Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section prud'hom, 15 janvier 2026, n° 23/01914
CPH Grenoble 18 avril 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a constaté que les agissements de l'employeur ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de M. [Z], constituant ainsi un harcèlement moral discriminatoire.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de prévention et de sécurité, ce qui a contribué à la dégradation de l'état de santé de M. [Z].

  • Accepté
    Gravité des manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement des congés payés afférents à la période de travail.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'employeur à rembourser les frais de justice du salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Z] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et discrimination. La cour d'appel a d'abord jugé irrecevable la demande subsidiaire de M. [Z] concernant la nullité de son licenciement, car elle n'avait pas été formulée dans ses premières conclusions. Cependant, elle a infirmé le jugement de première instance en reconnaissant que M. [Z] avait été victime de harcèlement moral discriminatoire et que son employeur avait manqué à son obligation de prévention et de sécurité. La cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [7], avec des effets de licenciement nul, et a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts à M. [Z].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 15 janv. 2026, n° 23/01914
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01914
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 avril 2023, N° 20/00771
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Sur les parties

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