Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 déc. 2025, n° 25/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02352 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMFU
Copie conforme
délivrée le 05 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 03 Décembre 2025 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le 18 Février 1987 à [Localité 6]
de nationalité Comorienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Azize CHEMMAM, avocat au barreau de Marseille, choisi.
Substitué par Maître KANDJI Amadou avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LE MAREC, avocat au barreau d’Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 à 11h00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 19 novembre 2025 à 15h11 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 29 novembre 2025 à 9h08 ;
Vu l’ordonnance du 03 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Décembre 2025 à 17h03 par Monsieur [E] [W] ;
A l’audience,
Monsieur [E] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il fait valoir que monsieur a des garanties de représentation que son placement ne respecte pas sa vie familiale il a été élevé et scolarisé en France sa famille proche vit légalement en France, n’a aucune attache avec son pays d’origine, son expulsion ne peut légalement être prononcée son éloignement serait contraire à la loi il faut regarder la l’intérêt supérieur de ses enfants L631-2 du CESEDA, monsieur n’est pas un danger pour la France ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la déclaration d’appel soulève l’irrecevabilité de la requête pour absence de registre actualisé et sollicite une assignation à résidence ce qui est impossible car monsieur n’a pas de passeport ; par ailleurs, monsieur ne justifie pas de documents prouvant une situation régulière en France ;
Monsieur [E] [W] déclare en prison je me suis inscrit pour payer les parties civiles je voudrais être sous assignation à résidence pour que je puisse régulariser ma situation j’avais déjà mon contrat de travail j’ai des fiches de paies les parties civiles sont payées j’ai fais mon suivi psychologique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Les mentions des diligences consulaires n’ayant pas à apparaître sur le registre dès lors que sont communiquées les pièces justifiants de ces diligences.
En l’espèce, sur le fond la Cour n’a été saisie que d’une demande d’assignation à résidence.
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur ne justifie pas détenir de passeport en cours de validité le ejuge ne pouvant ordonner l’assignation à résidence qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Monsieur justifiant de son insertion en France et ne manifestant aucune volonté de départ la main levée de la mesure de rétention ne peut être envisagée.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 05 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [W]
né le 18 Février 1987 à [Localité 6]
de nationalité Comorienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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