Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 30 mars 2026, n° 25/05020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/05020 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNVQ
Ordonnance du 30/03/2026
— --------------------------
minute électronique
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 19 novembre 2025
INTIMÉ :
Maître [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 19 novembre 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Janvier 2026,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le trente mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, M. [K] [Z] a confié la défense de ses intérêts à Me [V] [I] aux fins de l’assister devant le tribunal correctionnel à une audience fixée le 18 décembre 2024 pour des faits de violences conjugales.
Une convention d’honoraires a été conclue le 13 décembre 2024 prévoyant un honoraire forfaitaire de 1.150 euros ht, soit 1.380 euros ttc comprenant l’instruction du dossier, la rédaction de consultation et/ou courriers, la rédaction de rapports, le suivi administratif du dossier, le fonctionnement courant du cabinet, les charges du cabinet.
Suivant une facture n°2024070 en date du 17 décembre 2024, Me [I] a sollicité le paiement de la somme de 1.380 euros ttc.
Suivant requête réceptionnée le 17 février 2025, M. [K] [Z] a contesté auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] le montant de cette facture, en se plaignant de ne pas avoir été défendu et de ne pas avoir obtenu de conseils.
Après avoir prorogé le délai de quatre mois par décision du 28 mai 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] a, par ordonnance du 1er août 2025:
— dit mal fondée la contestation de M. [K] [Z],
— fixé les honoraires de Me [V] [I] à la somme de 1.150 euros ht, soit 1.350 euros ttc,
— condamné en tant que de besoin M. [K] [Z] à régler cette somme à Me [V] [I],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par lettre recommandée expédiée le 3 septembre 2025, M. [K] [Z] a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai d’un recours à l’encontre de cette décision.
A l’audience, il a exposé que son avocat ne l’a pas conseillé et n’a pas respecté à l’audience ce dont ils avaient convenu concernant les mensonges de son épouse, qu’il s’est effondré après avoir été condamné et que Me [I] est parti en vacances sans avoir formé d’appel. Il a indiqué avoir eu deux rendez-vous, que Me [I] avait connaissance du contenu de l’enquête et que le temps d’attente à l’audience était d’à peu près d’une heure.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée retournée signée, Me [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Le recours de M. [K] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du bâtonnier qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 6 août 2025 a été formé dans le délai d’un mois fixé par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d’avocat, et est en conséquence recevable.
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseils et de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Il ressort des débats d’audience que les diligences facturées, correspondant à des rendez-vous, étude du dossier, assistance à l’audience correctionnelle, ont bien été réalisées, ce qui n’est pas contesté, et qu’en réalité, M. [K] [Z] reproche à son conseil de ne pas avoir suivi la stratégie convenue et d’avoir laissé passer le délai d’appel.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant, directement ou indirectement à la réparation d’une faute professionnelle éventuelle de l’avocat par voie de réduction de ses honoraires,
La facture contestée étant conforme à la convention d’honoraires, la décision déférée ne pourra qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire,
Constate la recevabilité du recours formé par M. [K] [Z],
Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] en date du 1er août 2025,
Condamne M. [K] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
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