Infirmation partielle 11 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 11 sept. 2024, n° 21/04967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 août 2021, N° F19/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en qualité de c/ GPDIS France |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/04967 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJPC
S.A.S. GPDIS FRANCE
S.E.L.A.R.L. FHB en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société GPDIS France
S.E.L.A.R.L. BCM ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en qualité d’administrateur judiciaire de la société GPDIS France
S.E.L.A.R.L. [X] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS France
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS France
c/
Monsieur [G] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 août 2021 (R.G. n°F 19/00368) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 30 août 2021,
APPELANTES :
SAS GPDIS France, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 327 127 247
SELARL FHB, agissant en la personne de Maître [M] en sa qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société GPDIS France, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
SELARL BCM administrateurs judiciaires, agissant en la personne de Maître [C] ou Maître [K] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société GPDIS France domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
SELARL [X] [V], agissant en la personne de par Maître [X] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS France domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
SELARL MJ Synergie, agissant en la personne de Maître [F] ou Maître [R] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS France domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentées par Me William DULAC substituant Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [G] [W]
né le 16 novembre 1988 de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roxane VUEZ substituant Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [W], né en 1988, a été engagé en qualité d’assistant service après-vente (ci-après SAV) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2015 par la SAS GPDIS France, qui est spécialisée dans la vente en gros et détail de matériel hifi et électroménager.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [W] s’élevait à la somme de 2.086,40 euros.
Par lettre datée du 11 février 2016, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 février 2016, la société ayant fait le constat que la région de [Localité 7] qui regroupe sept magasins était déficitaire et ayant entrepris une procédure de licenciement collectif pour motif économique entraînant la suppression de six postes de travail, dont celui de M. [W] sur le site [Localité 8].
Ce même jour, cinq propositions de reclassement ont été remises à M. [W] qui les a refusées le jour de l’entretien préalable.
Le 18 février 2016, l’employeur a remis à M. [W] le contrat de sécurisation professionnelle et une lettre exposant les motifs du licenciement économique envisagé. M. [W] a refusé le contrat de sécurisation professionnelle.
M. [W] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 14 mars 2016.
A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
M. [W] a immédiatement accompli des démarches en vue de la création de son entreprise de 'Dépannage Electroménager’ et a procédé aux déclarations nécessaires en qualité de micro-entrepreneur le 1er juin 2016.
A partir du mois de juin 2016, M. [W] a de nouveau travaillé pour la société GPDIS France par l’intermédiaire d’un contrat de sous-traitance en qualité d’auto-entrepreneur. Il était rémunéré suivant facture mensuelle forfaitaire de 2.500 euros hors taxes par mois.
Le 29 novembre 2017, la société GPDIS a été rachetée par la société MDA Company.
Le 19 février 2018, la société a proposé à M. [W] un contrat de prestation de services avec effet rétroactif au 1er septembre 2016, en lui offrant d’intervenir à raison de deux jours par semaine tout en lui maintenant un paiement de sa prestation à hauteur de 2.500 euros par mois.
Par courriel du même jour, M. [W] a refusé de signer le contrat de prestation de services notamment parce que l’article 5 relatif au caractère intuitu personae du prestataire, l’obligeant à exécuter lui-même la prestation, ne lui convenait pas.
La société a demandé à M. [W] de formuler une proposition quant à cet article mais celui-ci n’a pas répondu, malgré des relances par courriels des 22 février 2018, 24 février 2018 et 3 mars 2018.
Par courrier du 5 mars 2018, la société a rompu ses relations commerciales avec M. [W], moyennant un préavis de quatre mois.
Par courriel du 9 mars 2018 et courrier joint, M. [W] a répondu au courrier de rupture de la société. Il a remercié la société de bien vouloir envisager un contrat de travail souhaitant continuer son activité au sein de l’entreprise.
Par courrier du 19 mars 2018, la société a maintenu sa position.
Par courrier du 28 juin 2018, M. [W] a fait part à la société de la situation de dépendance dans laquelle il était placé depuis le mois de juin 2016. Il a également indiqué que son contrat de prestation devait être requalifié en contrat de travail et a menacé de saisir le conseil de prud’hommes.
Par lettre du 6 juillet 2018, la société a contesté les prétentions de M. [W], lui rappelant que c’était lui qui avait voulu travailler sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 8 mars 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux soutenant que celui-ci était compétent pour statuer sur sa demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société GPDIS et sur ses demandes y afférentes, qu’il a été salarié de la société GPDIS et qu’il a été immédiatement engagé en qualité de sous-traitant suite à son licenciement économique, que la relation de travail est restée identique, qu’il était placé sous un lien de subordination juridique et économique, que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, dont la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il n’avait aucun contrat de travail ni de déclaration préalable à l’embauche et réclamant le paiement de diverses indemnités, de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l’intéressement, de la participation et pour travail dissimulé.
La société GPDIS France a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Lyon, le 31 mars 2020.
Par jugement du 2 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la société GPDIS France et a ouvert une période d’observation expirant le 2 octobre 2020 qui a été renouvelée jusqu’au 31 décembre 2020.
Le même jour, les sociétés MDA Distribution et MDA Company ont été également placées en procédure de sauvegarde.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a adopté le projet de plan de sauvegarde présenté par les administrateurs judiciaires.
Ce jugement a désigné la SELARL FHB, représentée par Maître [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a maintenu la SELARL FHB, représentée par Maître [U], et la SELARL BCM, représentée par Maître [C] ou Maître [K], en qualité d’administrateur jusqu’au règlement des frais de procédure. Cette décision a également maintenu la SELARL [X] [V], représentée par Maître [V] et la SELARL MJ Synergie-Mandataires judiciaires, représentée par Maître [F] ou Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Par jugement rendu le 3 août 2021, le conseil de prud’hommes a :
In limine litis,
— dit que le conseil est compétent pour juger le dossier [W] contre la société GPDIS,
Sur le fond du dossier,
— dit que la relation contractuelle entre M. [W] et la société GPDIS doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné la société GPDIS à régler à M. [W] la somme de 4.917,50 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— dit que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société GPDIS à régler à M. [W] les sommes de :
* 1.967 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 196 euros pour les congés payés y afférents,
* 1.032,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5.901 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société GPDIS la remise des documents de fin de contrat à M. [W], en tenant compte du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours après le prononcé de la décision,
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de chance,
— condamné la société GPDIS à régler à M. [W] la somme de 11.802 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamné la société GPDIS aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande au titre de l’exécution provisoire de la décision,
— débouté la société GPDIS de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 30 août 2021, la société GPDIS France, la SELARL FHB, la SELARL BCM, administrateurs Judiciaires, la SELARL [X] [V] et la SELARL MJ Synergie ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2022, la société GPDIS France, la SELARL FHB, la SELARL BCM, administrateurs Judiciaires, la SELARL [X] [V] et la SELARL MJ Synergie demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— mettre hors de cause la SELARL BCM-administrateurs Judiciaires, dont la mission d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société GPDIS France a pris fin,
— constater que la SELARL FHB intervient désormais en sa seule qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société GPDIS, sa mission d’administrateur à la procédure de sauvegarde ayant pris fin,
— réformer le jugement rendu le 3 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
— constater que M. [W] n’était pas lié à la société GPDIS France par un contrat de travail,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,
— le condamner au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] à payer à la société GPDIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2022, M. [W] demande à la cour de recevoir ses conclusions, d’y faire droit et de :
In limine litis : sur l’exception d’incompétence soulevée par la société GPDIS,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 3 août 2021 en ce qu’il a dit que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur le litige,
— dire que le conseil de prud’hommes de Bordeaux, et par voie de conséquence la cour d’appel chambre sociale, sont compétents pour statuer sur la demande de requalification de sa relation de travail au sein de la société GPDIS et demandes y afférentes,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société GPDIS,
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 3 août 2021 en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
— juger que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GPDIS à lui verser la somme de 4.917,50 euros à titre d’indemnité de congés payés,
Statuant de nouveau,
— condamner la société GPDIS à lui verser la somme de 7.739.77 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GPDIS à lui verser les sommes de 1.967 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 196 euros pour les congés payés y afférents,
Statuant de nouveau,
— condamner la société GPDIS France à lui verser la somme de 6.191,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 619,18 euros bruts de congés payés y afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GPDIS à lui verser la somme de 1.032,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Statuant de nouveau,
— condamner la société GPDIS à lui verser la somme de 1.923,57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GPDIS à lui verser la somme de 5.901 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— condamner la société GPDIS à lui verser la somme de 15.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après le prononcé du jugement prud’homal, la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) régularisés en prenant en considération les sommes accordées ;
Discussion sur la perte de chance de bénéficier de l’intéressement, de la participation et du plan d’épargne entreprise,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l’intéressement, de la participation et du plan d’épargne d’entreprise,
— condamner la société GPDIS à lui verser la somme de 10.000 euros arrondis (soit 3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier de l’intéressement, de la participation et du plan d’épargne d’entreprise,
Discussion sur le travail dissimulé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GPDIS à lui verser la somme de 11.802 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Statuant de nouveau,
— condamner la société GPDIS à lui verser la somme de 19.000 euros arrondis à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Discussion sur les demandes reconventionnelles de la partie adverse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société GPDIS de toutes ses demandes,
— rejeter la demande de condamnation financière à hauteur de 10.000 euros outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société GPDIS ainsi que par les SELARL FHB, BCM Administrateurs Judiciaires, [X] [V] et MJ SYNERGIE, en leur qualité d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires,
En toute hypothèse,
— soumettre ces sommes à intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GPDIS à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil,
— condamner la société GPDIS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société GPDIS aux dépens et frais éventuels d’exécution,
— déclarer opposable l’arrêt rendu par la cour à l’URSSAF en raison du paiement indû des cotisations sociales au titre du statut d’auto-entrepreneur par M. [W].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires désignés
Les appelantes sollicitent la mise hors de cause de la SELARL BCM-Administrateurs Judiciaires, dont la mission d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société GPDIS France a pris fin, et de constater que seule la SELARL FHB intervient désormais en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société GPDIS, sa mission d’administrateur à la procédure de sauvegarde ayant pris fin.
Par jugement du 2 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société GPDIS France et a ouvert une période d’observation expirant le 2 octobre 2020, renouvelée jusqu’au 31 décembre 2020.
Par jugement de même date, les sociétés MDA Distribution et MDA Company ont été également placées en procédure de sauvegarde.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a adopté le projet de plan de sauvegarde présenté par les administrateurs judiciaires, prévoyant un remboursement des créances, en dix annuités progressives hormis pour la créance super privilégiée et pour les créances inférieures à 500 euros.
Ce jugement a désigné la SELARL FHB, représentée par Maître [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et a maintenu la SELARL FHB, représentée par Maître [U], ainsi que la SELARL BCM, représentée par Maître [C] ou Maître [K], en qualité d’administrateurs jusqu’au règlement des frais de procédure.
Cette décision a également maintenu la SELARL [X] [V], représentée par Maître [V], et la SELARL MJ Synergie-mandataires judiciaires, représentée par Maître [F] ou Maître [B], en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
La procédure d’observation ayant pris fin le 31 décembre 2020 et conformément au jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 15 décembre 2020, il convient de mettre hors de cause la SELARL BCM-administrateurs judiciaires, représentée par Maître [C] ou Maître [K], en qualité d’administrateur, et de constater que la SELARL FHB intervient désormais en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société GPDIS.
Sur l’exception d’irrecevabilité liée à la compétence de la juridiction prud’homale
Les sociétés appelantes ne formulent devant la cour aucune demande relative à l’incompétence de la juridiction prud’homale.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a estimé la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur l’éventuelle existence d’un contrat de travail.
Sur la qualification de la relation contractuelle
Soutenant que la relation contractuelle l’ayant lié à la société GPDIS France entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2018 doit s’analyser en un contrat de travail, M. [W] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Il prétend que la société est à l’origine de la proposition de la relation contractuelle sous la forme d’une sous-traitance, la société lui facturant ses prestations sans lui avoir proposé de contrat de prestation de service pendant 18 mois.
Il produit ainsi la 1ère facture adressée à la société, attestant de la poursuite immédiate et identique de la relation de travail, les factures mensuelles identiques sur les années 2016, 2017 et 2018 et la proposition d’un contrat de prestation de services avec liberté pour lui de la gérer et de la développer en date du 19 février 2018.
Il soutient que la relation de travail s’est poursuivie de manière consécutive à son licenciement, sous un lien de subordination juridique et économique invoquant les éléments suivants :
— il occupait le même bureau, avec les outils de la société (ordinateur et téléphone) et selon les mêmes horaires de travail et avec les mêmes identifiants, ce dont atteste son ancien collègue, M. [E] ;
— il effectuait les mêmes horaires de travail que s’il avait été salarié de l’entreprise, étant inscrit sur le tableau des horaires de la société au 1er janvier 2017 ; il accomplissait à ce titre 35 heures par semaine, ce que confirment M. [E] ainsi que Mme [S], conseillère vente, ainsi que M. [N], ancien collègue ;
— il se présentait en interne mais également face aux partenaires extérieurs avec la même apparence de salariat, bénéficiant de la même adresse mail professionnelle ([Courriel 13]) qu’auparavant, produisant des échanges avant et après son licenciement, poursuivant les mêmes demandes de validation de devis et sa signature en bas des courriels adressés était identique, reprenant la mention 'Pôle de service de [T]' ;
— il était sous un lien de subordination avec la société :
* il recevait des directives et informations de la part de la société GPDIS ; il produit à ce titre un courriel du 1er février 2017, adressé par le dirigeant, M. [D], à l’ensemble des salariés du SAV appelant l’attention sur le changement de codes dans le logiciel interne et leur désignation, suivant que le produit a été cassé sur la plate-forme ou cassé dans les transports externes,
* il était intégré à une organisation de service, puisque, comme il le faisait avant son licenciement, il lui était demandé de valider les facturations de ses deux autres collègues ; il produit deux échanges de courriels du 28 janvier 2016 et du 31 mai 2016 adressés à M. [N], responsable du service SAV ; ce dernier atteste qu’il demandait à M. [W] de 'vérifier les encours, les remboursements ou refacturation afin de faire des recherches sur certains dossiers’ ;
* il recevait des injonctions de faire en tant que membre du SAV ; il produit différents courriels du magasin [T] de [Localité 10] lui demandant le 13 août 2016 de faire parvenir un bouton de réglage de cuisson pour un client, des magasins de [Localité 9], de [Localité 12], demandant des pièces en février et juillet 2017, ou de commander des pièces manquantes pour une hotte en décembre 2016, du magasin MDA de [Localité 11], indiquant le 2 novembre 2016 que la commande pour M. [O] était validée mais que celui-ci n’avait réglé que 20 euros et verserait la différence ensuite, le 18 septembre 2017 demandant des pièces pour un robot Kenwood pour une cliente, le retour sur un dossier SAV ou encore dans un courriel du 16 novembre 2017, lui confirmant l’accord du client sur la réparation avec le montant de la facture et demandant à M. [W] 'de faire le nécessaire', la commande de pièces défectueuses passée le 24 janvier 2018 ; il produit enfin un courriel d’une demande d’un des personnels de la société le 2 novembre 2016 de joindre un client ;
* il était mentionné sur le planning des congés payés de la société pour l’année 2017-2018 et ceux de novembre 2017 avaient été accordés par la société, congés qu’il ne pouvait poser en même temps que ses collègues ; pendant sa période de congés, sa rémunération était maintenue ; il produit un calendrier avec les semaines de congés de chacun indiqués par une couleur distincte ;
* il a perçu une prime exceptionnelle en octobre 2017 de 200 euros, sous forme de chèque-cadeau, qu’il a reçu par une majoration de son salaire du mois correspondant de la même somme, soit 2.700 euros au lieu de 2.500 euros ;
* il a bénéficié de la mise à disposition d’une camionnette pour les déplacements qu’il effectuait à charge pour lui d’indiquer ses déplacements et les frais y afférents ; il était ainsi astreint à des directives comme les autres salariés qui utilisaient le véhicule ;
— la relation contractuelle exclusive avec la société traduit l’existence d’une dépendance économique ;
— M. [W], rappelant qu’il devait effectuer 35h de travail par semaine, souligne qu’il lui était impossible de développer une clientèle et qu’en réalité, il s’agissait d’un contrat de travail déguisé, ce que démontrent aussi ses avis d’imposition ;
— il souligne enfin l’attitude de la société qui a voulu régulariser sa situation en lui proposant le 19 février 2018 un contrat de prestation de services de manière rétroactive au 1er juin 2016 et qui, face à son silence, lui a adressé un courrier de rupture des relations commerciales le 5 mars 2018.
La société conteste tout lien de subordination et soutient que :
— elle a accepté de confier à M. [W] des prestations de service de réparation et d’entretien des différentes appareils détériorés qu’elle commercialise, soit sur le site [Localité 8], soit chez les clients, et facturées à la société ; à ce titre, il effectuait des prestations de réparations et de dépannage, qu’il ne réalisait pas quand il était salarié ;
— M. [W] organisait son temps de travail ; est invoquée l’attestation de Mme [Y], assistante commerciale au sein de la société [T] qui fait partie du groupe GDPIS ; celle-ci précise que 'lorsque M. [W] était au SAV, il venait à son atelier à jour fixe. Toutefois, lorsqu’il a créé sa société, il venait réparer les produits en panne dans nos locaux situés à côté de mon bureau et je peux attester qu’il avait des horaires complètement libres.' ; ce témoin conteste la valeur probante des attestations d’anciens collègues produits par M. [W] en ce qu’ils n’avaient pas les mêmes horaires que l’intimé, notamment sur ses heures d’embauche et quand certains de ces témoins n’avaient pas les mêmes jours de travail ; elle appelle l’attention de la cour sur l’attestation de M. [N], licencié pour motif économique comme l’intimé, devenu dirigeant de la société LMT, pour laquelle travaille aujourd’hui M. [W] ;
— l’utilisation d’une carte de visite ou d’une adresse mail de la société n’est pas suffisante pour caractériser le service organisé et le salariat, la société relevant que l’adresse mail est une adresse structurelle sans qu’apparaisse le nom du salarié ;
— le courriel du 1er février 2017 visait à informer l’ensemble des acteurs d’une attention sur les codes 'motifs', sans que cela traduise un lien de subordination ;
— les injonctions de faire qui sont évoquées par M. [W] ne portent pas sur l’étendue des modalités d’exécution de ses missions, aucune demande ne lui ayant été faite à titre individuel ;
— la production du planning cartonné ne permet pas d’établir que les congés de M. [W] figuraient en jaune à côté de ceux de ses collègues, aucun nom n’étant indiqué ;
— il n’y a eu aucun versement d’une prime de 200 euros aux salariés en octobre 2017, la société produisant les bulletins de salaire de M. [N] et de [H] ;
— le véhicule était mis à la disposition de l’ensemble des équipes, M. [A], responsable du site [Localité 8], attestant que le fourgon avait diverses utilisations et notamment les dépannages sur la région de [Localité 11], où il était alors mis à disposition de M. [W] ; la société produit par ailleurs le carnet de bord sur lequel ne figurent aucun temps passé, aucun déplacement ni kilométrage, démontrant ainsi que M. [W] agissait en toute indépendance ;
— M. [W] a bénéficié des avantages du statut d’auto-entrepreneur, en profitant de l’aide au chômeur créateur d’entreprise avec l’exonération des cotisations sociales, et a sollicité le soutien de la société pour contribuer à le lancer ; après le rachat de la société par la société MDA Company, il lui a été proposé de passer moins de temps au sein de l’entreprise, soit deux jours par semaine, en maintenant le même montant de rétrocession afin qu’il développe davantage sa clientèle, notamment dans le réseau GDPIS, ce qu’il a refusé ;
— M. [W] a alors rejoint M. [N] en qualité de salarié de la société LMT après la rupture de ses relations commerciales avec la société GPDIS ;
— la relation de sous-traitance, qui n’était pas exclusive, a été consentie en raison des besoins ponctuels comme elle le lui a indiqué dans un courrier du 19 mars 2018 et pour l’aider à s’installer, la société n’ayant réalisé aucune économie en recourant aux services de M. [W] en qualité de dépanneur indépendant plutôt qu’en qualité de salarié SAV. Elle soutient avoir toujours fait appel à des prestataires indépendants.
Elle produit l’attestation de M. [Z], directeur des opérations et responsable des activités SAV au sein de la société française de garantie (SFG), qui indique que la société lui a demandé le 10 mai 2018 de réintégrer M. [W] dans le réseau partenaire, demande qui était destinée à permettre à celui-ci de développer sa propre clientèle.
M. [J], responsable de secteur au sein de la SFG, atteste également avoir proposé à M. [W] d’effectuer des interventions en juin 2018 et avoir signé en janvier 2019 un contrat avec la société LMT auprès de laquelle travaille désormais M. [W].
Enfin, la société rappelle que M. [W] était rémunéré par une prestation forfaitaire de 2.500 euros par mois en franchise de TVA en application de l’article 293 B du CGI.
***
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve qu’il a fourni un travail moyennant rémunération et dans le cadre d’un lien de subordination avec celui qu’il désigne comme son employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé constitue par ailleurs un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Si le statut d’auto-entrepreneur crée une présomption d’absence de salariat, cette présomption cède devant la démonstration de ce que l’auto-entrepreneur est lié au donneur d’ordre dans des conditions telles qu’elles le placent sous la subordination de celui-ci.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées que M. [W] a continué à exercer ses missions au sein de la société après son licenciement pour motif économique, intervenant pour la gestion administrative du SAV et pour la réparation des appareils électroménagers de la société GPDIS.
Il était intégré au sein de la société, exerçant dans le même bureau que lorsqu’il était salarié, utilisant la même adresse mail avec une signature identique de ces échanges de courriels pour le pôle de service [T], sans qu’apparaisse le nom de sa propre société.
Il recevait les mêmes informations que l’ensemble des salariés sur les codes à rentrer dans le logiciel.
M. [W] justifie que la société fixait ses horaires de travail, sur des journées entières de présence au sein de l’établissement, 14h00 à 18h30 du lundi au vendredi, et de manière identique à ses collègues du service SAV, soit 35 h de travail par semaine, l’attestation de Mme [Y], intervenue très tardivement sur cette question et alors que ce témoin est toujours salariée de l’entreprise, n’étant pas de nature à établir le contraire.
M. [W] utilisait, comme les autres salariés du site [Localité 8], le véhicule mis à sa disposition par la société, le carnet de bord faisant mention des jours où il le prenait et il ressort du témoignage de M. [A], que si ce véhicule ne lui était pas exclusivement dédié, M. [W] ne s’en servait que pour les dépannages effectués pour le compte de la société.
Enfin, M. [W] recevait des directives et des commandes des différents magasins de la société GPDIS comportant des instructions claires et avait aussi la mission de valider les facturations de ses collègues du service.
Les attestations des deux salariés de la société SFG ne sont pas probantes, faisant état d’éléments intervenus postérieurement à la notification de la rupture des relations par la société GPDIS à M. [W], qui démontre par ses avis d’imposition qu’il ne percevait pas de revenu d’autres clients que la société GPDIS.
M. [W] percevait une rémunération forfaitaire de 2.500 euros HT, indépendamment du nombre de jours passés dans la société et des prestations effectuées et cette rémunération lui était également versée durant ses congés et y compris pendant son congé de paternité, le calendrier produit par M. [W] démontrant que ces congés étaient pris en alternance avec ses autres collègues du service.
Par ailleurs, la liste de ses sous-traitants produite par la société sur les années 2015 à 2018 fait certes apparaître 5 autres sociétés mais les sommes versées à M. [W] en contrepartie de ses prestations ont représenté 46% du total du coût des sous-traitants en 2016, 58% en 2017 et 75% en 2018.
Il convient enfin de relever la concomitance entre le licenciement économique notifié le 14 mars 2016, la fin de la relation de travail le 22 mai 2016 et la poursuite d’une relation; sous une nouvelle dénomination, dès le mois de juin 2016, ainsi que de souligner la proposition tardive de signature d’un contrat de prestations de service en février 2018 avec effet rétroactif au mois de juin 2016.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments qu’il y lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Le précédent contrat de travail ayant pris fin le 22 mai 2016, la requalification de la relation reprise à partir du 1er juin 2016 doit produire effet à cette date.
Sur la rupture du contrat de travail
Les appelantes n’ont pas conclu sur les demandes de M. [W] au titre de la rupture de la relation contractuelle en dehors de leur contestation de l’existence d’un contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
La rupture de la relation contractuelle est intervenue à la seule initiative de la société par la remise d’un courrier daté du 5 mars 2018, en l’absence de toute volonté du salarié de mettre fin à la relation contractuelle, ce dernier ayant sollicité une régularisation de la relation par la signature d’un contrat de travail, par courrier adressé à l’employeur le 9 mars.
Cette rupture doit dès lors s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant pour le salarié droit au paiement des indemnités de licenciement et de préavis ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— Sur le montant du salaire mensuel
Ajoutant 23% de charges sociales salariales qui auraient dû s’appliquer sur son salaire, sur une période de 25 mois, M. [W] évalue son salaire moyen brut mensuel à la somme de 3.095,91 euros.
Toutefois, pour fixer la rémunération de M. [W], il convient de retenir le salaire moyen mensuel qui lui a été versé, soit 2.508 euros, le mois d’octobre 2017 ayant été majoré à 2.700 euros. Cette rémunération correspond à un salaire brut à charge pour lui de payer les cotisations y afférentes.
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [W] soutient que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée lui donne droit au versement d’une indemnité de congés payés dont il n’a pas pu bénéficier en qualité d’auto-entrepreneur et sollicite à ce titre une indemnité compensatrice de 7.739,77 euros.
La relation de travail a pris fin le 6 juillet 2018, M. [W] ayant reçu une somme de 568 euros pour la période du 1er au 6 juillet.
Toutefois, M. [W] ne conteste pas dans ses conclusions avoir pris ses congés en 2017 et avoir été rémunéré pendant cette période, ce qui ressort du calendrier produit.
En revanche, pour les années 2016 et 2018, les calendriers produits sont difficilement lisibles et l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il a permis à M. [W] de partir en congés tout en étant rémunéré.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.009,60 euros au titre des congés payés des années 2016 et 2018. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l’article 35 de la convention collective applicable en l’espèce, M. [W], qui avait une ancienneté inférieure à deux ans à la date de la lettre de rupture, devait bénéficier d’un préavis d’un mois.
Etant relevé que la société lui a accordé un préavis de 4 mois dans la lettre de rupture, aucune somme n’est due à ce titre.
— Sur l’indemnité de licenciement
M. [W] avait une ancienneté de 2 ans et un mois, préavis de rupture de 4 mois notifié par la société inclus.
L’article 37 de la convention collective applicable étant moins favorable que les dispositions du code du travail, au regard de l’ancienneté de M. [W] de 2 ans et 1 mois, comprenant la période de préavis, il lui sera alloué une indemnité de licenciement de 1.354,17 euros.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [W] demande à la cour d’écarter le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité au regard des textes internationaux ratifiés par la France, à savoir l’article 10 de la convention OIT n°58 et l’article 24 de la Charte sociale européenne telle qu’interprétée par le Comité européen des droits sociaux.
Il évalue son préjudice à la perte qu’il a subie du fait qu’il n’a pas été en mesure de développer sa clientèle en raison de la dépendance économique dans laquelle il était placé et sollicite une indemnisation à hauteur de 15.000 euros.
D’une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, étant observé que celles de l’article L. 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n’est pas applicable.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Au regard de l’ancienneté de M. [W] au sein de l’entreprise et de l’effectif de celle-ci (300 salariés environ à la date de la rupture), l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre 1 et deux mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W], de son âge (30 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi très rapidement après la rupture de la relation de travail, il convient de fixer à 5.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la perte de chance de percevoir de l’intéressement et de la participation
Soutenant avoir perdu la chance de percevoir les sommes relatives à l’intéressement et la participation, M. [W] sollicite le versement de la somme de 10.000 euros correspondant à 3 mois de salaire en réparation du préjudice subi.
La société produit l’attestation de M. [P], directeur administratif et financier, en date du 17 mai 2019 certifiant que la société n’est pas couverte par un accord d’intéressement et produit le calcul de participation sur les années 2016 à 2018 faisant apparaître des réserves négatives au regard du bénéfice réalisé et des charges à y imputer.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [W] sollicite le versement de la somme de 19.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En vertu des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La cour a relevé que la société a poursuivi des relations de travail avec M. [W] après avoir mis fin à son contrat de travail pour un motif économique, dans le cadre d’une relation de sous-traitance, sans signer toutefois de contrat de prestation de service, mais en le rémunérant de manière régulière.
Ces éléments caractérisent suffisamment l’intention de la société d’éluder les contraintes liées à la conclusion d’un contrat de travail par le recours à un statut inadapté aux conditions réelles d’exercice de l’activité proposée.
En contrepartie de cette infraction, il sera alloué à M. [W] la somme de 15.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle des appelantes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le succès de M. [W] pour une partie de ses prétentions justifie de débouter les appelantes de leur demandes au titre du caractère abusif de la procédure engagée par celui-ci.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’opposabilité du jugement à l’URSSAF
L’URSSAF n’étant pas partie au présent litige, la demande d’opposabilité de la présente décision à celle-ci ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts
La société devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
La société partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à M. [W] de la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Met hors de cause la SELARL BCM-administrateurs judiciaires, représentée par Maître [C] ou Maître [K],
Constate l’intervention à la procédure de la SELARL FHB, représentée par Maître [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société GPDIS France,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— reconnu la juridiction prud’homale compétente,
— requalifié la relation contractuelle entre M. [W] et la société GPDIS en contrat de travail,
— dit que la rupture de ce contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société GPDIS France au paiement de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement abusif ainsi que de l’indemnité pour travail dissimulé sauf sur les quantum alloués,
— débouté M. [W] de sa demande au titre de la perte de chance,
— débouté la société de sa demande au titre de la procédure abusive,
— condamné la société aux dépens et alloué à M. [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Statuant sur les chefs du jugement infirmés,
Dit que la requalification en contrat de travail de la relation entre M. [W] et la société GPDIS France prend effet au 1er juin 2016,
Condamne la société GPDIS France à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 3.009,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due pour les périodes du 1er juin au 31 décembre 2016 et du 1er juillet 2018 au au 6 juillet 2018,
— 1.354,17 euros euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15.000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Ordonne à la société GPDIS France de délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société GPDIS France aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cheval ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Piscine ·
- Entretien ·
- Animaux ·
- Relation contractuelle ·
- Achat
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Surbooking ·
- Sociétés ·
- Pharmacie ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Avertissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Allemagne ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Asile ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Pays-bas ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Registre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Opposition ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Pakistan ·
- Successions ·
- Argent ·
- Demande ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Délai de prévenance ·
- Employeur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Travail ·
- Date ·
- Aide
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Délai ·
- Incident ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Construction ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Santé ·
- Heures de délégation ·
- Prévention
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Divorce ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Récidive ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Semi-liberté ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.