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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 avr. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2026
N° 2026/197
Rôle N° RG 26/00149 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVVB
S.A. INTERFIMO
C/
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Mars 2026.
DEMANDERESSE
S.A. INTERFIMO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry GICQUEAU avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Estelle CIUSSI avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 15 décembre 2025, le tribunal de commerce de Grasse a notamment:
— condamné la société Interfimo à payer à monsieur [H] [V] la somme de 35621 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024,
— débouté monsieur [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Interfimo à payer à monsieur [H] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Interfimo de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Interfimo aux dépens,
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 5 février 2026, la société Interfimo a interjeté appel de la décision et par acte du 9 mars 2026, elle a fait assigner monsieur [H] [V] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour :
— voir désigner la CARPA de l’ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre avec pour mission de recevoir la somme de 35621 euros correspondant à la condamnation prononcée et la conserver jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel d’Aix en Provence,
— à titre subsidiaire, désigner tel séquestre qu’il plaira avec la même mission,
— à titre très subsidiaire, enjoindre à monsieur [H] [V] qu’il procède au séquestre des fonds dès l’instant qu’il les recevra auprès d’un séquestre désigné par le premier président jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère la société Interfimo demande à la juridiction du premier président , sur le fondement des articles 518 et 521 du code de procédure civile ,de:
— voir désigner la CARPA de l’ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre avec pour mission de recevoir la somme de 35621 euros correspondant à la condamnation prononcée et la conserver jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel d’Aix en Provence,
— à titre subsidiaire, désigner tel séquestre qu’il plaira avec la même mission,
— à titre très subsidiaire, enjoindre à monsieur [H] [V] qu’il procède au séquestre des fonds dès l’instant qu’il les recevra auprès d’un séquestre désigné par le premier président jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner le nantissement des contrats d’assurance-vie détenus par madame [C] [V], épouse commune en biens, auprès de LCL et la Société Générale, à son profit à hauteur de 42456,83 euros en principal, intérêts et frais et aux frais exclusifs de monsieur [V], jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant l’ordonnance à intervenir
— débouter monsieur [H] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, monsieur [H] [V] demande de :
— débouter la société Interfimo de sa demande de consignation et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1- sur la consignation
L’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
Les condamnations ne portent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions :la demande est recevable
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
En l’espèce, à la suite d’un débat judiciaire nourri, le tribunal de commerce a rendu un jugement très motivé écartant la position de la société Interfimo pour la condamner au paiement d’une somme de 35621 euros en principal dont le montant au regard du prêt garanti (1565870 euros) et des sommes engagées et remboursées par monsieur [V] ( 266403,72 euros) apparaît relatif.
L’exécution provisoire des jugements de première instance est désormais le principe et la société Interfimo n’a pas pensé ou souhaité en contester les éventuels effets à ce stade en cas de prononcé de la condamnation à laquelle elle était exposée du fait des demandes, comme cela lui était possible , en faisant notamment état de la situation financière existante de monsieur [V] qu’elle considère dans le cadre de la présente demande, empêcher une restitution 'aisée 'du montant de condamnation, pour solliciter dans l’hypothèse d’une condamnation la concernant , qu’elle soit écartée ou encore solliciter toute garantie .
Monsieur [V] est en effet retraité depuis la vente de son officine en 2023, perçoit avec son épouse des revenus corrects de l’ordre de 32000 euros par an ( pièce 15) et ils disposent d’une épargne commune de l’ordre de 110000 euros ( livet A, LDD et assurances vie).
S’il est légitime que la société Interfimo souhaite combattre en appel la position des premiers juges sur l’interprétation du contrat liant les parties, la consignation demandée , contrairement à ce qu’elle indique, priverait monsieur [V] du bénéfice de l’exécution immédiate de la décision rendue et de la jouissance des fonds dont il sollicite la restitution depuis l’été 2024, sans que l’équilibre des intérêts des parties en présence le nécessite dans le cadre de l’appel en cours.
La demande de consignation quelle qu’en soit la forme ou les modalités sera en conséquence rejetée.
2-sur les autres demandes ' très subsidiaire et infiniment subsidiaires'
L’article 518 du code de procédure civile prévoit
La nature, l’étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.
Le visa de ce texte permet de déduire que ces demandes sont fondées sur l’article 514-5 du même code qui prévoit:
Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il résulte de sa lecture que la demande de constitution de garantie s’envisage dans le cadre de l’examen d’une demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire ( article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile) , ce qui n’est pas le cas dans la présente instance..
La demande sera en conséquence rejetée.
La société Interfimo qui succombe supportera les dépens et le paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS la SA Interfimo de ses demandes,
CONDAMNONS la SA Interfimo aux dépens,
CONDAMNONS la SA Interfimo à payer à monsieur [H] [V] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA Interfimo aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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