Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 nov. 2024, n° 24/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1234
N° RG 24/01228 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QT6K
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 22 novembre à 16h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 à 16H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [S]
né le 24 Mars 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 22 novembre 2024 à 12 h 37 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du vendredi 22 novembre 2024 à 14h30, assistée de M. QUASHIE, greffier, avons entendu :
[G] [S]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[G] [S], né le 24 mars 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 16 mai 2024 portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par décision du 16 novembre 2024, notifiée le même jour à 10h40, M. [G] [S] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise par le Préfet de la Haute-Garonne pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 18 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 novembre 2024 à 11h53, M. [G] [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 19 novembre 2024, reçue et enregistrée le 20 novembre 2024 à 8h36, le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, enregistrée à 16h45, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
rejeté les moyens d’irrégularité,
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative,
ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Selon les conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de [G] [S] sollicite de constater qu’il a déposé une demande d’asile dans le délai de 5 jours suivant son placement en rétention administrative et que son éloignement ne pourra pas être fait vers l’Algérie au regard de cette demande d’asile. Il ajoute qu’il dispose d’une adresse en Espagne et que des diligences auraient dû être réalisées par le Préfecture vers ce pays pour solliciter sa réadmission.
L’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 22 novembre 2024 ;
Le représentant du préfet, présent à l’audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
[G] [S], assisté de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’insuffisance des diligences :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le conseil de [G] [S] fait valoir qu’il a déposé une demande d’asile dans le délai de 5 jours suivant son placement en rétention administrative et que son éloignement ne pourra pas être fait vers l’Algérie au regard de cette demande d’asile. Il ajoute qu’il dispose d’une adresse en Espagne et que des diligences auraient dû être réalisées par le Préfecture vers ce pays pour solliciter sa réadmission.
[G] [S] justifie avoir déposé un dossier de demande d’asile le 21 novembre 2024 à 11h41.
A ce stade de la procédure, le dossier a simplement été enregistré auprès des services de l’OFPRA, sans que celui-ci n’ait encore statué sur les suites à donner à sa demande d’asile. Dans ces conditions, il sera considéré que le dépôt de la demande d’asile ne fait pas par principe obstacle à la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article L 753-1 du CESEDA qui indique que « l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l’étranger demandeur d’asile qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français en application de l’article 131-30 du code pénal ou d’une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ».
Concernant la domiciliation en Espagne dont l’appelant fait état, il convient de relever que le choix du pays de renvoi relève de la compétence de l’autorité administrative.
L’autorité administrative justifie avoir accompli les diligences suffisantes et utiles, en saisissant les autorités consulaires algériennes, dans un délai raisonnable. Elle estime par ailleurs que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, n’a pas remis de passeport original en cours de validité et présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société en raison des faits qu’il a commis et pour lesquels il a été condamné (détention non autorisée de stupéfiants).
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [S] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [G] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F.ALLIEN.
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