Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 févr. 2026, n° 25/16565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16565 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 25/00936
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah clémence PAPOULAR PEREZ de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P572 et assisté de Me Andrei FODOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
à
DÉFENDEURS
Madame [F] [C] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés, ayant pour avocat Me Alexandra PIZON KLOETI, avocat au barreau de PARIS durant la procédure.
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Janvier 2026 :
Par acte extrajudiciaire du 16 janvier 2025, Mme [F] [P] et M. [H] [P] ont assigné M. [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a notamment ordonné la résiliation aux torts exclusifs de M. [A] [Q] du contrat de bail le liant à M. et Mme [P], rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [A] [Q], , dit qu’à défaut de départ de ce dernier des lieux à compter de la signification de la décision, M. et Mme [P] pourront procéder à son expulsion à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, condamné M. [A] [Q] à leur verser la somme de 17 413 euros TTC au titre des frais de désinsectisation, outre 3600 euros TTC au titre des frais de constat de commissaire de justice, 2000 euros au titre des frais de résistance abusive, et 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 19 août 2025, M. [A] [Q] a relevé appel de cette décision.
Suivant assignations du 10 décembre 2025, M. [A] [Q] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 22 janvier 2026, la demande de renvoi de M. [T] [Q], représenté par son conseil a été rejetée.
Développant oralement son acte introductif et ses conclusions, il demande au délégué du premier président de suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue le 4 juillet 2005 et de condamner M. et Mme [P] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir en premier lieu qu’il dispose d’un moyen sérieux de réformation de la décision rendue le 4 juillet 2005, en ce que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucun manquement ne pouvait lui être reproché au moment du prononcé de la résiliation du bail, l’encombrement de l’appartement ayant cessé depuis le 2 décembre 2024, comme l’établit au surplus le constat versé par ses soins, et qu’en tout état de cause, l’encombrement d’un logement n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. Il ajoute que le refus qui lui est imputé de laisser l’accès à son logement n’est pas établi, qu’il ne saurait lui être reproché l’infestation de l’immeuble par des punaises de lit, et que le procès-verbal de commissaire de justice n’apporte pas plus la preuve de l’existence de nids de rats dans son logement. Il indique en second lieu que l’exécution de la décision de première instance est de nature à produire des conséquences manifestement excessives, en ce qu’il sera expulsé de son logement. Il indique avoir sollicité un logement social et qu’il se trouve actuellement sans emploi, ce qui est de nature à complexifier ses démarches en vue de son relogement.
Cités à personne, .M et Mme [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Le délégué du premier président a mis dans le débat l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de M. [A] [Q] pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions.
M et Mme [P] ont déposé, postérieurement à l’audience, un dossier de plaidoiries dont il n’a été pris connaissance, compte tenu du caractère oral de la procédure.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité,
En l’espèce, M. [Q] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Par ailleurs, en indiquant que l’exécution de la décision de première instance aura pour conséquence son expulsion de l’appartement, sans possibilité de se reloger, M. [Q] échoue à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné.
En effet, toute expulsion assortie de l’exécution provisoire n’implique pas, en soi, l’existence de conséquences manifestement excessives. En outre, les conséquences excessives de l’expulsion, telles qu’alléguées par M. [Q], ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance, ayant été discutées devant le premier juge puisque c’était l’objet même de la procédure intentée devant lui, le tribunal ayant eu, à cette date, connaissance de la situation personnelle de recherche d’emploi dans laquelle se trouvait déjà M. [Q]. La cour relève en outre que si sa demande logement social n’a pas été à ce jour satisfaite, ses revenus, à hauteur de 2651,10 euros bruts mensuels, lui permettent de se reloger.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés par M. [A] [Q], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [A] [Q] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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