Infirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2026, n° 26/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00346 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSME
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2026, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme [H] [E] [I]
née le 16 Août 1971 à [Localité 6], de nationalité palestinienne
Comme l’indique le passeport qu’elle présente à l’audience, son nom est [E] [I], et née à [Localité 5] (Palestine)
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2],
assistée de Me Nirida Nhouyvanisvong , avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [D] Yahia(interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 19 janvier 2026 à 12h13, rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de Mme [H] [E] [I] régulière, et autorisant le maintien de Mme [H] [E] [I] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 27 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2026, à 15h37, par Mme [H] [E] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [H] [E] [I], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [E] [I], née le 16 août 1971, de nationalité palestinienne, a été placé dans la zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2] le 15 janvier 2026 pour une durée de 96 heures.
Le 18 janvier 2026, le chef du service des contrôles aux frontières a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a autorisé le maintien en zone d’attente de Mme [E] [I].
Mme [E] [I] a interjeté appel contre cette décision, elle considère que c’est à tort que le magistrat du siège a décidé que la demande de prolongation du maintien en zone d’attente du préfet était justifiée, et demande ainsi l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— l’interprétariat par téléphone est de moindre qualité et offre moins de possibilité d’échange, d’autant plus que l’intéressée n’a signé aucun document qui permet d’affirmer qu’elle a compris ce qu’on attendait d’elle
— sur les difficultés d’accès aux soins : tardiveté d’accès à un médecin, violation du secret médical par la police aux frontières et régularité de prises de traitement non respectée par la police, incompatibilité de son état de santé avec le réacheminement et le maintien en zone d’attente
— non-respect du jour franc
— l’intéressée souhaite rejoindre sa famille en Belgique, la France n’étant qu’un pays de transit
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger et l’accès aux soins au sein de la zone d’attente
Interrogé sur le cadre légal permettant de retenir les médicaments destinés à des soins et prescrits par le médecin traitant (ou le médecin de la zone d’attente s’il est différent), l’avocat du préfet n’a produit ni le réglement intérieur de la zone d’attente ni les dispositions qui permettraient de remettre aux fonctionnaires de police les médicaments destinés à une personne privée de liberté, ni celles qui laisseraient la remise de ces médicaments à la discrétion de ces agents.
Il n’est pas contesté que les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en zone d’attente, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Indépendamment de l’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec le maintien en zone d’attente, il est établi que Mme [E] n’a pas la libre disposition des médicaments qui lui ont été prescrit et se plaint d’un retard dans la prise de certains médicaments, selon 'le bon vouloir des policiers', ainsi que le relève le premier juge. Elle en déduit qu’elle souffre d’une conjonctivite qu’elle ne parvient pas à soigner ainsi que de diabète et de tension pour lesquels les médicaments qu’elle doit prendre à heure fixe ne lui sont pas correctement délivrés. Elle précise à l’audience qu’elle a perdu du sang cette nuit parce qu’elle n’avait pas pu prendre ses médicaments qui restent dans la zone d’attente lorsqu’elle est à l’hôtel.
Or, à défaut de dispositions permettant une telle atteinte au droit d’accès aux soins et en l’absence de circonstances motivant les carences dans la remise des médicaments, Mme [G] [I] est fondée à soutenir qu’il a été porté une atteinte à l’exercice effectif de ses droits.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision critiquée et de rejeter la demande de maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de Mme [H] [E] [I] en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français dans les conditions de l’article L224-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 21 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’interprète L’avocat de l’intéressée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Vacant
- Contrats ·
- Portail ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Défaut de conformité ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Délivrance ·
- Consommation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Sanction administrative ·
- Distributeur ·
- Commerce ·
- Négociation commerciale ·
- Manquement ·
- Responsabilité ·
- Centrale ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Collaborateur ·
- Exploitation ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Autorisation de travail ·
- Management ·
- Site ·
- Licenciement pour faute ·
- Mari
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Message ·
- Intimé
- Demande relative à l'option successorale ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Acceptation ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Successions ·
- Acte ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Lettre recommandee ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Charges ·
- Barème
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Services financiers ·
- Contrat de location ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Montagne ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Observation ·
- Appel ·
- Minute ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Autocar ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Dol ·
- Rhodes ·
- Prétention ·
- Crédit-bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.