Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 août 2025, n° 22/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/2427
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 22/01668 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IHUO
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. LCBB 65,
S.E.L.A.R.L. MJPA
C/
[L] [Y],
Association CGEA AGS [Localité 10]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Juin 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.S. LCBB 65
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître MESA, avocat au barreau de TARBES
S.E.L.A.R.L. MJPA prise en la personne de Maître [N] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS LCDB 65
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
INTIMEES :
Madame [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES
Association CGEA AGS [Localité 10] venant aux droits de la CGEA AGS de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00172
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [L] [Y] a été engagée par la SAS LCDB 65 (LCDB 65), en qualité d’employée d’hôtel à compter du mois de mai 2021.
Par courrier du 8 septembre 2021, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 23 septembre 2021, Mme [Y] a saisi la juridiction prud’homale au fond aux fins de solliciter la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
— Condamné la SAS LCDB 65 à payer à Mme [Y] les sommes suivantes':
657,77 euros au titre du paiement de rappel de salaire,
65,77 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
574 euros au titre du préavis,
57,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, des bulletins de salaires rectifiés des mois de mai, juin et juillet 2021,
— Fixé l’astreinte à 30 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification du présent jugement,
— Déclaré être en partage de voix sur la demande de travail dissimulé,
— Dit que l’affaire sera entendue devant le juge départiteur à l’audience du mardi 29 novembre 2022 à 9 heures,
— Dit que le présent jugement vaut convocation,
— Débouté les parties du restant des demandes,
— Condamné la SAS LCDB 65 aux entiers dépens.
Le 15 juin 2022, la SAS LCDB 65 a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Tarbes statuant en formation de départage a':
— Constaté le dessaisissement du présent conseil et renvoyé ce dossier devant la cour d’appel de Pau,
— Dit que le présent dossier sera transmis par les soins du greffe au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 2023. La juridiction a désigné la SELARL MJPA en tant que liquidateur judiciaire, prise en la personne de Me [Z] [N].
Le 15 octobre 2024, Mme [Y] a assigné en intervention forcée la SELARL MJPA prise en la personne de Me [N] et l’association CGEA AGS Bordeaux devant la cour d’appel de Pau.
Jonction de cette procédure à l’instance initiale a été ordonnée par la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau le 6 novembre 2024.
La SAS LCDB 65 avait conclu dans des écritures signifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens. Elle demandait à la cour de':
— La recevoir dans son appel qui sera déclaré bien-fondé,
— Rejeter les conclusions adverses comme étant infondées en droit et en fait,
— Rejeter toutes les demandes adverses,
— Réformer le jugement en tous ses points et de rejeter l’ensemble des demandes exposées par Mme [Y],
Statuant à nouveau':
— Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2, adressées au greffe par voie électronique le 11 mai 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [Y] demande à la cour de':
— Voir confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a qualifié la relation de travail de contrat à durée indéterminé, et a condamné la SAS LCDB 65 au paiement de rappels de salaire calculés sur la base de 1.554,61 euros brut mensuel, et voir dès lors condamner la SAS LCDB 65 prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJPA au paiement de ces rappels de salaire calculés sur la base de 1.554,61 euros brut mensuel,
— Le voir réformer sur le montant du rappel de salaire et des congés payés sur rappel de salaire, et condamner la SAS LCDB 65 prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJPA à payer la somme de 2.601,03 euros au titre du rappel de salaire, et celle de 260,10 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dire que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné ainsi la SAS LCDB 65 à payer la somme de 574 euros au titre du préavis, et celle de 57,40 euros au titre des congés payés sur préavis, et voir condamner la SAS LCDB 65 prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJPA au paiement de ces sommes de 574 euros et 57,40 euros,
— Réformer le jugement concernant le travail dissimulé, et condamner la SAS LCDB prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJPA à payer la somme de 9.327,66 euros au titre du travail dissimulé,
— Et en tout état de cause la condamner à payer la somme de 9.327,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, des bulletins de salaire rectifiés des mois de mai, juin et juillet 2021, et fixé l’astreinte à 30 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après notification de la décision,
— Le réformer concernant les bulletins de salaire des mois d’août et de septembre 2021, dont il conviendra d’ordonner également la remise sous astreinte,
— Condamner la SAS LCDB 65 prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJPA au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— En tout état de cause il conviendra d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Chaumière Du Bois 65 l’ensemble des sommes telles que ci-dessus précisées,
— Et dire que la décision à intervenir sera opposable au CGEA de [Localité 10] délégation AGS qui devra garantir le règlement des sommes ci-dessus précisées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association CGEA AGS de [Localité 10] demande à la cour de':
— Donner acte au CGEA de [Localité 10] de son intervention volontaire au lieu et place du CGEA de [Localité 9],
— Recevoir le CGEA de [Localité 10] délégation AGS en son intervention volontaire et le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer Mme [Y] irrecevable ou à tout le moins mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— Dire et juger que le montant des dommages et intérêts éventuels ne peuvent pas excéder l’équivalent d’un mois de salaire,
En tout état de cause,
— Rappeler le caractère subsidiaire de l’intervention CGEA de [Localité 10] délégation AGS,
— Dire et juger que le jugement est simplement opposable au CGEA de [Localité 10] délégation AGS dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,
— Dire et juger que l’AGS ne peut procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail et L.3253-17 et suivantes du code du travail,
— Dire et juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— Dire et juger que Mme [Y] ne peut être admise que dans le cadre du plafond n°5,
— Dire et juger que l’AGS ne saurait être tenu aux dommages et intérêts au titre de l’article 700 pour des frais irrépétibles et autres indemnités n’ayant pas le caractère de créances salariales,
— Rappeler que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 9 décembre 2024, Me [Z] [N], es qualité de liquidateur judiciaire, a informé le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau, qu’elle ne constituerait pas avocat et qu’elle ne serait pas représentée à l’audience. La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [N], ès qualités de liquidateur de la SAS LCDB 65 n’a donc ni constitué avocat ni adressé de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
Le 13 mai 2025, Mme [Y] a adressé des conclusions n°2 au greffe par voie électronique dans lesquelles elle maintient les demandes présentées dans ses écritures signifiées l’avant-veille sauf à y ajouter une demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente procédure, le principe posé par l’article 802 du Code de procédure civile, à propos de la clôture de la mise en état devant le tribunal judiciaire, selon lequel, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, est applicable en appel.
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, poursuit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la demande présentée dans le dispositif des conclusions de Mme [Y] n’est pas développée dans le corps de ses écritures. Il n’est invoqué aucune cause grave.
Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande.
La cour rappelle par ailleurs qu’il appartient au juge de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif de la société placée en liquidation judiciaire, peu important que les conclusions du salarié aient conclu à une condamnation au paiement.
Enfin, il sera précisé que l’employeur à l’encontre duquel est ouverte une procédure de liquidation judiciaire au cours d’une instance prud’homale conserve néanmoins un droit propre d’exercer un recours contre la décision le condamnant à payer le salarié, de sorte que la cour d’appel doit répondre à ses moyens d’infirmation présentés par son conseil régulièrement constitué, quand bien même le liquidateur, nécessairement appelé dans la cause, n’aurait pas constitué avocat en appel et que son avocat , appelant du jugement indiquerait ne plus intervenir à compter de la liquidation judiciaire ou serait taisant et n’adresserait pas ses pièces. En revanche, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, les demandes au profit de l’employeur placé en liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, ne peuvent être présentées, dans l’intérêt de la procédure collective, que par ce dernier régulièrement constitué.
Dans le cas présent, la SAS LCDB 65 a interjeté appel et déposé des conclusions par le biais de son avocat avant son placement en liquidation judiciaire. La cour est donc tenue de répondre aux moyens de défense développés dans ses écritures. En revanche, aucune demande n’a été régulièrement formulée dans l’intérêt de la liquidation.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
L’article L.1242-12 alinéa 1er du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’écrit est également exigé pour la conclusion d’un contrat de travail à temps partiel en vertu de l’article L.3123-6 du même code.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier, à savoir le jugement de première instance et le courrier de l’inspecteur du travail à Mme [Y] en date du 21 septembre 2021, que la société LCDB 65 n’a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de cette dernière que le 16 septembre 2021, à la demande de l’inspection du travail, avec une embauche au 24 mai 2021. La société LCDB 65 a produit en première instance un contrat à durée déterminée qui n’était pas signé. Enfin, dès sa requête initiale, Mme [Y] a fait valoir qu’elle avait travaillé pour la société LCDB 65 dès le 11 mai 2021, sans être valablement contestée sur ce point. En effet, dans ses écritures, l’employeur fait référence à un salaire brut de 848,50 euros pour le mois de mai 2021, en tenant compte des entrées et sorties, ce qui correspond à une embauche au 11 mai 2021 et non au 24 mai 2021 compte tenu du montant du salaire pour le mois de juin suivant, à savoir 1279,55 euros, au sujet duquel la cour observe qu’il ne correspond pas à une durée de travail à temps complet.
La cour ne peut que déduire de ces éléments qu’une relation de travail a débuté entre Mme [Y] et la société LCDB 65 le 11 mai 2021, sans contrat de travail écrit, de sorte qu’elle est réputée avoir existé en tant que contrat à durée indéterminée et à temps plein, et qu’elle a donc pris fin par la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative de la salariée, le 8 septembre 2021.
En conséquence, sur la base d’un salaire mensuel brut de 1554,61 euros, sont dues à la salariée les sommes suivantes':
Un rappel de salaire jusqu’au 8 septembre 2021 représentant la somme totale de 2601,03 euros,
Les congés payés y afférents, soit la somme de 260,10 euros.
Ces sommes seront inscrites au passif de la société LCDB 65.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La charge de la preuve de cette intention frauduleuse incombe au salarié.
Or, en l’espèce, Mme [Y] est défaillante dans l’administration de la preuve de cette intention de la société LCDB 65 de se soustraire aux formalités qui lui incombaient. L’intention frauduleuse ne saurait en effet résulter, à défaut de tout autre élément de preuve, du défaut de déclaration préalable à l’embauche ou de l’absence de délivrance de bulletin de paie.
Mme [Y] doit donc être déboutée de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Le conseil de prud’hommes s’était déclaré en partage de voix sur cette question et le juge départiteur, ayant constaté la saisine de la cour, s’était dessaisi de cette question au profit de cette dernière.
Le jugement déféré sera donc complété sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel n’a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l’employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l’employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié.
Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige.
Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’acte ; ainsi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves.
La charge de la preuve pèse sur le salarié.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et en particulier de la lettre circonstanciée de l’inspection du travail visée ci-avant que, lorsque Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle ne disposait pas de contrat de travail écrit, n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, n’avait pas eu le paiement du salaire intégral auquel elle avait droit et n’avait pas reçu tous les bulletins de paie, autant de manquements imputables à l’employeur dont la gravité, caractérisée par leur cumul et surtout le non-paiement des salaires, ne permettait pas la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ainsi que de l’article 30 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, applicable à la présente procédure, Mme [Y] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de huit jours dont elle aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 388,64 euros, outre 38,86 euros pour les congés payés y afférents.
Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société LCDB 65.
Le jugement querellé sera infirmé sur ces points.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour un salarié ayant moins d’une année complète d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, cette indemnité est, au plus, d’un mois de salaire brut.
Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et elles ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct (Cour de cassation sociale chambre plénière 11 mai 2022 21-14490 et 21-15247).
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [Y], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge au moment de la rupture du contrat, soit à peine 20 ans, et en l’absence d’éléments au sujet de sa situation personnelle et sociale, il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société LCDB 65.
La cour relève que cette demande est la conséquence de la demande présentée devant le premier juge visant à ce que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail prenne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’elle est recevable en cause d’appel en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner à la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCDB 65, de remettre à Mme [Y] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés jusqu’à la rupture du contrat de travail survenue le 8 septembre 2021, conformes à la présente décision.
Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf à préciser que la somme allouée à ce titre sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société LCDB 65.
En cause d’appel, il y a lieu d’inscrire au passif de la société LCBD 65 les dépens ainsi qu’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile pour les frais exposés par Mme [Y] à l’occasion du recours intenté par son ancien employeur.
Le jugement sera déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10], dans les conditions et limites légales.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture';
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 17 mai 2022 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
QUALIFIE de contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet la relation de travail qui a uni la société LCDB 65 à Mme [L] [Y] du 11 mai 2021 au 8 septembre 2021';
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [L] [Y] a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DEBOUTE Mme [L] [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé';
FIXE comme suit les créances de Mme [L] [Y] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société LCDB 65':
2601,03 euros au titre du rappel de salaire jusqu’au 8 septembre 2021 et 260,10 euros pour les congés payés y afférents,
388,64 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 38,86 euros pour les congés payés y afférents,
500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’pour les frais exposés en première instance,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’en cause d’appel ;
ORDONNE à la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCDB 65, de remettre à Mme [L] [Y] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés jusqu’à la rupture du contrat de travail survenue le 8 septembre 2021, conformes à la présente décision.
DIT n’y avoir lieu à astreinte';
FIXE les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société LCDB 65';
DIT que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10], dans les conditions et limites légales';
RAPPELLE que':
la garantie de l’AGS est subsidiaire et que le présent arrêt est opposable au CGEA de [Localité 10] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
l’AGS ne garantit pas les dommages et intérêts pour harcèlement moral et l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l’article L 3253-19 et suivants du même code.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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