Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 avr. 2026, n° 26/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00664 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXOT
Minute électronique
Ordonnance du mardi 28 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] alias [A] [I]
né le 07 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [P] [O] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [F]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 28 avril 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 28 avril 2026 à 15 h 50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 avril 2026 à 14h37 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [K] ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 avril 2026 à 13h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [K] alias [A] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 24 février 2026 notifiée à 09h07.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 avril 2026 à 14h37 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [K] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [K] du 27 avril 2026 à 13h07 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève les nouveaux moyens tirés de l’irrégularité de la requête de la préfecture et du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le moyen établi sur un document stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l’appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il doit être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, le premier juge a dûment relevé que la prolongation était justifiée par l’attente du laissez-passer consulaire algérien et relevé qu’une nouvelle demande d’audition consulaire avait été effectuée le 14 avril 2026,suite au refus du retenu de l’audition consulaire du 6 mars 2026.
Il convient de constater que cette demande d’audition n’ayant pas donné lieu à ce jour à la programmation par le consulat algérien d’une nouvelle audition, l’appelant ne justifie pas que la tardiveté de cette démarche ait eu pour conséquence de retarder son éloignement alors que son précédent refus du 6 mars 2026 a au contraire eu cet effet et que l’ administration demeure tributaire de la décision du consulat algérien.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La présidente de chambre
N° RG 26/00664 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXOT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [I] [K]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [I] [K] le mardi 28 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [F] et à Maître [W] [Y] le mardi 28 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 28 avril 2026
N° RG 26/00664 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXOT
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