Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 mars 2025, n° 23/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 novembre 2022, N° 21/01609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02664 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCUE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 21/01609
APPELANT
Monsieur [Z] [E] [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (CAP VERT)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMÉ
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Céline RICHARD, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [E] [D] [C] est propriétaire indivis avec Mme [J] [H] [X] d’un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 9] (91).
Le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne, se prévalant d’une créance à l’encontre de M. [Z] [E] [D] [C], a inscrit une hypothèque légale du Trésor au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], qui a été publiée le 18 février 2008 et a été suivie d’un bordereau de renouvellement le 31 octobre 2017 ainsi que d’un bordereau rectificatif, publié le 19 mars 2018, à l’encontre de M. [Z] [E] [D] [C], sur sa part indivise sur le bien sis [Adresse 10] à [Localité 9].
Invoquant l’absence de proposition satisfaisante de règlement de sa créance par le débiteur, le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne a fait assigner aux fins de partage du bien indivis, par actes d’huissier du 11 mars 2021, M. [Z] [E] [D] [C] et Mme [J] [H] [X] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Le tribunal judiciaire d’Évry, par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2022, M. [Z] [E] [D] [C] n’ayant pas comparu, a :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Z] [E] [D] [C] et Mme [J] [X] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 9] (91) ;
commis Me [T] [K], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations ;
dit que les parties devrons remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
rappelé que le notaire commis doit faire usage des dispositions des article 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, dans un délai d’un an suivant sa désignation ;
commis le Président de la troisième Chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
ordonné que, préalablement au partage et pour y parvenir, il soit procédé en l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Évry après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par l’avocat du demandeur, ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation, en un seul lot, du bien immobilier indivis situé [Adresse 10] à [Localité 9] (91) figurant au cadastre section AB numéro [Cadastre 3], pou 5 ares et 57 centiares ;
dit que le prix de vente provenant de cette licitation sera attribué aux parties en proportion de leurs droits respectifs dans l’indivision ;
fixé la mise à prix à la somme de 90 000 euros (quatre-vingt-dix-mille ) euros ;
dit que, à défaut d’enchère sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente avec baisse de la mise à prix du quart, du tier, puis de la moitié ;
dit que les formalités de publicité seront faites conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d’exécution et qu’il sera procédé aux publicités suivantes :
*parution de l’avis de vente dans le journal d’annonces légales [7] ;
*parution de l’avis simplifié dans les journaux suivants : [7] ' [8] ;
*parution d’une insertion Internet ;
autorisé l’impression de 100 affiches supplémentaires au format A1 ou A3, qui pourront être apposées notamment sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics, et de 100 affiches qui pourront être distribuées aux amateurs éventuels ;
dit que, en vue de cette vente, la Selarl [6] à [Localité 11] (91), pourra :
*pénétrer dans les lieux et établir le procès-verbal de description contenant notamment mesure des lieux et des photographies, ceci avec l’assistance de tout spécialiste pour procéder aux diagnostics indispensables à la vente ;
*faire visiter le bien, s’il est inoccupé, aux heures ouvrables du lundi au samedi et, s’il est occupé, selon des modalités arrêtées, dans la mesure du possible, en accord avec les occupants et, à défaut d’accord, dans le mois précédent la vente au maximum 2 heures par jour, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures ;
autorisé l’huissier de justice à se faire assister d’un serrurier et des personnes visées à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de la force publique en cas de besoin ;
dit que, en cas d’empêchement de l’huissier de justice commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête ;
dit que les dépens, comprenant les frais de licitation, seront employés en frais privilégiés de partage ;
condamné M. [Z] [E] [D] [C] à verser au comptable public ' responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
dit n’y avoir lieu d’exécuter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 1er février 2023, M. [Z] [E] [D] [C] a interjeté appel de cette décision intimant uniquement M. le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne.
M. [Z] [E] [D] [C] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelant le 30 avril 2023.
M. le Comptable Public, Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 22 juin 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant remises et notifiées le 30 avril 2023, M. [Z] [E] [D] [C] demande à la Cour de :
infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Dire et juger à nouveau, à titre principal,
rejeter les demandes de vente sur licitation de l’immeuble et celle relative à la liquidation de l’indivision comme étant mal fondées ;
A titre subsidiaire,
lui accorder un délai d’au moins deux ans pour vendre à l’amiable le bien immeuble concerné.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 22 juin 2023, M. le Comptable Public, Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne demande à la Cour de :
le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
débouter M. [Z] [E] [D] [C] de toutes ses demandes ;
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par la 3ème chambre du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes (RG 21/01609) ;
Y ajoutant,
condamner M. [Z] [E] [D] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a fait droit sur le fondement des articles 815-17 et 1341-1 du code civil à la demande de M. le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre M. [Z] [E] [D] [C] et Mme [J] [X] aux motifs qu’était justifiée l’existence d’une créance fiscale sur ce dernier au titre des impôts sur le revenu des années 2003, 2004 et 2006 et des contributions sociales des années 2003 à 2005 et que celui-ci était resté inactif pour mettre fin l’indivision malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 17 novembre 2020 ; le jugement reproduit la version des faits donnée par Mme [J] [X] selon laquelle bien qu’étant étrangère à ces dettes, elle avait entrepris plusieurs démarches amiables sans succès afin de vendre le bien indivis et n’était pas opposée à la vente.
Pour ordonner la licitation du bien indivis sis à [Adresse 10] et fixer le montant de la mise à prix à la somme de 90 000 €, le tribunal a retenu qu’il s’agissait du seul bien composant l’indivision, que celui-ci n’est pas commodément partageable en nature et sans perte et que si Mme [J] [X] produisait des estimations de valeur du bien indivis pour un montant bien supérieur, elle ne contestait pas le montant de la mise à prix proposé par le M. le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne.
A titre principal, M. [Z] [E] [D] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, en rejetant les demandes de vente sur licitation de l’immeuble et celle relative à la liquidation de l’indivision, aux motifs :
que l’immeuble hypothéqué constitue sa résidence principale ;
qu’il propose de régler la créance fiscale par des mensualités de 1 000 euros à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, M. [Z] [E] [D] [C] demande à la cour de lui accorder un délai d’au moins deux ans pour vendre à l’amiable le bien immobilier concerné, faisant valoir que la vente sur licitation ne constitue pas en elle-même une garantie de remboursement de l’importante créance fiscale d’un montant de 347 158,69 euros et qu’une vente à l’amiable pourrait permettre d’obtenir un prix de vente plus élevé, l’estimation actuelle de prix de vente du bien étant d’environ 350 000 euros, ce qui serait favorable aux deux parties.
Aux fins de voir M. [Z] [E] [D] [C] débouté de sa demande, M. le Comptable Public, Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne fait valoir :
que la demande de M. [Z] [E] [D] [C] ne s’appuie sur aucun fondement légal ou jurisprudentiel ;
que le fait que l’immeuble hypothéqué constitue la résidence principale de M. [Z] [E] [D] [C] ne fait pas obstacle à une action en licitation-partage ;
qu’il faudrait 29 années à M. [Z] [E] [D] [C] pour s’acquitter de sa dette fiscale par versements mensuels de 1 000 euros et qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, le juge ne peut accorder des délais de paiement que dans une limite de deux ans ;
que la dette de M. [Z] [E] [D] [C] est déjà ancienne, la mise en recouvrement ayant commencé en 2007.
L’intimé s’oppose à la demande subsidiaire de l’appelant pour les motifs suivants :
la demande de M. [Z] [E] [D] [C] ne s’appuie sur aucun fondement légal ou jurisprudentiel ;
la dette fiscale de M. [Z] [E] [D] [C] est conséquente et ancienne et que sa proposition de vente amiable est purement dilatoire ;
en outre, le délai de deux ans sollicité apparaît démesuré.
Sur l’appel principal
Il résulte des termes de l’article 815-17 du code civil que si les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, « ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Il s’agit d’un texte spécial à la matière de l’indivision sur l’action oblique dont le principe général est énoncé à l’article 1341-1 du code civil.
Cet article, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-132 du 10 février 2016, dispose que « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne. ».
Ce texte a ainsi donné un fondement légal à la règle jurisprudentielle précédemment dégagée selon laquelle l’action oblique n’était accueillie que si la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions était démontrée.
Le jugement dont appel, par des justes motifs que la cour adopte pleinement, a retenu l’existence d’une créance fiscale exigible sur M. [Z] [E] [D] [C] ; celui-ci, qui n’avait pas comparu en première instance, n’a d’ailleurs pas contesté cette créance devant la cour tant dans son principe que dans son quantum.
Comme en fait foi l’avis de réception revêtu de la signature de M. [Z] [E] [D] [C], ce dernier s’est vu notifier une lettre de mise en demeure en date du 17 novembre 2020, lui rappelant qu’il est redevable d’une somme de 348 095,12 € au titre de divers impôts et l’invitant à faire connaître les dispositions qu’il entend prendre pour régulariser sa situation, lui étant précisé qu’à défaut d’une rupture de l’indivision dont il prendrait l’initiative, l’administration fiscale agirait par voie de licitation partage. Cette mise en demeure est restée vaine.
M. [Z] [E] [D] [C] n’ayant pas démenti devant la cour la version des faits présentée par Mme [J] [X] au tribunal, l’absence de toute action de sa part pour parvenir au partage ne trouve apparemment pas sa source dans le refus de sa coïndivisaire de vendre le bien indivis, mais résulte de son seul chef.
Certes, en application de l’article L.526-1 du code de commerce, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de son activité professionnelle.
Cependant, cet article issu de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 entrée en vigueur le 8 août suivant ne s’applique pas aux créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi. Tel est le cas dans la présente espèce puisque les dettes les plus récentes de M. [Z] [E] [D] [C] remontent à l’année 2006 ; de plus, ces dettes de nature fiscale liées à son imposition personnelle, ne sont pas professionnelles.
Il en résulte que le moyen tiré de ce que le bien indivis constitue la résidence principale de M. [Z] [E] [D] [C] n’est pas de nature à faire obstacle à l’action en partage exercée par le comptable public.
L’importance de la dette dont est redevable M. [Z] [E] [D] [C] retire tout sérieux à sa proposition de la voir régler par des versements mensuels de 1 000 €, l’intimé faisant justement valoir qu’elle ne pourrait être apurée qu’à l’issue d’une durée de près de 29 ans alors même que les délais de paiement que le juge peut accorder ne peuvent pas dépasser deux ans.
Selon les termes de l’article 1686 du code civil, « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des co-partageant ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. ».
En l’occurrence, le bien indivis consistant en une maison d’habitation occupée par M. [Z] [E] [D] [C], ses deux enfants et sa compagne, n’est pas comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, commodément partageable.
En application de l’article 820 du code civil, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
M. [Z] [E] [D] [C] n’allègue aucune circonstance factuelle sur le risque que ferait courir à la valeur du bien indivis, sa réalisation immédiate. La cour relève également alors que cela fait plus de deux ans que le jugement a été prononcé, M. [Z] [E] [D] [C] n’a pas justifié avoir entamé des démarches pour mettre fin à l’indivision par la vente amiable du bien indivis .
La demande subsidiaire de M. [Z] [E] [D] [C] de se voir accorder un délai d’au moins deux ans pour vendre à l’amiable le bien indivis est rejetée.
Le chef du jugement ayant ordonné la licitation du bien indivis étant bien-fondé, il sera confirmé.
Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 1377 du même code relatif à la licitation ordonnée dans le cadre d’un partage judiciaire, le juge détermine le montant de la mise à prix.
Si l’appel porte sur le montant de la mise à prix fixé par les premiers juges à la somme de 90 000 €, M. [Z] [E] [D] [C] ne produit aucun avis de valeur du bien indivis et ne formule aucune demande sur le montant de celle-ci.
La cour ne peut en conséquence que confirmer le montant de cette mise à prix dont il est rappelé qu’il s’agit d’un prix plancher qui doit être attractif afin d’attirer le plus grand nombre possible d’enchérisseurs susceptibles de porter les enchères.
Partant, pour les motifs qui précèdent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions dévolues à la cour.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [Z] [E] [D] [C], qui échoue en ses prétentions, supportera les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Succombant aux dépens, il sera mis à la charge de M. [Z] [E] [D] [C] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que les considérations d’équité et tenant à la situation économique de ce dernier amènent à fixer à la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [E] [D] [C] à payer à M. le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [E] [D] [C] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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