Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 nov. 2025, n° 25/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1401
N° RG 25/01396 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHGI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 5 novembre à 10h30
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01er novembre 2025 à 18h49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [N] [Y]
né le 12 Juillet 1990 à [Localité 1] (GABON)
de nationalité Gabonaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01er novembre 2025 à 20h15
Vu l’appel formé le 03 novembre 2025 à 13 h 01 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 novembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[Z] [N] [Y]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 28 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, pour M. [Z] [N] [Y] né le 12 juillet 1990 à [Localité 1] (Gabon), de nationalité gabonaise,
Vu l’arrêté portant placement en rétention administrative de M. [N] [Y] pris le 3 septembre 2025 par le préfet du Var,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse confirmée par arrêt de cette cour du 5 octobre 2025 ayant ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [N] [Y] pour une durée de 30 jours,
Vu la requête du préfet du Var en date du 31 octobre 2025 demandant la prolongation de la rétention,
Vu l’ordonnance rendue le 1er novembre 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel formé par M. [N] [Y] 3 novembre 2025 à 13h01,
Entendu les explications fournies par le conseil de M. [N] [Y] à l’audience du 4 novembre 2025 à 9h 45, qui soulève l’insuffisance des diligences accomplies par la préfecture et l’absence de menace à l’ordre public,
En l’absence du représentant de la préfecture,
Entendu M. [N] [Y] en ses observations,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
L’article L 742-5 du Ceseda prévoit :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. ».
Le préfet fonde sa demande d’une part sur le fait qu’il est en attente de la délivrance du laissez-passer consulaire, l’audition de l’intéressé ayant été effectuée par le consulat, et d’autre part sur la menace à l’ordre public que présenterait M. [N] [Y] en ce qu’il a été condamné à une peine de 6 mois avec sursis pour détention non autorisée de stupéfiants et a été signalé pour des faits de violences en état d’ivresse, violences sur concubin, recel de bien provenant d’un vol, provocation à l’usage de substance présentée comme stupéfiant, usage illicite de stupéfiants, menace de délit contre les personnes faite sous conditions.
S’agissant des diligences accomplies, il est produit le mail du consulat en date du jeudi 30 octobre 2025 informant la préfecture de ce que l’audition de M. [N] [Y] a eu lieu le 24 octobre 2025 et que la délivrance du laissez-passer pouvait avoir lieu au consulat du lundi au vendredi de 10h à 14h, de sorte qu’eu égard à la date de la requête en prolongation, soit le vendredi 31 octobre 2025, il apparaît que la préfecture a effectué les diligences nécessaire et que la délivrance du laissez-passer consulaire est imminente.
Il doit être considéré que les critères légaux sont remplis en ce que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’aborder l’existence d’une menace à l’ordre public, la prolongation de la mesure de rétention apparaît fondée et l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
— Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er novembre 2025 ;
— Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à M. [Z] [N] [Y] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A-M. ROBERT.
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