Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/04484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [19]
C/
[I]
S.A.S. [16]
[13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [19]
— M. [M] [I]
— S.A.S. [14]
INTERIM 5914
— [13]
— Me [B] CORTIER
— Me David BROUWER
— Me Laurent RIQUELME
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me David BROUWER
— Me Laurent RIQUELME
— [13]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04484 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHBT – N° registre 1ère instance : 23/1264
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 31 octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [19] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Pierre CORTIER de la SCP DEBEUGNY-CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMES
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant, assisté et plaidant par Me Thomas ONRAET, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me David BROUWER de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Laurent RIQUELME de l’AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [S] [U], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 février 2022, la société [16] a déclaré un accident du travail dont a été victime le 15 février 2022 à 6 heures, son salarié M. [M] [I], mécanicien mis à disposition de la société [19], dans les circonstances ainsi relatées : 'Lors de la dépose d’un collier sur une machine de fabrication, une pince s’ouvre brusquement. L’intervenant ressent une douleur'. Il est fait état d’une douleur au poignet gauche.
Le certificat médical initial du 15 février 2022 mentionne : 'SLAC de type 1 avec avulsions osseuses millimétriques du scaphoïde gauche et du lunatum'.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [11] (ci-après la [12]) selon décision du 16 mars 2022.
Saisi par M. [M] [I] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par un jugement du 31 octobre 2024, a :
— dit sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— dit que l’accident du travail de M. [M] [I] en date du 15 février 2022 est imputable à la faute inexcusable de la société [16], entreprise de travail temporaire,
— fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital qui sera versé (e) à l’assuré M. [M] [I] après consolidation de son état de santé,
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [M] [I] dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’avance en sera faite par la [12], la société [16] devant ensuite rembourser à ladite caisse la majoration du capital ou de la rente en fonction du seul taux d’IPP qui lui est opposable,
— dit que la [12] fera l’avance des sommes allouées pour les préjudices indemnisables lorsqu’elles seront fixées et pourra exercer son action récursoire contre la société [16] pour les conséquences financières de la faute inexcusable en ce compris les frais d’expertise,
— dit que la société [18], entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [16] de ces sommes et des frais irrépétibles lorsqu’ils seront fixés,
— ordonné avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [M] [I], une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [B] [G], (…) avec pour mission à réception de la justification de la consolidation de l’état de santé de M. [M] [I] de (…) évaluer les postes de préjudices suivants : souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, (…),
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [12] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée (…),
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise,
— réservé les dépens et frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 20 novembre 2024, la société [19] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 4 novembre 2024.
Après mise en état du dossier, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience, la société [19] demande à la cour de :
— réformer le jugement dans ces dispositions ayant :
— dit que l’accident du travail de M. [M] [I] en date du 15 février 2022 est imputable à la faute inexcusable de la société [16], entreprise de travail temporaire,
— fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital qui sera versé à l’assuré M. [M] [I] après consolidation de son état de santé,
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [M] [I],
— dit que la société [18], société utilisatrice, garantira auprès de la société [16] les sommes allouées et frais irrépétibles lorsqu’ils seront fixés,
— ordonné avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [M] [I], une expertise médicale judiciaire,
— débouté la société [18] de sa demande subsidiaire tendant à ce quee l’expert judiciaire détermine parmi les séquelles dont il est fait état et qui sont imputables à l’accident du 15 février 2022 et celles qui relèvent d’un état antérieur,
Statuant de nouveau,
— débouter M. [M] [I] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la juridiction retenait l’existence d’une faute inexcusable et ordonnait à ce titre une expertise judiciaire,
— dire que l’expert devra déterminer parmi les séquelles dont il est fait état celles qui sont imputables à l’accident du 15 février 2022 et celles qui relèvent d’un état antérieur,
En tout état de cause,
— condamner M. [M] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2025 soutenues oralement, la société [16] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement,
— débouter M. [M] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [M] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société [19] est tenue de la garantir intégralement de l’ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident subi par M. [I] et des frais irrépétibles,
— infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [19] à la garantir intégralement de l’ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident subi par M. [I], en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et ce, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [19] à la garantir des sommes allouées à M. [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile et mises à sa charge,
— fixer le champ de l’expertise médicale aux préjudices susceptibles d’être indemnisés en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— ordonner à l’expert médical de déterminer parmi les séquelles caractérisées, celles qui sont imputables à l’accident du travail du 15 février 2022, et celles qui relèvent d’un état antérieur ou de paramètres extérieurs à l’accident précité,
— ordonner à la [12] de faire l’avance des sommes susceptibles d’être allouées à M. [I], en ce inclus les frais et provisions, à charge pour la [12] d’exercer son recours subrogatoire contre l’employeur,
— ordonner que le recours subrogatoire de la [12] ne pourra s’exercer à l’encontre de la société [16] que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,
— condamner la société [19] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— débouter M. [M] [I] de ses prétentions indemnitaires au titre de la liquidation de ses préjudices.
Par conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2025 soutenues oralement, M. [M] [I] demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 31 octobre 2024,
— condamner la société [16] et la société [19] au paiement chacune de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2025 soutenues oralement, la [13] indique s’en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande à la cour de :
— dire et juger que l’expert judiciaire désigné pour évaluer les préjudices ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur les préjudices non réparables,
— dire et juger que la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital sera portée au taux maximum et suivra l’évolution de celles-ci en fonction de l’évolution du taux d’incapacité,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires de la vicitme sous réserve que leur réalité soit établie.
Dans tous les cas, elle sollicite la condamnation de la société [16], employeur, à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance au titre des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comportant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection du travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces conditions sont cumulatives.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a été instaurée par le législateur.
Il en est ainsi par application de l’article L.4154-3 du code du travail, pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du même code. Selon cet article, ces salariés bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une formation adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste des postes de travail à risque concernés par l’obligation de sécurité renforcée est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s’il en existe.
La présomption de faute inexcusable ne peut donc être renversée que par la preuve de la formation renforcée donnée au salarié laquelle s’entend d’une formation adaptée au danger particulier en cause, dispensée lors de l’embauche et répétée chaque fois que cela est nécessaire.
Par ailleurs, en application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est substituée à l’employeur dans la direction du salarié mais l’employeur demeure l’entreprise de travail temporaire sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article L. 1251-21 4° du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Sur la présomption de faute inexcusable
Lors de l’accident du travail du 15 février 2022, M. [I], salarié intérimaire de la société [15], était mis à la disposition de la société [19], en qualité de mécanicien, suivant un contrat de mission temporaire du 7 février 2022.
Le tribunal a écarté la présomption de faute inexcusable invoquée par M. [I] au motif que son poste ne faisait pas partie des postes visés à l’article R. 4624-23 du code du travail, ni ne figurait sur la liste des postes à risques établie par la société [19] et que les risques identifiés dans le contrat de mission temporaire comme dans toute activité professionnelle n’impliquaient pas qu’il s’agisse de risques nécessitant une formation renforcée à la sécurité.
Devant la cour, M. [I], tout en concluant à la confirmation pure et simple du jugement, maintient dans ses écritures qu’il occupait un poste à risque nécessitant une formation à la sécurité renforcée dont il n’a pas bénéficié. Il n’a toutefois pas formé appel incident sur le rejet de la présomption de faute inexcusable.
Par conséquent, le jugement sur ce point n’est pas remis en cause.
Sur les circonstances de l’accident
La société [16] fait grief au jugement d’avoir rejeté son moyen tiré des circonstances incertaines de l’accident, exclusives de toute faute inexcusable, observant que la déclaration d’accident du travail par l’employeur et le rapport d’évènement corporel émanant de l’entreprise utilisatrice sont établis sur les seules déclarations du salarié et qu’elles ne mentionnent aucun témoin.
Or les circonstances relatées dans la déclaration d’accident du travail en ces termes ' Lors de la dépose d’un collier sur une machine de fabrication, une pince s’ouvre brusquement. L’intervenant ressent une douleur', sont corroborées par les attestations produites par M. [I] dont la valeur probante ne saurait être remise en cause par l’absence de témoin dans la déclaration d’accident.
Dans son attestation (pièce 10 salarié), M. [P], agent de maintenance, déclare : ' J’ai été témoin de l’accident du travail de [M] [I] le 15/02/22 vers 6h15 à la machine LO1. J’ai participé au chargement de fabrication à la machine LO1, chargement de colliers finisseurs. J’ai vu [M] [I] porter un collier finisseur de la main gauche qu’il venait de démonter de la machine. Le collier s’est ouvert et le poignet de [M] [I] a tourné avec le balancement du contre poids du collier. Je l’ai entendu crier et se plaindre immédiatement de son poignet gauche'.
Dans son attestation (pièce 11 salarié), M. [T], agent de maintenance, déclare : ' J’ai été témoin de l’accident de Monsieur [I] [M] le 15/02/2022 vers 6h15 lors de la prise d’un collier de la section de la machine LO1, le collier s’est ouvert et le poignet gauche a lâché'.
Ces témoignages coïncident avec les déclarations de M. [I] recueillies lors de l’analyse de l’accident par la coordinatrice [20], Mme [S] [L], qui témoigne ainsi (pièce 16 appelante) : ' Je lui ai demandé de nous raconter sa journée du 15 février 2022. Il avait commencé à 5 heures sur le site d'[Localité 8] (62). C’est un habitué du site. Il y travaille depuis septembre 2020.
L’opération consistait au changement des colliers sur la machine. M. [I] déclare avoir déposé le 1er collier. Puis il retire le 2ème collier de la machine et le pose au sol. Il reprend le collier de la main gauche pour le poser près de la caisse contenant les nouveaux colliers. C’est alors que le collier s’ouvre. M. [I] nous dit avoir ressenti une douleur au poignet gauche.
Le collier est une pièce articulée en 2 parties. Il n’y a pas de ressort. L’ouverture a été causée par le mouvement et la gravité. (…). Il connaissait le poids du collier. Il savait qu’il était mobile en 2 parties donc qu’il devait être manipulé à deux mains pour éviter son ouverture brutale. Il nous a d’ailleurs confirmé que ce n’était pas la première fois qu’il réalisait l’opération de dépose des colliers'.
Il résulte ainsi de ces éléments que l’accident s’est produit lors du chargement de fabrication de la machine LO1 sur le site de la cristallerie d’Arc alors que M. [I] venait de procéder au démontage d’un collier de finition de 15 kilos et qu’il était en train de porter le collier de la machine à la caisse de rangement. C’est au cours de cette manoeuvre que le collier, pièce articulée en deux parties, s’est ouvert brutalement par l’effet du mouvement et de la gravité ce qui a entraîné un balancement de la pièce occasionnant une hyperextension du poignet gauche de M. [I].
Les circonstances de l’accident sont donc suffisamment précises contrairement à ce que soutient l’employeur, pour permettre l’examen des éléments caractérisant la faute inexcusable.
Sur la conscience du danger
M. [I] était affecté au démontage d’un collier finisseur pesant 15 kilos sur une machine destinée à produire des verres et le collier s’est ouvert brutalement lors de sa manipulation manuelle, une fois démonté, pour le placer près d’une caisse contenant les nouveaux colliers.
Comme les premiers juges, la cour relève que la société [19] avait ou aurait dû avoir conscience que le collier constitué de deux pièces articulées pouvait s’ouvrir de manière brutale lors de son transport ou manipulation.
Sur les mesures prises
M. [I] soutient qu’il a respecté les consignes indiquées dans le plan de prévention (PDP) pour démonter les colliers finisseurs mais que la société [19] n’a pas mis à disposition des salariés les moyens adaptés permettant de limiter le risque encouru lors de l’opération de manutention du collier, notamment des équipements mécaniques tel un chariot à roulettes.
La société [19] oppose que M. [I] a de façon parfaitement irrationnelle pris l’initiative de prendre le collier de 15 kilos de sa seule main gauche après l’avoir démonté pour le poser sur une caisse, alors qu’il était expérimenté, avait reçu une formation générale sécurisé (FGS) obligatoire comme tout intervenant sur le site [9], participé à plusieurs réunions sécurité intitulées 'minute ponpon', avait connaissance du plan de prévention concernant ses missions spécifiques sur ce site qui prévoit le risque inhérent à la manutention manuelle et prescrit notamment de 's’assurer de la bonne prise en mains du colis’ et qu’il savait sa main gauche fragilisée par de l’arthrose.
Elle considère que M. [I] devait assurer la manutention du collier des deux mains, ne serait-ce que compte tenu du poids de la pièce.
Pour autant, comme l’ont justement retenu les premiers juges, il ne ressort pas du dossier que la société [19] avait donné une telle consigne aux salariés alors que la prise du collier par son axe central et d’une seule main n’a rien d’irrationnel, ni de contraire aux instructions du [17].
Par ailleurs, la manipulation prétendument irrationnelle du collier qui comporte une partie mobile par le salarié n’exclut pas la faute inexcusable de l’employeur même si elle a concouru au dommage.
Enfin, la fragilité du poignet gauche de M. [I] due à de l’arthrose suite à une ancienne blessure dans le cadre d’une activité sportive dont l’employeur n’était pas informé est sans incidence dès lors qu’elle n’est pas la cause de l’accident.
En conséquence, le tribunal a justement retenu l’existence d’une faute inexcusable de la société [19] et par suite celle de l’employeur, la société [16].
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles tenant aux rapports entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice qui ne sont pas contestées, et celles tenant aux conséquences de la faute inexcusable en termes de majoration de la rente après consolidation de l’état de santé du salarié, et de désignation d’un expert médical pour l’évaluation des préjudices.
S’agissant de la mission de l’expert, les sociétés [19] et [16] demandent d’y inclure la détermination des séquelles imputables à l’accident du 15 février 2022 et celles qui relèvent de l’état antérieur (arthrose du poignet gauche), étant précisé que M. [I] s’est vu poser une prothèse du poignet gauche.
Les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que l’état antérieur ne prive pas la victime d’une réparation intégrale de son préjudice quand bien même un état antérieur a pu majorer les conséquences de l’accident.
Il y a lieu de rappeler que la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit non pas à une réparation intégrale mais à la réparation des chefs de préjudices énoncés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques et d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles) que ne répare pas la rente d’incapacité qui se trouve majorée, ainsi qu’à celle du déficit fonctionnel permanent et éventuellement de chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’occurrence, le tribunal a ordonné une expertise aux fins d’évaluer les préjudices suivants : souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément. Ces préjudices doivent nécessairement découler de l’accident.
Il est donc légitime de demander à l’expert de décrire l’état antérieur qui peut avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Il convient de compléter sa mission en ce sens.
Sur l’action récursoire de la [12]
La faute inexcusable étant établie, il y a lieu de confirmer le jugement qui a accueilli l’action récursoire de la caisse contre l’employeur seul, sur les sommes dont elle devra faire l’avance à la victime.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel.
La société [16] sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande à l’encontre de la société utilisatrice qui sera amenée à garantir cette somme étant rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [16], partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
En considération de l’issue du litige et de l’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les sociétés sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social,
Y ajoutant,
Précise la mission de l’expert, le docteur [B] [G], désigné par ledit jugement du 31 octobre 2024, et dit que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné devra 'décrire un éventuel état antérieur en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles',
Déboute la société [16] et la société [19] de leurs autres demandes,
Condamne la société [16] aux dépens d’appel,
La condamne à payer à M. [M] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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