Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er mars 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MARS 2025
N° RG 25/00393
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOQM
Copie conforme
délivrée le 01 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 28 Février 2025 à 12H25.
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
né le 13 Novembre 2006 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Myriam ETTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [R] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Mars 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2025 à 13h30,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 novembre 2024 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 16H35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 février 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 11H00;
Vu l’ordonnance du 28 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Février 2025 à 16H43 par Monsieur [Z] [D] ;
Monsieur [Z] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je veux partir du centre de rétention
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Mon client comprend mal le français d’où la présence de l’interprète. Sur l’absence d’interprète en langue arabe lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention (art L 744-4 CESEDA), il ne lui pas été proposé d’interprète et il ne comprend pas le français dans son entièreté. Il ne s’est pas lire et écrire donc comment on a pu lui notifier cette décision. Je demande la mainlevée de la mesure en ce qu’elle est entachée de nullité sur la notification de la décision.
Le représentant de la préfecture, avisé, n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.'
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.'
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] conclut à la nullité de la procédure de placement en rétention en soulevant un unique moyen reposant sur l’absence d’un interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention.
Il fait valoir les éléments suivants:
— la décision ordonnant le placement en rétention ainsi que ses droits lui ont été notifiés sans l’assistance d’un interprète en langue arabe;
— lors de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 9 novembre 2024, il avait bénéficié de cette assistance;
— il comprend approximativement le français mais n’est pas en mesure de saisir pleinement le sens et la portée des termes juridiques et techniques employés au cours de la procédure;
— il n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète parce que cette assistance ne lui a jamais été proposée et c’est à l’administration de prouver qu’il aurait refusé d’être assisté d’un interprète;
— il n’a pas signé les observations en l’absence d’un interprète.
La juridiction de céans relève que s’il est indiscutable que Monsieur [Z] [D] ne maîtrise pas la technique juridique, il ne conteste pas qu’il 'comprend approximativement le français’ comme il l’indique dans ses conclusions d’appel, ainsi que cela résulte d’ailleurs des débats de l’audience au cours desquels il a été en mesure de répondre aux questions de la cour sans le truchement de l’interprète présente à l’audience; que Monsieur [Z] [D] était en mesure de solliciter les services d’un interprète en tant que de besoin.
En outre, il ne ressort d’aucun élément que des circonstances auraient contraint la préfecture à proposer à M. [D] les services d’un interprète.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [D]
Assisté d’un interprète
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