Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 16 sept. 2025, n° 24/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02885 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2RV
[C] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-009435 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG n° 22/06201) suivant déclaration d’appel du 21 juin 2024
APPELANT :
[C] [V]
né le 02 Novembre 2003 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
[Adresse 4]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
Par décision du 7 janvier 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [C] [V], se disant né le 2 novembre 2003 à Bamako (République du Mali), au motif que son acte de naissance n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil puisqu’il 'présente une discordance avec le jugement supplétif dont il est transcrit'.
Par acte du 12 août 2022, M. [V] a assigné le ministère public auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir annuler le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
2- Décision entreprise
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté M. [V] de ses demandes,
— dit que M. [V], se disant né le 2 novembre 2003 à [Localité 2] (République du Mali) n’est pas de nationalité française,
— condamné M. [V] aux dépens,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 21 juin 2024, M. [V] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté que le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.
4- Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 26 mai 2025, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par M. [V] recevable,
— infirmer les chefs de jugement déférés,
— déclarer que M. [V] est de nationalité française,
— ordonner et faire procéder à l’enregistrement de cette nationalité par les services de l’État civil.
5- Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 3 décembre 2024, le procureur général demande à la cour de :
— dire et juger que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que l’appel est caduc,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il déboute M. [V] de ses demandes et dit qu’il n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
7- Selon l’article 1040 du code de procédure civile, applicable au présent recours, dans les instances où une contestation sur la nationalité d’une personne physique s’élève à titre principal, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
En l’espèce, il est démontré par les pièces énoncées dans le dernier bordereau de pièces communiqué par M. [V], et notamment par la pièce 26 qu’il produit, que cette diligence impérative a été réalisée en cause d’appel, l’avis de réception du courrier recommandé portant copie de l’acte d’appel et des conclusions de ce dernier reçu le 24 octobre 2024 par le Ministère de la Justice étant suffisant pour satisfaire cette diligence.
Celui-ci a d’ailleurs émis un récépissé en ce sens le 13 août 2025.
Il convient donc d’affirmer que l’appel interjeté par M. [V] par déclaration du 21 juin 2024 est régulier.
Sur la déclaration de nationalité française :
8- Au soutien de son recours contre la décision qui a rejeté sa demande faute d’avoir produit un acte d’état civil fiable établissant son identité, M. [V] produit un acte de naissance établi le 18 juillet 2018. Il prétend que cet acte a été dressé à partir d’un jugement supplétif malien en date du 16 juillet 2018 qu’il verse également aux débats.
Il prétend en outre qu’il a obtenu un nouvel extrait d’acte de naissance établi le 31 décembre 2021, qui se réfère dûment au jugement du 16 juillet 2018, de sorte qu’il n’existe plus de discordances entre les dates du jugement mentionnées sur ces actes.
Il expose aussi qu’il ne peut produire qu’un extrait du jugement supplétif et non un jugement supplétif dûment légalisé compte tenu de la situation politique actuelle au Mali, mais qu’il va tenter de l’obtenir avant l’audience devant la cour.
Il ajoute enfin que son identité présente sur ces actes est corroborée par sa carte d’identité consulaire et son passeport.
9- En réplique, le procureur général conclut à la confirmation du jugement en soutenant que l’acte de naissance du 18 juillet 2018 mentionne qu’il a été établi suivant jugement du 12 juillet 2018. Or, il expose que cette dernière date ne correspond pas au jugement supplétif que l’appelant produit, qui mentionne une audience le 16 juillet 2018, ce qui révèle que ce jugement n’est pas authentique.
Il ajoute que le jugement produit n’est pas une expédition de décision, ce qui empêche le contrôle de sa conformité à l’ordre public et par suite le rend inopposable en France.
Sur ce,
10- Selon l’article 21-12 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance peut réclamer la nationalité française.
Sur le fondement de cet article, M. [V] revendique la nationalité française, pour avoir été recueilli à l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité.
Ce point ne fait pas débat entre les parties.
11- Selon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Selon l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le déclarant qui entend souscrire cette déclaration doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance.
M. [V] n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité, il lui appartient d’apporter la preuve de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Cet article précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À cet égard, dans les rapports entre la France et le Mali, les expéditions des actes d’état civil sont dispensées de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 ; il suffit que ces actes soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité et établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.
Il en est de même pour les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et maliens.
En dehors des expéditions, l’article 31 de l’accord franco-malien du 9 mars 1962 prévoit que, pour avoir autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, les décisions rendues en matière civile ou commerciale par les tribunaux français ou maliens doivent remplir les conditions prévues par la légalisation de l’Etat où la décision est invoquée.
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent dès lors, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En outre, lorsqu’un acte d’état civil étranger assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, reste subordonnée à sa régularité internationale.
12- En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [V] produit la copie de l’acte de naissance du 18 juillet 2018 ainsi que l’extrait certifié conforme d’un jugement supplétif du 16 juillet 2018 qui avaient été versés devant le premier juge.
Il ne produit pas l’acte de naissance du 31 décembre 2021 auquel il se réfère dans ses écritures, ni un jugement supplétif comportant la mention de légalisation.
En l’absence d’élément nouveau, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que le jugement supplétif en vertu duquel l’acte de naissance de l’appelant aurait été dressé est produit sous la forme d’un simple extrait ne retranscrivant que son dispositif, ce qui prive la juridiction de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision, au surplus alors qu’il existe une erreur manifeste entre la date du jugement supplétif mentionnée sur l’acte et celle indiquée sur l’extrait du jugement qu’il produit.
C’est donc à bon droit que la décision déférée a estimé que M. [V] ne peut se prévaloir de l’acte de naissance du 18 juillet 2018 et qu’il échoue à justifier d’un état civil certain et fiable et, partant, sa minorité.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de l’article 21-12 du code civil, il convient de confirmer le jugement entrepris.
13- L’appelant, qui succombe, est condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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