Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/16353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 26 juillet 2024, N° 11-24-000396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16353 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2024 – Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-24-000396
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Localité 7], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
N° SIRET : 326 635 844 00029
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
substitué à l’audience par Me Jean-Baptiste LOICHOT de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 6] (21)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 10278025570002051 4002 acceptée le 3 mai 2019, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] (ci-après Caisse de Crédit Mutuel) a consenti à Mme [B] [E] un crédit personnel étudiant d’un montant en capital de 7 000 euros remboursable en 60 mensualités de 129,82 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,50 %, le TAEG s’élevant à 3,56 %.
Selon offre préalable n° 102780255700020514004 acceptée le 20 mai 2021 par voie électronique, la société Caisse de Crédit Mutuel a consenti à Mme [E] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 72 mensualités de 240,86 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,50 %, le TAEG s’élevant à 3,56 %.
Par acte du 4 février 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde des prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2024, a déclaré l’action irrecevable, a débouté la société Caisse de Crédit Mutuel du surplus de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a retenu que la banque ne démontrait pas avoir mis Mme [E] en demeure de payer en lui laissant un délai pour régulariser préalablement à la déchéance du terme dès lors que les preuves d’envoi n’étaient pas produites.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 septembre 2024, la banque a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 06 novembre 2024 le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son appel,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de dire et juger qu’elle avait bien adressé à sa débitrice, une lettre de mise en demeure, par pli recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2023, ainsi qu’une autre lettre de mise en demeure, valant déchéance du terme et résiliation du contrat de prêt, en date du 7 juillet 2023,
— en conséquence de condamner Mme [E] à lui payer :
— au titre du prêt études d’un montant en principal de 7 000 euros, la somme de 1 261,35 euros incluant intérêts arrêtés provisoirement au 7 septembre 2023, au taux contractuel de 3,50 % l’an, outre intérêts contractuels au taux de 3,50 % l’an, postérieurement au 7 septembre 2023, sur la somme en principal de 1 097,25 euros,
— au titre du prêt d’un montant en principal de 15 000 euros, la somme de 12 322,52 euros incluant intérêts arrêtés provisoirement au 7 septembre 2023, au taux contractuel de 3,50 % l’an, outre intérêts contractuels au taux de 3,50 % l’an, postérieurement au 7 septembre 2023, sur la somme en principal de 11 264,24 euros,
— au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 500 euros,
— de condamner Mme [E] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Nardeux.
Elle soutient produire toutes les pièces propres à justifier de l’exigibilité de ses créances et notamment les mises en demeure préalables à la déchéance du terme et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [E] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 14 novembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 17 décembre 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits souscrits les 3 mai 2019 et 20 mai 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
S’agissant du crédit n° 10278025570002051 4002 du 03 mai 2019
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 10 février 2023. Dès lors la banque qui a assigné le 04 février 2024 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque produit :
— le contrat de prêt signé,
— la fiche de renseignements ressources et charges paraphée,
— la fiche expression des besoins en assurance paraphée,
— la notice d’assurance paraphée.
Elle ne verse aux débats ni la FIPEN ni le justificatif de la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds et ne conclut pas sur ces points, étant observé que ces pièces ne sont pas incluses dans sa liste de pièces communiquées. Or le conseiller de la mise en état avait spécifiquement mis dans le débat la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue à défaut de production de ces pièces et de preuve de remise de la FIPEN.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN et la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ce qui n’est pas le cas ici.
D’autre part l’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L. 341-2). Aucun justificatif de consultation n’est produit.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er juin 2023 avec preuve d’envoi enjoignant à Mme [E] de régler l’arriéré de 1 522,31 euros sous huit jours à peine de déchéance du terme dont 544,85 euros au titre de ce contrat et celle notifiant la déchéance du terme du 7 juillet 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues. En tout état de cause le crédit est échu depuis le 10 mai 2024.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 7 000 euros la totalité des sommes payées soit 7 243,92 euros.
Mme [E] ayant remboursé plus que le capital, la banque ne peut prétendre à aucune somme et doit être déboutée de ses demandes au titre du solde de ce contrat.
S’agissant du crédit n° 102780255700020514004 du 20 mai 2021
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 5 février 2023. Dès lors la banque qui a assigné le 4 février 2024 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque produit :
— le contrat de prêt signé,
— la fiche de renseignements ressources et charges paraphée,
— la fiche expression des besoins en assurance paraphée,
— la notice d’assurance paraphée,
— la FIPEN non signée.
Elle ne verse aux débats aucun justificatif de la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds et ne conclut pas sur ces points, étant observé que cette pièce n’est pas incluse dans sa liste de pièces communiquées. Or le conseiller de la mise en état avait spécifiquement mis dans le débat la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue à défaut de production de ces pièces et de preuve de remise de la FIPEN.
Or il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN et la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [E] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [E] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
D’autre part l’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L. 341-2). Aucun justificatif de consultation n’est produit.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Caisse de Crédit Mutuel produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er juin 2023 avec preuve d’envoi enjoignant à Mme [E] de régler l’arriéré de 1 522,31 euros dont 970,75 euros sous huit jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 7 juillet 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Caisse de Crédit Mutuel se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 15 692,60 euros.
Mme [E] ayant remboursé plus que le capital, la banque ne peut prétendre à aucune somme et doit être déboutée de ses demandes au titre du solde de ce contrat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Caisse de Crédit Mutuel aux dépens de première instance et a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Caisse de Crédit Mutuel qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] aux dépens’et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] recevable en ses demandes ;
Dit que les déchéances du terme ont été valablement prononcées pour les deux contrats de crédit ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les deux contrats de crédit ;
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] de toutes ses demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel.
La greffière La présidente
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