Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 14 mai 2025, n° 21/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2020, N° F20/06067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02521 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/06067
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. AXYME est prise en la personne de Maître [N] [G] ès qualité de liquidateur de la SARL CDJ COURSES ET DEMARCHES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
INTIME
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 152, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018873 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] a été engagé par contrat à durée déterminée le 1er février 2007 par la société (SARL) CDJ Courses et démarches juridiques, puis par contrat à durée indeterminée à partir du 1er mai 2007, en qualité de clerc de palais.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [L] s’élevait à 2 471,38 euros selon le salarié. La convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le secteur tertiaire.
Par jugement en date du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société CJD Courses et démarches juridiques et a nommé la société (SELARL) EMU prise en la personne de Maître [G] ès qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure en liquidation judiciaire et a nommé la société (SELARL) Axyme prise en la personne de Maître [G] ès qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 octobre 2017, monsieur [L] est convoqué par le mandataire liquidateur à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 2 novembre 2017.
Par lettre du 6 novembre 2017, monsieur [L] est licencié pour motif économique prenant effet au 23 novembre 2017.
Le 24 août 2020, monsieur [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir fixer au passif de la société CDJ Courses et démarches juridiques diverses sommes et demander la régularisation de sa situation ).
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Fixé la créance de monsieur [V] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CDJ courses et démarches juridiques, la SELARL Axyme Maître [G] son mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
' 14 828,28 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 14 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— Ordonné la régularisation des déclarations de salaires ainsi que les cotisations sociales concernant l’URSSAF, de retraite concernant la CNAV, ainsi que les cotisations de retaites complémentaires auprès de l’AGIRC ARRCO pour la période du 1er janvier 2013 au 23 novembre 2017
— Dit le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement en application del’article 515 du code de procédure civile
— Fixé les dépens au passif de la SARL CDJ Courses et démarches juridiques.
La société Axyme a interjeté appel de ce jugement le 8 mars 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 30 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Axyme demande à la Cour de :
Juger la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [N] [G] es qualité de Mandataire liquidateur de la société CDJ Courses et démarches juridiques recevable et bien fondé en son appel, Juger monsieur [V] [L] mal fondé en son appel incident,
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 15 septembre 2020,
Débouter monsieur [V] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner monsieur [L] à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 à la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [N] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la société CDJ Courses et démarches juridiques ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans l’hypothèse où la Cour croirait devoir fixer des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société CDJ Courses et démarches juridiquess, juger que l’intervention de l’AGS n’est pas conditionnée à l’absence de disponibilité de la liquidation judiciaire de la société CDJ Courses et démarches juridiques.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 1er octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [L] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la Société la SARL CDJ Courses et démarches juridiques les sommes de :
' 14.828,28 euros (soit 6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l’article L 8223-1 du Code du Travail ;
' 14.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement des dispositions des article L 1222-1 du Code du Travail et 1217 du Code Civil ;
— ordonné aux organes de la liquidation de régulariser les déclarations de salaire ainsi que les cotisations sociales le concernant auprès de l’URSSAF, ainsi que les cotisations retraite auprès de la CNAV, et les cotisations de retraite complémentaires auprès de l’AGIRC-ARRCO pour la période du 1er janvier 2013 au 23 novembre 2017,
— déclaré le jugement opposable à l’AGS IDF Ouest
— fixé les dépens au passif de la SARL CDJ Courses et démarches juridiques
— qu’il soit ajouté que l’obligation incombant aux organes de la liquidation de régularisation des déclarations de salaire ainsi que des cotisations sociales soient effectuée dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, et qu’à compter de l’expiration de ce délai cette obligation soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
débouté la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SARL CDJ Courses et démarches juridiques de sa demande à voir condamner monsieur [V] [L] à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Voir l’arrêt à intervenir déclaré opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest ;
fixer au passif de la SARL CDJ Courses et démarches juridiques, les dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 14 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la Cour de :
Donner acte à la concluante des conditions d’intervention de l’AGS notamment dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des limites et plafonds de la garantie de l’AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail ;
Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans ces conditions, limites et plafonds ;
Infirmer le jugement dont appel ;
Déclarer prescrites les demandes de monsieur [L] ;
Débouter monsieur [L] de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;
Subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d’indemnités et dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 mars 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
I – Sur la rcevabilité des demandes de monsieur [L]
La société Axyme et l’association Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest désormais nommée Association AGS CGEA IDF OUEST soutiennent que les demandes au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sont prescrites. Elles soutiennent que la prescription d’une année prévue par les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 1471-1 du Code du Travail trouve à s’appliquer en cas de demande d’indemnité au titre du travail dissimulé. Elles soutiennent donc que la rupture du contrat de travail ayant pris effet le 23 novembre 2017, le terme du délai pour solliciter une indemnité au titre du travail dissimulé intervenait le 23 novembre 2018. Elles soutiennent que conformément à l’article L.1471-1 du Code du Travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans, et que monsieur [L] a donc saisi le Conseil de prud’hommes près de deux ans et demi après le terme du délai pour agir en justice aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Monsieur [L] soutient que ses demandes ne sont pas prescrites.
Il soutient à juste titre que l’infraction de travail dissimulé relève des modalités relatives à l’exécution du contrat de travail et non à sa rupture, et court à compter du jour où le demandeur a eu connaissance des faits.
Il n’en a eu connaissance que le 17 octobre 2018 suite au refus de prise en charge de sa demande d’invalidité, la réalité de son activité salariée n’étant pas démontrée selon le courrier de la caisse maladie.
Cette demande n’est donc pas prescrite.
Il soutient qu’il en est de même s’agissant de la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice distinct qui relève également des modalités d’exécution du contrat de travail, et dont monsieur [L] n’a pu avoir connaissance qu’à compter du rejet par la CRAMIF de sa demande de pension d’invalidité.
Cette demande n’est pas non plus prescrite.
II-Sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l’indemnité légale de licenciement.
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La société Axyme et l’association AGS CGEA IDF Ouest soutiennent que monsieur [L] n’apporte pas la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Monsieur [L] soutient que l’intention manifeste de la société CDJ Courses et Démarches Juridiques est caractérisée par la durée de cette absence de versement (pendant près de 5 ans) alors qu’elle s’en était acquittée auparavant, et par la dissimulation de la situation pendant la période de redressement judiciaire aux organismes désignés.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment du relevé de la caisse nationale d’assurance vieillesse qu’aucun trimestre n’est validé entre 2013 et novembre 2017 date de son licencielment par le mandataire liquidateur, alors qu’il produit l’ensemble de ses bulletins de paye, étant précisé que jusqu’en 2012 les cotisations étaient payées par la société.
L’arrêt des déclarations pendant 5 ans démontrent l’intention de ne plus déclarer son salarié nécessairement en toute conscience, cette obligation étant connue et ayant été respectée.
Le jugement qui a fait droit à cette demande sera confirmé.
III-Sur la demande de régularisation des déclarations de salaire et des cotisations sociales
La société Axyme soutient que la demande de monsieur [L] concernant le paiement des cotisations sociales est irrecevable en l’absence d’intérêt et de qualité à agir, seules les organismes concernés pouvant solliciter ce paiement. Elle soutient également que cette demande est mal fondée puisque le Mandataire liquidateur ne peut procéder aux déclarations sociales et que monsieur [L] est en mesure de régulariser la situations auprès des organismes sociaux.
Monsieur [L] soutient qu’il justifie bien d’un intérêt à agir pour obtenir la fixation aux opérations de liquidation de la Société CDJ des sommes correspondant tant aux cotisations patronales que salariales dues pour la période allant de janvier 2013 à novembre 2017. Il soutient qu’il a tenté d’obtenir la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, mais que ces démarches se sont révélées vaines.
L’association AGS CGEA IDF Ouest soutient que la créance résultant de la liquidation d’une astreinte, qui n’est pas due en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l’exécution d’une décision judiciaire, n’est pas garantie par l’AGS.
Eu égard à l’incidence du paiement des cotisations sur le montant de sa retraite future il a un intérêt à agir.
M. [L] justifie par la réponse de l’Urssaf en date du 30 janvier 2019 que cet organisme l’a renvoyé vers la caisse nationale d’assurance vieillesse ce qui démontre que cet organisme ne se chargera pas du recouvrement des cotisations dues.
La caisse nationale d’assurance vieillesse lui adressait un relevé de situation, l’Ircantec le renvoyant à saisir son employeur pour toute anomalie ou absence de déclaration.
Il démontre donc ne pouvoir régulariser lui même sa situation.
Le jugement qui a ordonné aux organes de la liquidation de régulariser les déclarations auprès des différentes caisses sera confirmé.
En l’absence de toute volonté affichée de régulariser la situation de M. [L] il sera ordonné de procéder à cette régularisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois passé le délai de 4 mois à compter du présent arrêt.
IV-Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
La société Axyme et l’association AGS CGEA IDF Ouest soutiennent que monsieur [L] ne justifie pas qu’en raison de la carence de son employeur il n’a pas pu bénéficier de la pension d’invalidité, que ses droits à Pôle emploi ont été impactés, ni ses droits à la retraite. Elles soutiennent qu’en outre il ne justifie pas du quantum de sa demande.
Monsieur [L] soutient qu’il a incontestablement subi un préjudice, parfaitement fondé et justifié dans son quantum, du fait des carences graves de son employeur.
Il indique qu’il n’a pu bénéficier d’une pension d’invalidité du fait de l’absence de déclaration de son activité salariée par son employeur, ce qui résulte due la notification de la caisse, il sollicite en réparation de ce préjudice la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 14 000 euros.
Celui-ci démontre la faute de son employeur, le travail dissimulé, le préjudice subi du fait du rejet de sa demande de pension d’invalidité et le lien de causalité par la motivation de la décision de rejet :'l’absence de preuve de sa qualité de salarié ' il est donc fondé à obtenir réparation de ce préjudice, le jugement sera confirmé.
V – Sur la garantie de l’AGS
La société Axyme soutient que l’AGS est tenue de procéder aux avances des sommes dues aux salariés, quand bien même elles pourraient être payées sur les fonds disponibles. Elle soutient donc que le principe de subsidiarité de l’AGS ne saurait s’appliquer.
L’association Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest soutient que la garantie de l’AGS ne couvre que les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, et dans la limite des plafonds visés à l’article L.3253-17 du Code du travail.
Il convient de déclarer l’arrêt commun à l’AGS qui devra sa garantie en application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris ;
FIXE la créance de M. [L] dans la procédure collective de la société CDJ Courses et Démarches Juridiques aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 14828,28euros à titre d’indemnité travail dissimulé
— 14000euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice distinct
CONDAMNE le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l’inscription des sommes susvisées au passif de la société CDJ Courses et Démarches Juridiques ;
ORDONNE à la société Axyme prise en la personne de Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société CDJ Courses et Démarches Juridiques de régulariser les déclarations de salaire et les cotisations sociales azuprès des différents organismes dont relèvent M. [L] ( urssaf caisse nationale d’assurance vieillesse Agirc Arrco pour la période de janvier 2013 à novembre 2017 ;
Sous astreinte de 100euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter du présent arrêt.
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable ;
DIT que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [G] mandataire judiciaire de la société CDJ Courses et Démarches Juridiques à payer à M. [L] en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge la société CDJ Courses et démarches Juridiques en liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente
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