Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 janv. 2025, n° 23/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 6 avril 2023, N° 22/00146 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/02057
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2Y4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00146)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 06 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 26 mai 2023
APPELANTE :
Madame [H] [X]
née le 26 mai 1952 à [Localité 5] (VALENCIA)
de nationalité Espagnole
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE – MSA ARDECHE DROME LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [X] est affiliée auprès de la MSA ARDECHE DROME LOIRE depuis le 1er mai 1996 en qualité de chef d’exploitation.
En date du 1er septembre 2017, elle écrivait à la MSA afin de solliciter sa retraite à compter du 1er janvier 2018 et informait la caisse de son souhait de maintenir son activité dans le cadre du cumul emploi-retraite.
Le 25 mars 2022, la MSA ARDECHE DROME LOIRE a délivré à Madame [H] [X] une contrainte d’un montant de 7 688 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes pour l’année 2020.
Par courrier recommandé déposé le 5 avril 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Valence, Madame [H] [X] a formé opposition à cette contrainte.
En cours d’instance, la MSA a rectifié cette contrainte et a ramené le montant de celle-ci à la somme de 2 773€, outre 189,50€ au titre des majorations.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Madame [H] [X] à la contrainte du 18 mars 2022, notifiée le 25 mars 2022, par la MSA ARDECHE DROME LOIRE ;
— débouté Madame [H] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— validé la contrainte en date du 18 mars 2022, notifiée le 25 mars 2022par la MSA ARDECHE DROME LOIRE à Madame [H] [X] à hauteur de 2873 euros correspondant aux cotisations pour l’année 2020, à l’exclusion de toute majoration,
— débouté Madame [H] [X] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [H] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de notification de la contrainte.
Le 26 mai 2023, Madame [H] [X] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 octobre 2024, au cours desquels la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au regard du taux de ressort, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 9 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H] [X], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, déposées le 17 septembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
INFIRMER dans son intégralité le Jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence le 6 avril 2023 n° 22/00146
Statuant à nouveau :
ANNULER la contrainte n° CT22002 de la MSA ARDECHE DROME LOIRE notifiée le 25 mars 2022 à Madame [X] d’un montant de 7688 € et ramenée au montant de 2873 €,
A titre subsidiaire,
ORDONNER une remise totale de la prétendue dette CT22002, ou à titre ultra subsidiaire une remise partielle de la prétendue dette et infiniment subsidiaire un échelonnement sur 24 mois,
CONDAMNER la MSA ARDECHE DROME LOIRE à verser à Mme [H] [X] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La MSA Ardèche Drôme Loire, par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, déposées le 26 septembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE du 6 avril 2023,
VALIDER la contrainte CT22002 délivrée à Mme [H] [X] par la MSA ARDECHE DROME LOIRE à hauteur de 2873 euros de cotisation,
CONDAMNER, en tant que de besoin, Mme [H] [X] au paiement de cette somme,
CONDAMNER Mme [H] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que les frais nécessaires à son exécution,
DEBOUTER Mme [H] [X] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Mme [H] [X] à payer à la MSA ARDECHE DROME LOIRE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
2. Il résulte de la combinaison des articles 34 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur au moment de l’introduction du litige, que le taux de ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert est fixé à la somme de 5 000 €.
Il s’en déduit que l’appréciation du taux de ressort doit être faite, en fonction de l’objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique.
3. En l’espèce, si la contrainte CT 2202 a été initialement délivrée pour la somme de 7 688 €, la MSA a ramené cette somme dans ses dernières conclusions devant les premiers juges à la somme de 2 873 €.
Dès lors, la seule voie de recours ouverte à Mme [H] [X] était le pourvoi en cassation. Son appel interjeté le 26 mai 2023 doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires,
4. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [X] supportera la charge des dépens. Elle sera également condamnée à verser à la MSA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Mme [H] [X] irrecevable en son appel,
Confirme le jugement RG n°22/00146 rendu le 6 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [X] aux dépens,
Condamne Mme [H] [X] à verser à la MSA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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