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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 23 janv. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 6 mai 2024, N° 24/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 04
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 12 Décembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00107 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFTW du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laura PROISY substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploit de la SCP GRASSIN & ASSOCIES, Commissaires de Justice à CRETEIL, en date du 16 Septembre 2024, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, en date du 06 Mai 2024, enregistré sous le n° 24/00004.
ET :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline ANDRE de la SELARL VAUBAN AVOCATS AMIENS, avocat au barreau D’AMIENS
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— Me Proisy, conseil de M. [V] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
— Me Andre, conseil de M. [W] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 09 Janvier 2025 a été prorogé au 23 Janvier 2025.
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 6 mai 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Quentin saisi à la requête de M. [W] qui a :
— constaté la résiliation à la date du 4 juin 2023 du contrat de bail commercial consenti à M. [O] [V] le 1er août 2020 portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
— ordonné, faute de départ volontaire de M. [V], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
— condamné M. [V] à payer à M. [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 3000 euros, à compter du 1er juillet 2023 jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
— condamné M. [V] à payer à M. [W] la somme de 58. 600 euros au titre des arriérés de loyers et taxe foncière 2022 arrêtés au 4 juin 2023, échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [V] aux dépens ;
— condamné M. [V] à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
M. [V] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 11 juin 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, M. [V] a fait assigner M. [W] à comparaître, à l’audience du 10 octobre 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens et demande, au visa 514-3 du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses moyens, fins et prétentions ;
— constater qu’il dispose de sérieux moyens d’annulation du jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
— constater que l’exécution provisoire du jugement du 6 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin entraînera un risque de non-restitution et des conséquences manifestement excessives ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 mai 2024 ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions transmises le 13 novembre 2024, M. [W] demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— déclarer M. [V] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens ;
— condamner M. [V] à payer à M. [W] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a répliqué par conclusions transmises le 11 décembre 2024 et demande l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
L’affaire ayant fait l’objet de renvois a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 lors de laquelle les conseils des parties se sont référé à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’examen des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2020, M. [W] a consenti un bail commercial à M. [V] exerçant l’activité de paysagiste portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], comprenant : un parking, un atelier en fond de parking, une grande salle comprenant plusieurs bureaux et bloc sanitaire, pour une durée de neuf années. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 32.400 euros hors charges, payable d’avance, mensuellement en douze termes égaux outre le paiement de la taxe foncière par provision de 1200 euros par trimestre.
Par acte sous seing privé du 1er avril 2022, un avenant au contrat de bail commercial a été régularisé prévoyant la revalorisation du loyer à 3000 euros par mois soit 36.000 euros annuels, à compter du 1er juillet 2022, sans modification des autres clauses du contrat initial.
M. [V] fait valoir que la recevabilité de sa demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas contestable dès lors qu’il n’a pas comparu en première instance, sauf à remettre en cause le principe du double degré de juridiction.
Or, la demande de suspension de l’exécution provisoire suppose par principe qu’un appel est en cours, aucune atteinte au double degré de juridiction ne pouvant résulter de l’éventuelle irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile, les pouvoirs du premier président étant distincts de ceux de la cour saisie de l’appel.
M. [W] fait observer que l’appel de M. [V] tend à la réformation du jugement et que dès lors, la nullité du jugement ne peut être invoquée, ni devant la cour, ni au titre des moyens sérieux devant le premier président.
Or, M. [V] fait valoir au soutien de sa demande d’une part la nullité de l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire qui lui a été délivrée le 29 décembre 2023 en l’étude du commissaire de justice et soulève, d’autre part, la nullité du commandement de payer outre des moyens tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail, s’agissant de moyens de réformation du jugement dont appel.
Dès lors, il y a lieu de déclarer sa demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile recevable.
La nullité de l’assignation délivrée le 29 décembre 2023 ne constitue pas à elle seule un moyen sérieux susceptible de justifier la suspension de l’exécution provisoire, dès lors que la cour saisie de l’appel peut malgré une éventuelle nullité, évoquer l’affaire au fond.
S’agissant du commandement de payer en date du 4 mai 2023 portant sur la somme de 42.301,89 euros délivré en l’étude du commissaire de justice à l’adresse de M. [V] figurant au bail, cet acte répond aux exigences de l’article L145-41 du code de commerce en ce qu’il rappelle le délai d’un mois laissé au débiteur pour régulariser la situation, les réserves émises par l’appelant concernant la remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice comme pour l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ne pouvant être considérées comme des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel dès lors que l’adresse a été confirmée.
Au fond, M. [V] entend faire valoir qu’il ressort de la motivation du jugement de première instance que M. [W] s’est fondé sur le bail commercial à effet au 1er août 2020 mais également sur un avenant du 1er avril 2022 dont il ne dispose pas.
Or, cette simple affirmation ne constitue pas un moyen sérieux de réformation du jugement, l’avenant produit en pièce n°2 par M. [W] n’étant contesté, ni dans son authenticité, ni s’agissant des signatures qui y sont apposées notamment celle de M. [O] [V].
M. [V] fait valoir qu’il a rencontré des difficultés pour le réglement des loyers dès lors que le bailleur n’a pas donné suite à sa demande de se substituer à la SASU SPA Center pour l’exécution du bail et de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de financer seul les travaux nécessaires à l’exploitation des locaux qui ont été retardés par les suites de la crise du Covid 19.
Ce faisant, M. [V] ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause le principe de l’obligation qui lui incombe en qualité de locataire notamment de régler le loyer et les charges.
Enfin, M. [V] fait valoir qu’il a réglé diverses sommes au titre du commandement de payer qui lui a été délivré le 4 mai 2023 et qu’il entend solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire du bail.
Il justifie avoir réglé 40.000 euros par chèque outre 5000 euros en juillet 2024, 5000 euros en août 2024, 5000 euros en septembre 2024 et 5000 euros en octobre 2024 ayant sollicité des délais de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette.
Néanmoins, la créance de loyers et/ou indemnités d’occupation dépasse la somme de 60.000 euros compte tenu des échéances courantes arrêtées à novembre 2024, soit un montant supérieur aux sommes visées au commandement de payer en date du 4 mai 2023, aucune amélioration de la situation n’étant démontrée alors en outre que seul M. [V] est débiteur des sommes qui lui sont réclamées.
Dès lors, M. [V] manque à faire la preuve de moyens sérieux de réformation du jugement, ce qui suffit à justifier le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 6 mai 2024.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] la totalité des sommes qu’il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [V] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande de M. [V] recevable mais mal fondée,
Déboutons M. [V] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 6 mai 2024,
Condamnons M. [V] à payer à M. [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [V] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 23 Janvier 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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