216 et suivants du code civil que :
— un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé,
— si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir, mais qu’à défaut et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat,
— le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes mais ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant,
— le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.
La cession de contrat n’entraîne pas la disparition du contrat initial et la naissance d’un nouveau contrat, mais opère un transfert de la qualité de partie tout en maintenant le contrat. L’acte de cession est d’ailleurs ici intitulé « poursuite d’un contrat de crédit-bail mobilier ». Le cessionnaire n’est donc pas titulaire d’un nouveau contrat.
Les articles susvisés, s’ils prévoient ce à quoi reste tenu le cédant, ne précisent rien quant aux obligations du cessionnaire et ne les limitent pas à ce qui serait dû postérieurement à la cession.
Le contrat de cession qui a été signé entre MM. [D] et [I] d’une part et M. [W] d’autre part mentionne que le cessionnaire s’engage à supporter l’ensemble des obligations découlant du contrat initial aux lieu et place du cédant et devient le locataire du véhicule. Dans le document que M. [W] a ensuite signé avec la société Credipar, son obligation de payer les loyers n’est nullement limitée à ceux qui sont postérieurs à la cession. L’article 3 intitulé « loyers » mentionne simplement qu’il s’engage à payer les loyers convenus.
Dès lors que le cessionnaire n’est pas expressément déchargé des loyers antérieurs à la date de prise d’effet de la cession, il peut, tout comme le juge, opposer la forclusion depuis le premier impayé non régularisé antérieurement à la cession et dès lors que la société Credipar persiste devant la cour à ne pas produire l’historique depuis l’origine du contrat au motif qu’elle n’a pas à le faire, le jugement doit être confirmé et le crédit bailleur doit être débouté de toutes ses demandes, cette attitude volontaire ne permettant pas à la cour de vérifier la recevabilité, laquelle apparaît d’autant plus douteuse que l’assignation a été délivrée le 1er février 2024, que la cession a été faite le 14 décembre 2021, que la société Credipar soutient qu’elle a déchargé avec son accord le cédant de toute obligation et qu’il n’était tenu que jusqu’au 14 décembre 2021 et que rien n’a jamais été payé par le cessionnaire après cette date.
La société Credipar qui succombe doit conserver la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Statuant de nouveau,
Déboute la société Credipar de toutes ses demandes ;
Condamne la société Credipar aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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