Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 17 oct. 2025, n° 23/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2022, N° 2022000604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04247 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022000604
APPELANTE
S.A.R.L. RUMEUR PUBLIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 524 866 241
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée de Me Christophe CESAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. EVERGAZ SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 504 651 688
S.A. EVERGAZ
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 154 158 395
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Adriano PINTO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Mathilde LEFRANC-BARTHE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Rumeur Publique est une agence spécialisée en communication d’influence et relations presse.
Les sociétés Evergaz Services et Evergaz appartiennent au groupe Evergaz qui est un acteur majeur de la méthanisation en France et en Europe et développe, construit, finance et gère des sites de méthanisation.
La société Evergaz Services réalise des prestations de services au profit de tiers ou d’autres filiales du groupe et assure notamment la prise en charge, via d’autres prestataires, des besoins du groupe en matière de communication et relations presse.
La société Evergaz est la principale société opérationnelle du groupe dont elle est également la société mère.
Le 22 décembre 2017, les parties ont signé un contrat de relations de presse aux termes duquel la société Rumeur Publique s’engageait à fournir à la société Evergaz Services, pendant une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, une mission complète de relations presse.
Le 18 octobre 2018, la société Evergaz Services, se déclarant insatisfaite des prestations de la société Rumeur Publique, a souhaité mettre fin au contrat signé en 2017 mais a accepté de poursuivre la relation sous la forme d’un nouveau contrat d’une durée d’un an du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, tacitement reconductible pour des durées identiques d’un an, qui n’a cependant jamais été signé.
Soutenant que la société Rumeur Publique s’était progressivement désengagée de sa mission, la société Evergaz Services, après avoir réglé avec retard les cinq premières factures de janvier à mai 2019, a ensuite cessé tout paiement.
La société Rumeur Publique lui a proposé en septembre 2020 un échéancier de paiement sous condition de signature d’un nouveau contrat, proposition que la société Evergaz Services a refusée par courriel du 8 septembre 2020.
La société Evergaz Services a alors adressé à la société Rumeur Publique une lettre de résiliation le 14 septembre 2020 en sollicitant la fin du contrat au 30 septembre 2020 sans préavis et en procédant à un règlement de 20.000 euros TTC le 30 septembre 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2020, la société Rumeur Publique a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure la société Evergaz de lui régler la somme ne principal de 70.191,80 euros TTC.
La société Evergaz Services a procédé à un nouveau virement de 20.000 euros TTC le 10 décembre 2020.
Suivant courriel du 11 décembre 2020, le conseil de la société Rumeur Publique a mis en demeure la société Evergaz Services de régler la somme de 60.802,60 euros TTC, montant prenant en considération les deux règlements de 20.000 euros TTC et des factures mensuelles établies par la société Rumeur Publique jusqu’au mois de décembre 2020, le terme du contrat étant fixé au 31 décembre.
La société Evergaz Services a proposé un règlement à hauteur de 15.305,40 euros TTC.
La société Rumeur Publique a alors proposé, par courriel du 17 décembre 2020, à la société Evergaz Services de payer sur six mois la somme de 52.844,50 euros TTC accordant ainsi la déduction d’un mois et demi de facturation.
La société Evergaz Services n’a pas répondu à cette proposition.
Suivant exploit du 25 janvier 2021, la société Rumeur Publique a fait assigner la société Evergaz Services en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 3 mars 2022, la société Rumeur Publique a fait assigner en intervention forcée la société Evergaz devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a':
— débouté Evergaz SA et Evergaz Services de leur fin de non-recevoir visant à voir – déclarer Rumeur Publique irrecevable en ses demandes à l’encontre d’Evergaz Services pour défaut de qualité pour défendre de cette société';
joint les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 2021005984 et 2022012525';
— condamné Evergaz SA à payer à la société Rumeur Publique la somme de 20.610,80 euros TTC assortie des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 25 janvier 2021';
— débouté la société Rumeur Publique de sa demande de condamnation d’Evergaz au paiement de dommages-intérêts';
— condamné Evergaz SA à payer à la société Rumeur Publique la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— condamné Evergaz SA aux dépens.
La société Rumeur Publique a formé appel du jugement par déclaration du 27 février 2023 enregistrée le 9 mars 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023, la société Rumeur Publique demande à la cour, au visa des articles 63 et suivants du code de procédure civile, des articles 331 et suivants du code de procédure civile, des articles 367 et suivants du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, et des articles L. 441-10-II et D 441-5 du code de commerce':
— de recevoir Rumeur Publique en son appel et ses écritures, de l’en déclarer bien fondée et, en conséquence de :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les intimées de l’ensemble de leurs demandes ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé recevable les demandes de Rumeur Publique à l’encontre d’Evergaz Services ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le contrat litigieux a été exécuté par Rumeur Publique, sans inexécution grave, de début 2019 jusqu’à la fin de l’année 2020 ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a seulement condamné Evergaz SA et Evergaz Services au règlement de la somme de seulement 20.610,80 euros TTC ;
— de constater que Rumeur Publique apporte les éléments permettant de déterminer sa rémunération au titre de l’année 2019 ;
— de condamner in solidum les sociétés Evergaz SA et Evergaz Services à régler à Rumeur Publique la somme de 60.802,60 euros TTC en principal, majorée de pénalités de retard sur cette somme, correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 11 décembre 2020 ;
— de condamner in solidum les sociétés Evergaz SA et Evergaz Services au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de rejeter toutes les demandes et prétentions des sociétés Evergaz SA et Evergaz Services ;
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2023, les sociétés Evergaz et Evergaz Services demandent à la cour, au visa des articles 1219 et 1240 du code civil, 32, 122, 124, 514-1 et 700 du code de procédure civile :
' A titre liminaire,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Rumeur Publique recevable en ses demandes à l’encontre d’Evergaz Services et statuant à nouveau,
— de juger Rumeur Publique irrecevable en ses demandes à l’encontre d’Evergaz Services pour défaut de qualité pour défendre d’Evergaz Services
' A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Evergaz SA et Evergaz Services à payer à la société Rumeur Publique la somme de 20.610,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance liquidés à la somme de 90,93 euros et statuant à nouveau,
— de juger que Evergaz SA et Evergaz Services sont bien fondées à se prévaloir d’une inexécution contractuelle grave de la part de Rumeur Publique justifiant qu’aucune somme ne lui soit allouée,
— de rejeter toute demande de condamnation de Rumeur Publique à l’encontre des sociétés Evergaz SA et Evergaz Services,
Subsidiairement,
— de juger que la condamnation des sociétés Evergaz Services et Evergaz SA ne pourra excéder le montant de 15.305,40 euros,
' A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société Evergaz SA à la somme de 20.610,80 euros,
' En tout état de cause,
— de rejeter l’ensemble des moyens et prétentions de la société Rumeur Publique
— de condamner en cause d’appel la société Rumeur Publique à payer aux sociétés Evergaz SA et Evergaz Services, la somme de 10.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’instance
— de condamner en cause d’appel la société Rumeur Publique aux entiers dépens de l’instance dont distraction entre les mains de Me Boccon-Gibod.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir
Les intimées soutiennent que la société Evergaz Services n’a pas qualité pour se défendre dans la mesure où par courriel du 3 décembre 2018 elles ont informé la société Rumeur Publique que le contrat ne serait pas conclu avec Evergaz Services, comme en 2017, mais par la société mère du groupe, Evergaz SA. Elles expliquent ce changement par la réorganisation interne du groupe Evergaz, les missions de communication étant désormais reprises par la société Evergaz SA, la société Evergaz Services développant une activité d’exploitation de sites.
La société Rumeur Publique fait valoir que toutes les sommes qui lui ont été réglées l’ont été par la société Evergaz Services qui est la débitrice des sommes litigieuses. Elle ajoute que les deux sociétés appartiennent au même groupe, ont une dénomination sociale quasiment identique, ont leurs bureaux à la même adresse et entretiennent sciemment la confusion sur leurs rôles respectifs dans ce dossier.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile':
«'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
En vertu de l’article 32 du même code':
«'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'»
La SARL Evergaz Services est inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 504 651 688. Son gérant est M. [C] [F]. La SA Evergaz inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 504 158 395. Son directeur général est M. [E] [L] et son directeur général délégué est M. [C] [F].
Si le premier contrat, signé le 22 octobre 2017, était bien conclu entre la société Rumeur Publique et la société Evergaz Services, la lettre de résiliation du 18 octobre 2018 émane de M. [L], Président Directeur Général d’Evergaz. Les échanges intervenus ultérieurement démontrent que les sociétés Evergaz SA et Evergaz Services souhaitaient que le nouveau contrat soit désormais conclu avec la société Evergaz SA. A cet égard les parties produisent chacune les courriels du 28 novembre 2018 de Rumeur Publique adressant le projet de contrat et celui, en réponse de Mme [M], de «'Evergaz'», indiquant avoir «'simplement modifié la société dans le contrat en PJ et adressé le contrat à Evergaz SA au lieu d’Evergaz Services.'». La pièce produite par l’appelante comporte lesdits courriels et un projet de contrat au nom de la société Evergaz Services alors que celle versée aux débats par les intimées comprend les mêmes courriels mais un projet de contrat avec la société Evergaz SA. En outre le 6 décembre 2018, en réponse à la demande de Mme [M] du 3 décembre 2018 sur la modification du cocontractant, la société Rumeur Publique adresse une «'fiche nouveau client'» à compléter qui ne sera cependant pas renseignée.
Si le contrat litigieux n’a jamais été retourné signé par l’une ou l’autre des intimées, il n’est pas contesté qu’il a reçu exécution. Bien que Mme [M] insiste par courriel du 8 septembre 2020 sur le fait que le contrat a été conclu avec Evergaz SA et non Evergaz Services et que les factures doivent être libellées au nom de la première, les deux virements, de 20.000 euros chacun, effectués au profit de la société Rumeur Publique les 29 septembre et 10 décembre 2020 l’ont été par la société Evergaz Services.
Tous ces éléments n’ont fait qu’accroître la confusion entre ces deux entités, comme le souligne à juste titre la société Rumeur Publique.
Compte tenu de l’absence de régularisation d’un contrat signé avec la société Evergaz SA et surtout des paiements par virement effectués, même en fin d’année 2020, par la seule société Evergaz Services au titre des factures émises par la société Rumeur Publique, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Evergaz SA et Evergaz Services de leur fin de non-recevoir visant à voir déclarer Rumeur Publique irrecevable en ses demandes à l’encontre d’Evergaz Services pour défaut de qualité pour défendre de cette société.
Sur les demandes de la société Rumeur Publique
La société Rumeur Publique soutient que le contrat litigieux a correctement été exécuté par ses soins pendant deux années de début 2019 à fin 2020 mais que le tribunal a omis d’intégrer dans sa condamnation sept factures mensuelles au titre de 2019. Elle souligne que le contrat à durée déterminée d’un an tacitement reconductible n’ayant pas été résilié par Evergaz fin 2019, celui-ci a été tacitement reconduit jusqu’au 31 décembre 2020. Elle en déduit que sa rémunération est due jusqu’à cette date. Elle conteste l’existence d’un accord des parties pour une résiliation anticipée du contrat litigieux.
Les intimées font valoir que dès le début de l’année 2019, la société Rumeur Publique s’est progressivement désengagée de sa mission avec pour conséquence qu’au titre de l’année 2019 près de 70% de l’activité presse d’Evergaz a été réalisée sans le concours de la société Rumeur Publique et qu’au titre de l’année 2020 seuls 12,5% des retombées presse d’Evergaz étaient attribuables aux prestations de Rumeur Publique. Les sociétés Evergaz et Evergaz Services soutiennent que compte tenu des défaillances graves de la société Rumeur Publique, elles se sont réunies dès le mois de septembre afin de discuter des modalités de résiliation du contrat et ont trouvé un accord pour la fin anticipée du contrat, comme en témoignent les courriels échangés le 8 septembre 2020.
Aux termes de l’article 1103 du code civil':
«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»
En vertu de l’article 1104 du même code':
«'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'»
Le contrat de relations de presse du 22 décembre 2017 conclu entre la société Rumeur Publique et la société Evergaz Services prévoyait en son article 2 «'Durée du contrat'» les dispositions suivantes':
«'Le contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter du 20 octobre 2017 et se poursuivra par tacite reconduction par périodes de 1 an.
Le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties au terme de chaque période, ce par l’envoi d’une lettre recommandée avec AR, 3 mois avant le terme.
(…)
En cas de dénonciation du contrat, les factures de l’agence non réglées deviennent exigibles et sont à régler dès dénonciation.(…)'»
Par lettre simple du 18 octobre 2018 de la société «'Evergaz'», M. [E] [L], notifie en ces termes la résiliation du premier contrat et la perspective d’un nouveau contrat':
«'Je soussigné [E] [L], Président Directeur Général d’Evergaz, vous informe de notre volonté de mettre fin au contrat de relations presse du 20 octobre 2017 liant Evergaz et Rumeur Publique. Tenant compte des trois mois de préavis, ce contrat prendra donc fin le 20 janvier 2019.
Nous tenons à vous remercier pour le travail accompli cette année, et souhaiterions, pour l’année à venir, redéfinir avec vous les contours d’un nouveau contrat plus adapté aux besoins et aux actualités d’Evergaz.'»
Le 31 octobre 2018, Rumeur Publique écrit à Evergaz (Mme [M]) en posant les bases d’un nouveau contrat':
«'Comme discuté ensemble et compte tenu des frustrations générées de part et d’autre par le système actuel de quantifications (alors que Rumeur Publique a largement dépassé en nombre d’interviews ce qui était prévu dans le contrat en raison d’un fort succès au premier semestre), voici ce que je te propose pour le nouveau contrat':
Un total de 50.000 euros HT à l’année soit 4100 euros / mois
Ce total équivaut à':
2 jours par mois du Directeur Conseil (en l’occurrence [P] [D] qui est à 1200 euros HT / jour)
2 jours par mois du Consultant Senior (en l’occurrence [K] [N] qui est à 900 euros HT / jour)
L’objectif de l’équipe qui est de parvenir au moins au même nombre de retombées que l’année précédente en Média Tier One (parution papier': Le Figaro, le Monde, Libération, Les Echos, La Tribune, Challenges, Le Point, L’Express, Le Nouvel Observateur, les radios et télévisions des réseaux nationaux y compris France3 et France Bleu).
En cas de dépassement d’au moins 20% du total de l’année précédente, l’agence se verra attribuer un bonus équivalent à un mois d’activité soit 4100 euros HT
En cas de total inférieur d’au moins 20% du total de l’année précédente, l’agence octroiera à Evergaz un à-valoir équivalent à un mois d’activité soit 4100 euros HT à exercer sur l’année suivante soit le mois de janvier offert).
Je te laisse transmettre cela à [C].'»
La société Evergaz (Mme [M]) répond': «'C’est conforme à nos échanges et ok pour ajouter les agences. J’en discute avec [C] et [E] et espère revenir vers vous la semaine prochaine.'»
La société Rumeur Publique adresse à Mme [T] [B] par courriel du 28 novembre 2018 le projet de contrat. Le 3 décembre 2018 Evergaz (Mme [M]) répond «'Le contrat a été transmis à [C] et [E] pour signature. J’ai simplement modifié la société dans le contrat en PJ et adressé le contrat à Evergaz SA au lieu d’Evergaz Services. Ce contrat pourra servir de base concrète de discussion avec [C] le 14 décembre.'». Ce contrat n’a jamais été retourné signé. Le 6 décembre 2018 Rumeur Publique écrit «'Ci-joint le formulaire client afin de mettre à jour le compte chez nous. J’ai déjà prérempli certains champs en reprenant notre précédente fiche client.'».
Les cinq factures émises de janvier à mai 2019 ont été réglées, confirmant ainsi l’exécution du contrat malgré l’absence de régularisation formelle.
Sur sa durée, à l’instar du premier contrat conclu, l’article 2 prévoit les dispositions suivantes':
«'Le contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2019 et se poursuivra par tacite reconduction par périodes de 1 an.
Le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties au terme de chaque période, ce par l’envoi d’une lettre recommandée avec AR, 3 mois avant le terme. (…)'»
La teneur des courriels échangés ne laisse pas apparaître de grief important de la part de la société Evergaz Services vis-à-vis de Rumeur Publique. La société Evergaz Services a ainsi souhaité poursuivre sa collaboration avec la société Rumeur Publique dans la mesure où après renouvellement du premier contrat signé le 22 octobre 2017, elle a proposé la signature d’un nouveau contrat afin d’en modifier certains termes. En outre, Mme [M] achève son courriel du 3 décembre 2018 intitulé «'Projet de contrat'» par la phrase «'Je remercie en tous cas toute l’équipe de Rumeur Publique pour le travail accompli ensemble, j’ai vraiment pris plaisir et appris en travaillant avec vous.'». Les intimées, qui invoquent un désengagement progressif de la société Rumeur Publique s’étant traduit par la chute des retombées presse issues du travail de la société Rumeur Publique, ne lui en ont cependant pas fait le reproche en cours d’exécution des contrats. Elles ne produisent aucun courriel ou lettre d’avertissement exprimant des doléances sur la réalisation des missions confiées à la société Rumeur Publique.
Il en résulte que les sociétés Evergaz et Evergaz Services échouent à démontrer leur insatisfaction quant aux prestations de la société Rumeur Publique et à prouver le bien-fondé de l’exception d’inexécution invoquée au soutien du refus de payer les factures.
Par la suite, le 8 septembre 2020, la société Rumeur Publique, dans un courriel intitulé «'Contrat'» adressé à M. [C] [F] et Mme [T] [M], écrit':
«'Conformément à nos échanges d’hier après-midi, voici résumé l’état de notre proposition sur la base de vos demandes':
Le passé. Le solde, conforme au contrat entre les deux parties, de 63 K euros à fin juin est ramené à 50 K euros dont 30 K euros à verser immédiatement et 2 x 10 K euros à nous remettre sous forme de chèque à tirer avant le 31 décembre 2020. Rumeur Publique attire l’attention d’Evergaz sur l’effort financier particulier (plus de 20% de la somme totale due) représenté par cette proposition.
L’avenir. Poursuite du contrat entre Evergaz et Rumeur Publique sous forme de missions et non plus de retainers mensuels. Le contrat comprendra cinq communiqués de presse avec leur tarif et le tarif pour les éventuels communiqués supplémentaires, un travail de bureau de presse pour répondre aux appels entrants et communiquer à Evergaz les informations et articles susceptibles de l’intéresser ou demandés par Evergaz et, en option, un projet de voyage de presse. Un projet de proposition est en cours de réalisation par Rumeur Publique et sera très rapidement adressé à Evergaz.
Merci de confirmer la bonne réception de ce mail. J’attends votre retour d’ici à la fin de la semaine pour confirmer notre accord sur ces différents points et, dans le cas positif, le versement immédiat des 30K euros initiaux.'»
Le même jour, Mme [M] répond':
«'Je confirme que ce mail est bien conforme à nos échanges téléphoniques d’hier.
Sur le plan administratif, sauf erreur de ma part, le contrat qui lie RP et Evergaz est sur la société Evergaz SA. Les factures reçues sont sur la société Evergaz Services. Pourriez-vous':
— Vérifier que votre exemplaire du contrat 2019 est bien sur la société Evergaz SA (j’étais en congé maternité à cette date, peut-être ai-je manqué une étape')
— Le cas échéant réadresser toutes les factures à Evergaz SA. Evergaz Services et Evergaz SA sont deux sociétés distinctes.
Nous allons adresser une lettre de résiliation du contrat en l’état et resigner un nouveau contrat sous forme de missions avec vous. Le contrat est bien à adresser à Evergaz SA.'»
Elle ajoute en fin de journée': «'[C] m’indique que le règlement en 4 fois comme indiqué (20K maintenant/puis 10/10/10 d’ici décembre) sera effectué par virements et non par chèques.'» mais la société Rumeur Publique répond': «'Les chèques représentent pour nous la seule garantie d’être payés en temps et en heure et de ne pas avoir à réclamer chaque mois le virement. C’est pour cela que j’ai proposé cette solution, Rumeur Publique s’engageant à ne les tirer qu’aux dates prévues. Chèques oui, virement non. C’est la condition de notre accord.'».
Par lettre du 14 septembre 2020, la SA Evergaz, en la personne de M. [E] [L] écrit':
«'Je soussigné [E] [L], Président Directeur Général d’Evergaz, vous informe de notre volonté de mettre fin au contrat de relations presse liant le groupe Evergaz et Rumeur Publique. Comme évoqué avec vous par téléphone, nous demandons la fin de notre contrat au 30 septembre 2020, sans préavis.'»
A cet égard, force est de constater que l’accord intervenu entre les parties à ce stade était global et prévoyait cumulativement d’une part le solde de la dette ramenée à 50.000 euros avec paiement immédiat de 30.000 euros et l’émission de deux chèques ' cette condition étant primordiale pour Rumeur Publique comme le démontrent les échanges des parties ' de 10.000 euros encaissables avant le 31 décembre 2020, et d’autre part la résiliation du contrat ayant débuté en 2019 suivie de la signature d’un nouveau contrat sous forme de missions.
Or le 28 septembre 2020, Rumeur Publique écrit à M. [C] [F] et Mme [T] [M] «'nous vous avions proposé un accord que vous n’avez pas respecté'». Elle met en demeure Evergaz de régler la somme de 74.275,60 euros pour la période de juin 2019 à juillet 2020 en précisant «'dans la mesure où nous avons reçu le 17 courant votre lettre de résiliation de notre contrat (qui conformément à son article 2 ' DUREE DU CONTRAT ' prendra fin compte tenu d’un préavis de 3 mois, le 31 décembre 2020)'» et «'conformément aux termes de notre contrat, nous poursuivrons notre prestation jusqu’au terme de celui-ci et vous adresserons donc, pour règlement, nos factures mensuelles, d’un montant de 5.305,40 euros TTC chacune, pour les mois d’octobre, novembre et décembre.'»
Un premier virement de 20.000 euros est réalisé par la société Evergaz Services au profit de la société Rumeur Publique le 29 septembre 2020. Par lettre du conseil de la société Rumeur Publique du 27 octobre 2020, la société Evergaz Services est mise en demeure de payer la somme totale de 70.191,80 euros TTC. Un second virement est réalisé par la société Evergaz Services à hauteur de 20.000 euros le 10 décembre 2020.
La société Rumeur Publique avait réclamé, comme une des conditions de l’accord incluant la réduction de la dette, le paiement par chèque ce que n’a pas accepté son interlocuteur puisque seuls des virements ont été faits, avec retard et après mise en demeure du 28 septembre. En outre, la résiliation sans préavis du contrat de 2019 devait être suivie de la signature d’un nouveau contrat avec des modalités différentes. Tel n’ayant pas été le cas, la proposition amiable de la société Rumeur Publique ne peut être considérée comme exécutée par la société Evergaz Services. Le contrat, en l’absence de résiliation respectant les trois mois de préavis contractuels, s’est donc poursuivi jusqu’au 31 décembre 2020.
Par courriel du 15 décembre 2020, la société Evergaz rappelle les termes du courriel du 8 septembre et sa volonté d’une résolution amiable du litige en proposant le paiement d’un solde de 10.000 euros et le paiement d’une facture mensuelle sur la période sep-déc 2020, soit 5.305,40 euros TTC. Le 17 décembre 2020, par courriel de son conseil, la société Rumeur Publique propose un échéancier sur six mois de la somme réduite à 52.844,50 euros TTC.
Il en ressort que malgré ces nouvelles discussions par l’intermédiaire du conseil de la société Rumeur Publique, les parties n’ont pas trouvé d’accord sur le règlement de la dette de la société Evergaz Services. Cette dernière a en effet offert la somme totale de 31.221,60 euros TTC (10.000 euros + 4 x 5.305,40 euros TTC) pour apurer sa dette alors que la société Rumeur Publique a, en retour, accepté le paiement de la somme supérieure de 52.844,50 euros TTC sur six mois sous condition d’un règlement via six chèques de 8.807,41 euros TTC chacun. Aucune réponse favorable n’a été apportée à cette offre amiable.
Comme l’indiquait le courriel du 17 décembre 2020 en ces termes «'Ma cliente souhaite avoir votre confirmation, au plus tard demain vendredi 18 décembre, sur cette proposition de résolution amiable. Si tel n’était pas le cas, je reprendrais ma liberté d’action et réclamerais alors la totalité des sommes dues devant les tribunaux'», la société Rumeur Publique est désormais, faute d’accord, bien-fondée à solliciter le paiement de l’intégralité du montant dû en contrepartie de ses prestations, soit 60.802,60 euros TTC.
Elle verse aux débats les douze factures mensuelles émises au titre de l’année 2019 d’un montant de 5.305,40 euros TTC chacune et le détail des cinq virements effectués par la société Evergaz Services en règlement des factures de janvier à mai 2019, laissant en souffrance la somme de 37.137,80 euros TTC pour les sept factures mensuelles de juin à décembre 2019. Elle produit aussi les douze factures mensuelles au titre de l’année 2020 pour un total de 63.664,80 euros TTC. Après imputation de la somme de 40.000 euros, le solde dû s’établit à 60.802,60 euros TTC.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement et de condamner la société Evergaz Services ' cocontractante de la société Rumeur Publique contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges – à payer à la société Rumeur Publique la somme de 60.802,60 euros TTC avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 décembre 2020, date de la mise en demeure par courriel du conseil de l’appelante.
Il sera relevé que la société Rumeur Publique ne sollicite pas l’infirmation du débouté de sa demande de dommages-intérêts et ne forme pas de demande à ce titre en appel. Les intimées n’évoquent pas ce chef du jugement. Il n’entre donc pas dans le périmètre de la saisine de la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Evergaz Services succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement ' qui n’a condamné que la société Evergaz SA – en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Evergaz Services sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner à verser à la société Rumeur Publique la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Evergaz SA et Evergaz Services de leur fin de non-recevoir visant à voir déclarer Rumeur Publique irrecevable en ses demandes à l’encontre d’Evergaz Services pour défaut de qualité pour défendre de cette société';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Evergaz Services à payer à la société Rumeur Publique la somme de 60.802,60 euros TTC avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 décembre 2020';
CONDAMNE la société Evergaz Services aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Evergaz Services à payer à la société Rumeur Publique la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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