Confirmation 3 octobre 2025
Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 oct. 2025, n° 25/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1241
N° RG 25/01236 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGEH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 octobre à 16h00
Nous C. COMMEAU, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 octobre 2025 à 19H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [V] [J]
né le 05 Novembre 1995 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRE-AFRI
de nationalité Centrafricaine
Vu l’appel formé le 02 octobre 2025 à 14 h 21 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 octobre à 9h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[D] [V] [J]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFET DE LA [Localité 2] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux ;
Vu le soit-transmis du 17 avril 2023 du procureur de la République de Bordeaux aux fins de mise à exécution de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux';
Vu la fiche pénale éditée le 3 juillet 2025';
Vu la requête du préfet de la [Localité 2] en date du 30 septembre 2025, reçue et enregistrée le 30 septembre 2025 à 9 h 30, tendant à une quatrième prolongation de la rétention de [D] [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ;
Le 2 octobre 2025 à 14 h 11, [D] [V] [N] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er octobre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 19 h 11 et qui a prolongé sa rétention administrative pour une durée de quinze jours.
Il sollicite, dans son mémoire en défense, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève l’absence de perceptive d’éloignement, aucun laisser passer consulaire n’ayant été délivré, malgré les nombreuses relances et l’obtention d’un premier routing le 25 septembre 2025 puis d’un second pour le 11 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, [D] [V] [N], assisté par son conseil et par un interprète, a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel et il a indiqué oralement, à titre subsidiaire, s’interroger sur la compatibilité de la mesure de rétention administrative avec l’état de santé de l’intéressé.
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la menace à l’ordre public
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, il est incontestable que malgré les diligences de la préfecture, elle ne justifie pas pour autant de la délivrance à bref délai des documents de voyage.
Néanmoins, il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 13 mai 2022 que [D] [V] [N] a été condamné, pour des faits de dégradation volontaire du bien d’autrui en état de récidive légale et de violences commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, à une peine de 15 mois d’emprisonnement et à titre complémentaire, une interdiction définitive du territoire national.
En outre, l’analyse de sa fiche pénale démontre que l’intéressé a été incarcéré du 21 octobre 2017 au 19 juillet 2025, date de sa levée d’écrou, en exécution de plusieurs condamnations, que sa longue détention a été émaillée d’incidents (plusieurs retraits de crédit de réduction peine ayant été prononcés par le juge de l’application des peines) et qu’enfin, les infractions sanctionnées témoignent d’une violence certaine, d’une opposition à l’autorité et d’un ancrage dans la délinquance, l’état de récidive légale ayant été relevé par les juridictions l’ayant condamné.
Aussi, la multiplicité des condamnations, le prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national, le quantum important des peines prononcées mais aussi l’état de récidive légale retenu (qui constitue en soi un risque de réitération des agissements délictueux) caractérisent une menace actuelle et réelle à l’ordre public.
Dans ces conditions, l’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs, étant observé qu’il n’est produit aucun élément sur l’état de santé de M [N].
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [D] [V] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 1er octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE LA [Localité 2], service des étrangers, à [D] [V] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL C. COMMEAU.
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