Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 24/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 28 février 2024, N° 2023/30 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
30/01/2025
N° RG 24/00997 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDJD
Décision déférée – 28 Février 2024 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -2023/30
S.A.S. DEMEURES DU TERROIR
C/
S.A.R.L. SERVICE CONSEIL ORGANISATION RECHERCHE ET ETUDE DU BÂTIMENT (SCOREB)
S.E.L.A.R.L. MJ [G] & ASSOCIES
S.A.R.L. SOCO ENTREPRISES
S.A.R.L. E4 CONSTRUCTIONS
Société MAISONS EUGIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°24/2025
***
Le trente Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. DEMEURES DU TERROIR, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A.R.L. SERVICE CONSEIL ORGANISATION RECHERCHE ET ETUDE DU BÂTIMENT (SCOREB) représentée par la SELARL MJ [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [G], ès qualités de mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Karim CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. MJ [G] & ASSOCIES La SELARL MJ [G] & ASSOCIES, ès qualité de Mandataire judiciaire des sociétés SCOREB, SOCO ENTREPRISES et E4 CONSTRUCTIONS, et dont le siège est sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Karim CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTES
S.A.R.L. SOCO ENTREPRISES
représentée par la SELARL [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [G], es-qualité de mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. E4 CONSTRUCTIONS
représentée par la SELARL [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [G], es-qualité de mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MAISONS EUGIE, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par ordonnance du 28 février 2024, le président du tribunal de commerce de Montauban, statuant en référé a :
' condamné la SAS les Demeures du Terroir à payer à la SARL Scoreb prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire de justice la somme de 30'604,88 €,
' s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur les autres demandes de la SARL Scoreb et celles des SARL Soco Entreprises et E4 Constructions,
' condamné la SAS les Demeures du Terroir aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2024, la SAS les Demeures du Terroir a formé appel de la décision.
Un avis de fixation bref à délai était adressé aux parties le 23 avril 2024.
Par conclusions d’incident du 29 juillet 2024, la SAS les Demeures du Terroir et la SAS Maisons Eugie demandent que les conclusions de Me [G] en qualité de liquidateur des sociétés Scoreb, Soco Entreprises et E4 Constructions ainsi que l’assignation d’appel provoqué délivrée à l’encontre de la SAS Maisons Eugie soient déclarées irrecevables outre 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 16 septembre 2024, la SARL Scoreb, la SARL E4 Constructions et la SARL Soco Entreprises représentées par la Selarl MJ [G] et Associés en qualité de mandataire liquidateur demandent de voir juger:
' irrecevables à conclure au fond des sociétés les Demeures du Terroir et Maisons Eugie sur l’appel incident et l’appel provoqué,
Ainsi ,
' irrecevables les conclusions d’incident des sociétés Demeures du Terroir et Maisons Eugie,
En toute hypothèse :
' débouter les sociétés Demeures du Terroir et Maisons Eugie de l’intégralité de leurs demandes,
' condamner solidairement les sociétés Demeures du Terroir et Maisons Eugie à payer 3000 € à la Selarl MJ [G] en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Soco, Scoreb et E4 Constructions en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS:
La SAS les Demeures du Terroir et la SAS Maisons Eugie font valoir que :
' l’appelante a conclu le 25 mars 2024 et que c’est à compter de cette date qu’a couru le délai d’un mois pour conclure et assigner en intervention forcée, peu importe que les conclusions d’appelant aient été signifiées avant la constitution de l’intervenante forcée,
' l’intimée n’a conclu que le 21 mai 2024,
' l’assignation en appel provoqué du 23 mai 2024 ne porte pas au titre des pièces jointes l’avis de fixation à bref délai.
Les intimées représentées par la Selarl MJ [G] opposent que :
' les sociétés les Demeures du Terroir et Maisons Eugie sont irrecevables à conclure au fond et donc en incident alors qu’elles-mêmes ont conclu le 21 mai à l’encontre de l’appelante et assigné en appel provoqué la SAS Maisons Eugie le 23 mai, que les conclusions d’incident de ces sociétés sont donc irrecevables comme tardives,
' en réponse à leurs adversaires elles font valoir que leur délai pour conclure et appeler à la cause la SAS Maisons Eugie a commencé à courir à compter de la signification de ses conclusions par l’appelante,
' l’absence d’avis de fixation à bref délai n’est pas sanctionné et qu’en tout état de cause l’assignation d’appel en cause visait les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile de sorte que la SAS Maisons Eugie avait connaissance des délais impartis. Or, elle n’ont déposé de conclusions d’incident que le 29 juillet 2024.
Sur ce
— sur la SAS Maisons Eugie:
L’article 905-1 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président;cependant, si entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. ».
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile: «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.».
En l’espèce, la SAS les Demeures du Terroir, qui a formé appel le 21 mars 2024 a conclu le 25 mars 2024 et transmis ses conclusions au greffe selon le RPVA.
Le 23 avril 2024, un avis de fixation à bref délai lui était adressé, précisant qu’elle avait un délai de 10 jours pour signifier la déclaration d’appel aux intimées qui n’avaient pas constitué avocat et un mois pour déposer ses conclusions.
Les intimées ont constitué avocat le 11 avril 2024 et l’appelante a dénoncé l’avis de fixation à bref délai et la déclaration d’appel aux sociétés intimées le 25 avril puis ses conclusions le 26 avril 2024, marquant le point de départ du délai d’un mois qu’avaient ses adversaires pour conclure ou former appel provoqué, ce délai n’ayant pu courir à compter de conclusions dont elle n’avait pas été informées.
Par acte du 23 mai 2024, les intimées ont fait délivrer à la SAS Maisons Eugie une assignation en appel provoqué.
Suivant les dispositions de l’ article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, « l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, il est reproché à l’assignation d’appel provoqué de ne pas avoir comporté comme pièce jointe l’avis de fixation à bref délai. Ce point n’est pas contesté.
Cependant, l’assignation en appel provoqué délivré le 23 mai 2024 à la SAS Maisons Eugie rappelait les dispositions de l’article 902 sur la constitution d’avocats dans le délai de 15 jours, faute de quoi il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu sur les seuls éléments fournis par ses adversaires, de l’article 905-2 du code de procédure civile, précisant que la requise disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’exploit pour remettre ses conclusions au greffe et que faute d’avoir fait le nécessaire dans ledit délaielle s’exposait à ce que ses conclusions en défense sur appel provoqué soient d’office déclarées irrecevables. De sorte que la SAS Maisons d’Eugie, parfaitement informée des délais qu’elle devait respecter pour constituer avocat et conclure et des risques encourus à défaut pour elle de le faire, n’a subi aucun grief de l’absence d’avis de fixation et ne peut valablement soulever l’irrégularité de la signification de l’appel forcé.
Dès lors, le délai pour conclure prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile, qui a valablement couru à l’encontre de la SAS Maisons d’Eugie expirait le 23 juin 2024 et elle était irrecevable à conclure au fond au-delà de cette date.
De même, elle n’était pas recevable à soulever l’incident résultant de l’irrecevabilité des conclusions des intimées selon conclusions du 29 juillet 2024.
— sur la SAS Demeures du Terroir :
La SAS les Demeures du Terroir, a conclu une première fois au fond dans le délai légal, en conséquence ses conclusions d’incident doivent être déclarées recevables.
Cependant, pour les mêmes motifs que ceux développés supra ayant permis de déclarer recevable comme formé dans le délai légal l’appel provoqué, les conclusions au fond transmises selon RPVA par les sociétés intimées le 21 mai 2024 doivent être déclarées recevables.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
MOTIFS
Déclare recevable l’assignation en appel provoqué délivrée à l’encontre de la SAS Maisons d’Eugie,
Déclare irrecevables les conclusions d’incident de la SAS Maisons d’Eugie,
Déclare recevables les conclusions d’incident formées par la SAS les Demeures du Terroir,
Déclare recevables les conclusions au fond adressées le 21 mai 2024 selon RPVA par Me [G] liquidateur de la SARL Scoreb, de la SARL E4 Constructions et de la SARL Soco Entreprises,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025 à 09h00 en conseiller rapporteur avec clôture de l’instruction le 10 mars 2025.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
Le greffier Le président de chambre
I.ANGER E.VET
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