Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 21 mai 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 21 MAI 2025
N° RG 24/298
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIUT EZ-C
Décision déférée à la cour : ordonnance Référé, du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], décision attaquée
du 8 avril 2024,
enregistrée sous le n° 23/279
S.A. ERILIA
C/
[K]
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. ERILIA
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [W] [K]
née le 9 octobre 1987 à [Localité 9] (Haute-Corse)
[Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 7]
[Adresse 12] '
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2024-001592 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
M. [T] [G]
né le 16 avril 1984 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 20]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représenté par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2024-001609 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat du 3 juin 2015 comprenant une clause résolutoire, la société anonyme ERILIA a donné à bail d’habitation à Madame [W] [D] épouse [G] et à Monsieur [T] [G] un appartement de type F4 situé à [Adresse 16]. [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 308,80 ' et 55,83 ' au titre des charges.
Par acte du 19 janvier 2023, la S.A. ERILIA a fait délivrer à Madame [W] [D] épouse [G] et à Monsieur [T] [G] commandement de payer visant la clause résolutoire pour des loyers restés impayés à hauteur de la somme de 345,44 '.
Par acte du 23 mars 2023, la S.A. ERILIA a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia Madame [W] [D] épouse [G] et à Monsieur [T] [G] pour voir notamment constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation de plein droit du bail, ordonner l’expulsion des preneurs, les condamner au paiement de la somme provisionnelle de 733,23 ' outre une indemnité d’occupation et celle de 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon courrier du 29 juin 2023, la commission de surendettement a déclaré le dossier de surendettement déposé par Madame [W] [O] le 25 avril 2023 recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon décision du 11 septembre 2023, la commission de surendettement a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et procédé à l’effacement total des dettes de Madame [W] [O] épouse [G] à compter du 25 juillet 2023 dont celle de 1 015,34 ' déclarée auprès de la S.A. Erilia.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— mis hors de cause à la présente procédure M. [T] [G]
— débouté la S.A. ERILIA de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— constaté la résiliation du bail d’habitation à la date du 20 mars 2023,
— constaté l’effacement de la dette locative accumulée par Mme [W] [O] au 25 juillet 2023 à la somme de 1 015,34 ',
— condamné Mme [W] [O] à payer à la S.A. ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 646,91 ' représentant le solde des loyers et charges impayés depuis la décision de la commission de surendettement mise en application le 25 juillet 2023,
— dit que Mme [W] [O] pourra se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 26 ', le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, le dernier versement correspondant au solde,
— suspendu les effets de la clause résolutoire à compter du 30 mai 2023 et jusqu’au 30 mai 2025 inclus,
— dit qu’en cas de paiement de l’ensemble des échéances prévues par le bail, en loyer et charges, durant le délai de suspension ainsi fixé, la clause résolutoire du bail sera réputée n’avoir jamais joué et le contrat de bail se poursuivra normalement,
— en cas de non respect de ces obligations à l’issue de la période de suspension de la cause résolutoire du bail, dit que l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié en date du 20 mars 2023,
— condamné Mme [W] [O] à évacuer de corps et biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués situés [Adresse 14] [Adresse 6] [Localité 9] dans le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux qui lui sera délivré,
— dit qu’à défaut de libération volontaire de leur part pendant ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [W] [O], ainsi que de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours d’un huissier ou d’un serrurier voire de la force publique après accord de l’autorité compétente,
— condamné Mme [W] [O] à payer à la S.A. ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de l’échéance qui aurait été due, en loyer et charge, si le bail s’était poursuivi normalement et ce à compter du 20 mars 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des chefs entre les mains de la bailleresse ou de son représentant,
— dit qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des personnes expulsées, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur
— fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du dernier mois de loyer indexé et des charges récupérables, soit la somme de 402.50 ' à compter de la résiliation du bail,
— dit que Mme [W] [O] devra payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,
— débouté la S.A. ERILIA de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration au greffe du 15 Mai 2024 enregistrée le 15 Mai 2024, la S.A. ERILIA a fait relever appel de l’ordonnance du 8 Avril 2024 (RG n°23/00279) rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour la voir infirmer en ce qu’elle a :
— mis hors de cause à la présente procédure M. [T] [G],
— débouté la S.A. ERILIA de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— constaté la résiliation du bail d’habitation à la date du 20 mars 2023,
— constaté l’effacement de la dette locative accumulée par Mme [W] [O] au 25 juillet 2023 à la somme de 1 015,34 ',
— condamné Mme [W] [O] à payer à la S.A. ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 646,91 ' représentant le solde des loyers et charges impayés depuis la décision de la commission de surendettement mise en application le 25 juillet 2023,
— dit que Mme [W] [O] pourra se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 26 ', le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, le dernier versement correspondant au solde,
— suspendu les effets de la clause résolutoire à compter du 30 mai 2023 et jusqu’au 30 mai 2025 inclus,
— dit qu’en cas de paiement de l’ensemble des échéances prévues par le bail, en loyer et charges, durant le délai de suspension ainsi fixé, la clause résolutoire du bail sera réputée n’avoir jamais joué et le contrat de bail se poursuivra normalement,
— en cas de non respect de ces obligations à l’issue de la période de suspension de la cause résolutoire du bail, dit que l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié en date du 20 mars 2023,
— condamné Mme [W] [O] à évacuer de corps et biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués situés [Adresse 14] [Adresse 6] [Localité 9] dans le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux qui lui sera délivré,
— dit qu’à défaut de libération volontaire de leur part pendant ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [W] [O], ainsi que de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours d’un huissier ou d’un serrurier voire de la force publique après accord de l’autorité compétente,
— condamné Mme [W] [O] à payer à la S.A. ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de l’échéance qui aurait été due, en loyer et charge, si le bail s’était poursuivi normalement et ce à compter du 20 mars 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des chefs entre les mains de la bailleresse ou de son représentant,
— dit qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des personnes expulsées, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur
— fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du dernier mois de loyer indexé et des charges récupérables, soit la somme de 402.50 ' à compter de la résiliation du bail,
— dit que Mme [W] [O] devra payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,
— débouté la S.A. ERILIA de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 24 février 2025, la S.A. Erilia demande à la cour de bien vouloir :
— réformer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a mis hors de cause M. [S] alors que le divorce des époux [G] ' [O] prononcé le 20 mai 2022 n’a pas fait l’objet d’une transcription aux registres de l’État civil et que cette transcription n’a eu lieu que le 8 août 2024 ;
— réformer l’ordonnance de référé dont appel en ce que le premier juge a pris en considération la suspension ordonnée par la commission de Surendettement alors que Mme [O] n’a pas repris le paiement de son loyer courant et des charges qui constitue une condition pour la mise en application de la suspension de la clause résolutoire par la commission de surendettement ;
— réformer l’ordonnance de référé dont appel en ce que le premier juge a ordonné la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 3 juin 2015 et accordé des délais de paiement à Mme [O] alors qu’elle n’avait pas repris le paiement de son loyer courant et des charges ce contrairement aux conditions exigées par la loi ;
Statuant à nouveau :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 20 mars 2023 et la résiliation du bail conclu le 3 juin 2015 avec M. [G] et Mme [O] et ordonner toutes les conséquence de droit qui en découlent.
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. [G] et de Mme [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués ;
— juger qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision à intervenir, la société ERILIA sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, de l’assistance d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à la bailleresse et aux frais et risques de l’expulsée ;
— condamner solidairement M. [G] et Mme [O] à payer à la société ERILIA la somme de 5 090,47 ' correspondant aux loyers et indemnités d’occupation dus depuis la résiliation du bail jusqu’à ce jour ;
— condamner solidairement M. [G] et Mme [O] au paiement des indemnités d’occupation dues jusqu’à la transcription de la mention du divorce au registres de l’État Civil ;
— condamner Mme [O] au paiement des indemnités d’occupation qui seront dues après la transcription de la mention du divorce
des époux [G] – [D] aux registres de l’État civil et ce jusqu’à complète libération de lieux et la remise des clefs à la bailleresse ;
— condamner solidairement M. [G] et Mme [O] à payer à la société ERILIA la somme de 4 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 11 juillet 2024, Madame [W] [O] demande à la cour de :
— confirmer la décision du 8 avril 2024 dans l’ensemble de ses dispositions.
— condamner la S.A. ERILIA aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 22 novembre 2024, Monsieur [T] [G] demande à la cour de :
— juger que la S.A. ERILIA a acquiescé à la demande de mise hors de cause de Monsieur [T] [G].
— confirmer l’ordonnance du 8 avril 2024 du juge des contentieux de la protection en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— mis hors de cause à la présente procédure Monsieur [T] [G]
— débouté la S.A. ERILIA de toutes ses demandes dirigées à son encontre
— constaté la résiliation du bail d’habitation à la date du 20 mars 2023
— constaté l’effacement de la dette locative accumulée par Madame [W] [D] au 25 juillet 2023 à la somme de 1 015,34 euros
— condamné Madame [W] [O] à payer à la S.A. Erilia à titre provisionnel, la somme de 646,91 euros représentant le solde des loyers et charges impayés depuis la décision de la commission de surendettement mise en application le 25 juillet 2023
— dit que Madame [W] [O] pourra se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 26 ', le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, le dernier versement correspondant au solde
— suspendu les effets de la clause résolutoire à compter du 30 mai 2023 et jusqu’au 30 mai 2025 inclus
— dit qu’en cas de paiement de l’ensemble des échéances prévues par le bail, en loyer et charges, durant le délai de suspension ainsi fixé, la clause résolutoire du bail sera réputée n’avoir jamais joué et le contrat de bail se poursuivra normalement
En cas de non respect de ces obligations à l’issue de la période de suspension de la clause résolutoire du bail :
— dit que l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié en date du 20 mars 2023
— condamné alors Madame [W] [O] à évacuer de corps et biens, ainsi que tout occupant de leur chef, les lieux loués situés [Adresse 15] à [Localité 9] dans le délai de 2 mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux qui lui sera délivré
— dit qu’à défaut de libération volontaire de leur part pendant ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de madame [W] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours d’un huissier ou d’un serrurier voire de la force publique après accord de l’autorité compétente
— condamné Madame [W] [O] à payer à la S.A. ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de l’échéance qui aurait été due, en loyer et charge, si le bail s’était poursuivi normalement et ce à compter du 20 mars 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés entre les mains de la bailleresse ou de son représentant
— Et dit qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, au frais des personnes expulsées, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur
— fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du dernier mois de loyer indexé et des charges récupérables, soit la somme de 402,50 ', à compter de la résiliation du bail
— dit que Madame [W] [O] devra payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux
— débouté la S.A. ERILIA de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que Madame [W] [O] sera tenue aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’État
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— Débouter la S.A. ERILIA de sa demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 20 mars 2023 et la résiliation du bail conclu le 3 juin 2015
— Débouter la S.A. ERILIA de sa demande d’expulsion de Monsieur [G] et de Madame [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués.
— Débouter la S.A. ERILIA de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [G] et de Madame [O] à lui payer la somme de 5 090.47 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation dus depuis la résiliation du bail.
— Débouter la S.A. ERILIA de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [G] et de Madame [O] au paiement des indemnités d’occupation dues jusqu’à la transcription de la mention du divorce au registre de l’état civil.
— Débouter la S.A. ERILIA de sa demande de condamnation de Madame [O] des indemnités d’occupation qui seront dues après la transcription de la mention du divorce des époux [G] [O] aux registres de l’état civil et ce jusqu’à complète libération de lieux et remise des clefs à la bailleresse.
— Débouter la S.A. ERILIA de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [G] et de Madame [O] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— Condamner la S.A. ERILIA aux dépens.
À titre subsidiaire,
— Juger que Monsieur [T] [G] ne peut être tenu solidairement avec Madame [O] au paiement des loyers et indemnités d’occupation que jusqu’au 21 novembre 2023, date à laquelle la S.A. ERILIA a connaissance du divorce des époux [G] [O].
— Juger que Madame [O] devra relever et garantir Monsieur [T] [G] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger que Monsieur [T] [G] ne peut être tenu solidairement avec Madame [O] au paiement des loyers et indemnités d’occupation que jusqu’au 8 août 2024, date de la transcription du jugement de divorce.
— Juger que Madame [O] devra relever et garantir Monsieur [T] [G] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.
En tout état de cause,
— Juger que Madame [O] devra relever et garantir Monsieur [T] [G] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.
— Débouter la S.A. ERILIA de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [G] et de Madame [O] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— Condamner la S.A. ERILIA aux dépens.
L’ordonnance du 27 novembre 2024 a fixé la clôture différée de l’instruction au 3 mars 2025 et renvoyé l’affaire à plaider au 10 mars 2025.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de Monsieur [G]
Pour décider de la mise hors de cause de Monsieur [G], le premier juge a retenu le jugement de divorce du 20 mai 2022 qui a fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date du 12 janvier 2021 et le fait que la dette locative recherchée en paiement soit née postérieurement à cette décision.
Sur l’acquiescement
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Et selon l’article 410 du même code, l’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis
En cause d’appel, Monsieur [G] fait conclure que la S.A. ERILIA n’a jamais contesté sa demande de mise hors de cause ainsi que cela résulte notamment du plumitif d’audience du premier juge du 11 mars 2024 ce que la S.A. ERILIA dément.
La cour rappelle que si l’acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain c’est à dire résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter le bien fondé de l’action.
Or, si le plumitif du 11 mars 2024 versé aux débats de la cour ne mentionne pas la position de la S.A. Erilia quant à la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [G], la cour ne doit pas en déduire ainsi que le soutient l’intimé un acquiescement à la demande ainsi présentée mais au contraire une demande de succombance de celle-ci.
La cour rejette donc la demande de voir reconnaître l’acquiescement par la S.A. Erilia à la demande de mise hors de cause de Monsieur [G].
Sur l’irrecevabilité du moyen tenant à la transcription du jugement de divorce
Aux termes des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En cause d’appel, Monsieur [S] fait conclure que le moyen selon lequel seule la date de transcription du divorce le rend opposable aux tiers pour n’avoir pas été soutenu devant le premier juge doit être déclaré irrecevable par application des articles susvisés ce à quoi s’oppose l’appelante.
La cour se doit de constater que la S.A. ERILIA poursuit en paiement de loyers restés impayés les preneurs d’un bail d’habitation souscrit le 3 juin 2015 et leur expulsion.
Au regard de cette demande, la cour ne considère pas comme l’intimé que le moyen nouveau soutenu devant la cour par l’appelant tenant à la date de transcription du jugement de divorce constitue une prétention nouvelle devant être déclarée irrecevable mais constitue ainsi qu’elle le rappelle un moyen nouveau à l’appui d’une demande restant inchangée à savoir la condamnation en paiement de l’époux codébiteur des loyers éventuellement restant dûs comme impayés étant de surcroît observé que ce moyen est de nature à faire écarter la prétention adverse tendant à la mise hors de cause d’un intimé.
Par suite, la cour rejette la fin de non recevoir ainsi soulevée.
Sur la solidarité entre époux
Selon l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Aux termes de l’article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Selon les alinéas 1 et 2 de l’article 1751 du même code, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
La cour rappelle en cette matière que les époux, co-titulaires du bail du local servant à leur habitation et servant de logement familial sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges jusqu’à ce qu’en cas de divorce les formalités de publicité prescrites par les règles de l’état civil aient été accomplies et sans qu’un époux puisse pour échapper à cette obligation faire état de son départ du domicile conjugal.
En l’espèce, la cour relève selon jugements du 13 juillet 2021 et du 20 mai 2022 versés à ses débats que si l’ordonnance de non conciliation du 12 janvier 2021 a constaté la résidence séparée des époux depuis le 26 février 2020 et a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal indiqué comme étant [Adresse 13] soit dans les lieux donnés à bail selon contrat souscrit le 3 juin 2015 pendant le temps du mariage et que le jugement de divorce du 20 mai 2022 a fixé au 12 janvier 2021 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens, il n’en demeure pas moins que selon copie de l’acte de mariage du 16 janvier 2008 portant transcription du divorce par l’officier d’état du civil de [Localité 17] à la date du 8 août 2024, la décision de divorce s’agissant des rapports des époux quant leurs biens ne devient opposable à la S.A. ERILIA qu’à cette date énoncée du 8 août 2024.
Alors que les loyers et charges afférents au bail afférents au logement de la famille de même que les indemnités d’occupation dues après résiliation du bail sont des dettes ménagères au sens de l’article 220 du code civil comme s’entendant d’une dette contractuelle ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et que la solidarité entre époux demeure quant à leur paiement jusqu’à la date de transcription du divorce soit en l’espèce le 8 août 2024 et que les dettes alléguées par la S.A. Erilia sont antérieures à cette date, la cour infirme la décision déférée de ce chef et laisse Monsieur [T] [G] en la cause.
Sur la résiliation du bail et ses effets
Aux termes de l’article X du contrat de bail du 3 juin 2015, il est expressément convenu que faute de paiement des sommes dues au titre du loyer ou des provisions pour charges ou liquidation de charges et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le présent contrat sera résilié de plein droit sans aucune formalité de justice à la volonté du bailleur. L’expulsion du locataire et de tout occupant de son fait sera alors poursuivie sur simple requête adressée au juge compétent sans préjudice du paiement des loyers échus ou à échoir, des accessoires impôts, intérêts de retard, dommages et intérêts et sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version jusqu’au 29 juillet 2023 applicable à la présente espèce au regard d’une assignation délivrée par la S.A. ERILIA le 23 mars 2023 et non dans sa version postérieure à la date du 29 juillet 2023 comme le soutient l’appelante,
I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue
jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VIII.-Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L.741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
IX.-La notification de la décision de justice prononçant l’expulsion indique les modalités de saisine et l’adresse de la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Le premier juge a d’une part constaté la résiliation du bail à la date du 20 mars 2023 soit deux mois après le commandement, constaté l’effacement de la dette locative de 1 015,34 ' conformément à la décision de la commission de surendettement du 11 septembre 2023 et appliqué les dispositions impératives de l’article VIII de la loi susvisée en suspendant les effets de la clause résolutoire pour deux ans.
Alors que le commandement de payer résulte d’un acte d’huissier du 19 janvier 2023 qui a reçu ses effets le 20 mars 2023 comme l’a justement retenu le premier juge, que selon décision du 29 juin 2023 la commission de surendettement a déclaré la demande aux fins surendettement recevable, que selon décision du 11 septembre 2023, la même commission a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et procédé à l’effacement total des dettes de Madame [W] [O] épouse [G]
à compter du 25 juillet 2023 dont celle de 1015,34 ' déclarée auprès de la S.A. Erilia et
que l’audience du premier juge s’est tenue le 11 mars 2024 et que d’autre part s’appliquent à la présente espèce les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version antérieure au 29 juillet 2023 au regard d’une assignation délivrée le 20 mars 2023, l’appelante ne peut valablement soutenir sans ajouter au texte applicable à l’espèce que le locataire doit avoir repris à la date de l’audience le paiement du loyer courant et des charges, dispositions ajoutées par la loi nouvelle.
Par suite la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail d’habitation à la date du 20 mars 2023
— constaté l’effacement de la dette locative accumulée par Madame [W] [D] au 25 juillet 2023 à hauteur de la somme de 1 015,34 '
— accordé à Madame [O] des délais de paiement pendant 24 mois
— suspendu les effets de la clause résolutoire du 30 mai 2023 au 30 mai 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif
L’appelante soutient en cause d’appel que l’arriéré locatif s’établit à la somme de 5 090,47 ' dont elle demande paiement solidaire par les deux preneurs à bail.
Le loyer s’établit selon bail versé aux débats à la somme de 308,00 ' outre 55,83 ' de charges indexés.
S’y ajoutent conformément à l’article V 5.5 du bail, stipulant qu’à défaut pour le locataire de justifier de son attestation d’assurance, une somme de 11 ' par mois correspondant à l’assurance souscrite par le bailleur pour son compte outre des frais de non réponse à enquête sociale à hauteur de 7,62 ' restées sans réponse depuis le 30 novembre 2021.
De sorte qu’au regard des pièces produites aux débats de la cour à savoir la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse et le tableau annexé des créances actualisées à la date du 24 juillet 2023 prononçant un effacement de la dette locative à hauteur de 1015,34 ' et du décompte de créance de la S.A. ERILIA arrêté au 31 août 2024, l’arriéré locatif s’établit à la somme de 646,91 ' retenue par le premier juge arrêtée au 30 janvier 2024 à laquelle s’ajoutent les sommes de 8 x 421,12 ' + 13 ' de frais de justice – 43,43 ' de régularisation de charges soit un total de 3 338,53 ' portant ainsi le montant de la dette locative à la somme de 3 985,49 ' arrêtée au 31 août 2024.
C’est pourquoi, la cour infirme la décision déférée sur le montant actualisé de la dette à la date où elle statue et statuant à nouveau :
— condamne solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [T] [G] à payer à la S.A. ERILIA la somme de 3 494,37 ' au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024
— condamne Madame [W] [O] à payer à la S.A. ERILIA la somme de 491,12 ' au titre de l’arriéré locatif pour le mois d’août 2024.
Comme le soutient Monsieur [T] [G] au regard de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens fixée au 12 janvier 2021 et au regard de dettes nées à compter du 16 novembre 2021, Madame [W] [O] lui doit garantie des condamnations à paiement mises à sa charge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, au regard de la situation économique des parties et de la succombance partielle de l’appelant en son appel, la cour considère qu’il convient de déclarer que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que celle de ses dépens d’appel sous réserve des dispositions de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— infirme la décision telle que déférée uniquement sur la mise hors de cause de Monsieur [T] [G], sur les conséquences de la solidarité entre époux et sur le montant de l’arriéré locatif,
Statuant à nouveau,
— ordonne que Monsieur [T] [G] reste en la cause
— condamne solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [T] [G] à payer à la S.A. ERILIA la somme de 3 494,37 ' au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024
— condamne Madame [W] [O] à payer à la S.A. ERILIA la somme de 491,12 ' au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024
— précise que Madame [W] [O] doit garantie à Monsieur [T] [G] des condamnations à paiement de sommes d’argent résultant de la présente instance
— confirme pour le surplus la décision telle que déférée
Y ajoutant
— ordonne que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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