Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 avr. 2025, n° 25/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AVRIL 2025
N° RG 25/00761 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWQW
Copie conforme
délivrée le 18 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 16 Avril 2025 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [U] [W]
né le 18 Novembre 2002 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Madeleine AUBAS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [M] [Y], interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2025 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 à 13h42,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 mai 2024 par le PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h08;
Vu l’ordonnance du 16 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Avril 2025 à 09h58 par Monsieur [U] [W] ;
Monsieur [U] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il confirme son identité et déclare : oui, je suis tunisien. Je veux juste sortir et partir vers l’Allemagne. Je veux rejoindre l’Allemagne où j’étais avant. Je n’ai plus rien à dire.
J’espère si dieu le veut, c’est la première et dernière fois que je me fais arrêter en France. Je suis désolée. Si on me donne le billet du train pour partir en Allemagne, je partirai, je ne resterai pas ici. J’ai déjà passé 10 mois en prison, si je passe encore 02 mois ici, cela sera beaucoup.
Son avocat, Me Madeleine AUBAS a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation
de l’ordonnance du juge des liberté et de la détention.
Elle fait valoir :
— Monsieur est jeune, il a 22 ans.
— Je soutiens le mémoire d’appel communiqué dans le cadre de ce dossier.
— Monsieur souhaite repartir en Allemagne. Il a vécu aux pays bas. Son père vit là-bas. Il a vécu aussi en Allemagne où son frère vit actuellement. Il a fait une demande d’asile en Allemagne. Il a des attaches dans ce pays. Il a obtenu une carte de séjour en Allemagne. Il veut retourner dans le nord de ce pays.
— Sur les diligences;
* Le placement doit être strictement nécessaire en vue de l’éloignement de la personne retenue.
Vous n’avez que très peu de diligences dans ce dossier. Vous avez une demande de laissez passer consulaire faite le 27.03.2025. Cette demande est ancienne et n’a pas été refaite le jour de son placement au CRA. Il n’y a aucune relance. Cela ne figure pas dans le registre joint au dossier.
*Concernant la demande d’asile;
Le fichier EURODAC aurait du être interrogé.
— Monsieur est hébergé chez son cousin à [Localité 5]. Je sollicite la libération de Monsieur.
— Je m’en rapporte au mémoire pour le surplus.
Le représentant de la préfecture, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni
représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le défaut de diligences et le refus de prise d’empreintes en vue de la consultation du fichier EURODAC :
L’article L 741-3 du CESEDA dispose: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l’intéressé se déclare ressortissant.
Il résulte en effet de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 25 février 2025, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées ; que malgré les diligences accomplies, il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais ; qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer.
Monsieur [U] [W] invoque également l’absence de relevé de ses empreintes et de consultation du fichier EURODAC par l’administration. Il expose qu’aucune diligence n’a été effectuée par l’administration au regard de sa qualité de demandeur d’asile aux Pays-bas ; que ses empreintes EURODAC n’ont pas été relevées suite à son placement en rétention, ce qui lui fait nécessairement grief.
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive « retour » dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14)
Il ressort de l’article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier EURODAC par l’administration est une faculté et non une obligation.
Par ailleurs, il ressort des échanges de la préfecture avec les autorités des Pays-Bas que la demande d’ asile auprès des Pays bas, présentée en juillet 2023, a été rejetée en janvier 2024; que l’intéressé n’a pas de carte de séjour et reçu une OQTN et une interdiction d’entrée pendant deux ans; qu’il est relevé qu’à l’audience, Monsieur [U] [W] demande à être renvoyé en Allemagne.
Enfin, il est relevé que Monsieur [U] [W] conteste en réalité le droit de l’autorité administrative de recourir en l’espèce à une obligation de quitter le territoire français au lieu de la mise en oeuvre éventuelle d’une procédure de transfert, alors que le choix du pays d’éloignement et sa contestation ne relèvent pas du juge judiciaire.
Dès lors, à ce stade de la mesure de rétention, les diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.
Il est observé enfin que Monsieur [U] [W] n’a pas déféré depuis le 27 mai 2024 à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire national ; qu’il a par ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 13 juin 2024 pour des faits de détention, offre, cession de stupéfiants à 10 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans; qu’il ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français.
Il convient dans ces conditions de confirmer en toutes ses dispositions la décision du premier juge de maintien en rétention de Monsieur [U] [W] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Avril 2025
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [W]
né le 18 Novembre 2002 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
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